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Arrêté mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en territoire jurassien sous la protection de I’Etat

Préambule

Arrêté

mettant le Doubs et ses environs immédiats situés en

territoire jurassien sous la protection de I’Etat

du 5 février 1980

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 81 vu l' civil

de la loi du 9 novembre 19781) sur l'introduction du Code suisse,

article 5 vu l' pénal vu l' arrêt SECTI

de la loi du 9 novembre 19782) sur l'introduction du Code suisse, ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature3), e : ON 1 : Mise sous protection et limites

Art. 1

Le Doubs et ses environs immédiats, pour autant qu'ils se trouvent en territoire cantonal, sont placés sous la protection de l'Etat et portés sur la liste des réserves naturelles sous la désignation "N l, RN 03, réserve naturelle du Doubs".

Art. 2

La réserve figure sur une carte au 1 : 25 000 faisant partie intégrante du présent arrêté. Un exemplaire de cette carte est déposé au secrétariat communal de toutes les communes touchées par le présent arrêté (Les Bois, Le Noirmont, Muriaux, Goumois, Les Pommerats, Soubey, Epiquerez, Saint-Brais, Epauvillers, Montmelon, Saint-Ursanne, Ocourt), ainsi qu'aux bureaux du registre foncier de Saignelégier et de Porrentruy, où chacun peut la consulter librement.

SECTION 2 : Dispositions de protection

Art. 3

Dans la réserve, toute modification de l'état naturel est interdite, en particulier :

  1. ériger des constructions, ouvrages et installations;
  2. déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de tout genre;
  3. camper, dresser des tentes ou autres abris, faire stationner des roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres véhicules;
  4. souiller les eaux ou y déverser des eaux usées;

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  1. perturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisser rôder les chiens;
  2. endommager la végétation, par exemple en allumant des feux à proximité des roseaux, de buissons ou d'arbres;
  3. troubler la tranquillité, notamment par l'utilisation bruyante de récepteurs de radio (transistors) et autres appareils de musique;
  4. plonger à l'aide de moyens techniques;
  5. amener des engins et des équipements servant à la chasse sous l'eau;
  6. naviguer en bateau à moteur.

SECTION 3 : Dispositions particulières

Art. 4

Demeurent réservés :

  1. l'exploitation agricole et forestière usuelle;
  2. la construction et la transformation d'immeubles agricoles et forestiers en harmonie avec le paysage; pour ces travaux, l'approbation de l'Office des eaux et de la protection de la nature doit être requise, en plus des permis obligatoires;
  3. la construction et l'entretien de chemins forestiers et de dévestiture, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au paysage;
  4. les dispositions légales concernant la chasse, la pêche, la protection de la nature et la navigation.

Art. 5

L'Office des eaux et de la protection de la nature, d'entente avec les communes et les organisations intéressées, peut exceptionnellement autoriser l'installation de places de camping et de parcs à véhicules; demeurent réservées d'autres autorisations exigées en vertu des prescriptions légales en la matière.

Art. 6

L'Office des eaux et de la protection de la nature peut accorder des autorisations exceptionnelles à des fins scientifiques (plongée, baguage d'oiseaux, etc.). Pour la plongée faite dans l'intérêt public (recherches et sauvetage), aucune autorisation spéciale n'est nécessaire.

Art. 7

L'Office des eaux et de la protection de la nature, d'entente avec les communes et les organisations intéressées, est autorisé, dans des cas dûment motivés, à permettre d'autres exceptions aux dispositions de protection, pour autant qu'elles se conforment à un plan d'aménagement local ou régional. L'Office des eaux et de la protection de la nature est également habilité à accorder des autorisations d'exception pour les installations destinées à l'alimentation en eau potable et à l'épuration des eaux.

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Art. 8

La surveillance de la réserve et sa désignation au public sont réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nature en collaboration avec l'Association "Pro Doubs".

Art. 9

En cas d'inobservation des prescriptions du présent arrêté, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut ordonner le rétablissement de l'état antérieur dans un délai approprié, ainsi que la démolition ou la modification des constructions édifiées illicitement. S'il n'est pas donné suite à une telle injonction, l'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé à faire appliquer les mesures nécessaires aux frais du contrevenant.

Art. 10

Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou d'arrêts.

SECTION 4 : Dispositions finales

Art. 11

L'arrêté du 6 décembre 1978 concernant la réserve naturelle du Doubs4) est abrogé.

Art. 12

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 5 février 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay