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Arrêté relatif à la réserve naturelle de La Gruère et à la zone de protection paysagère adjacente

Préambule

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Arrêté relatif à la réserve naturelle de La Gruère et à la zone de protection paysagère adjacente

du 8 octobre 2024

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 18a, alinéa 2, et 23c, alinéa 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage1),

vu les articles 3, alinéa 1, et 5 de l’ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur la protection des hauts-marais et des marais de transition d’importance nationale2),

vu les articles 3, alinéa 1, et 5 de l’ordonnance fédérale du 7 septembre 1994 sur les bas-marais d’importance nationale3),

vu les articles 3, alinéa 1, et 5 de l’ordonnance fédérale du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale4),

vu les articles 5, alinéa 1, et 8 de l’ordonnance fédérale du 15 juin 2001 sur la protection des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale 5),

vu l’article 19 de l’ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales6),

vu les articles 29, alinéa 2, et 59 de la loi du 20 mai 1998 sur les forêts7),

vu les articles 13 et 14 de la loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et du paysage8),

vu l'article 3 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature9),

vu l'article 81 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 197810),

vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978 sur l'introduction du Code pénal suisse11),

arrête :

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CHAPITRE PREMIER : Mise sous protection, limites et planification

Périmètre de la

Art. 1 1 La réserve naturelle de La Gruère est placée sous la

réserve naturelle protection de l'Etat. 2 Elle est formée de l’étang de La Gruère, des biotopes marécageux environnants (hauts-marais d’importance nationale portant la référence HM N° 2, bas-marais d’importance nationale portant la référence BM N° 1309) et de leurs zones-tampon. Les feuillets suivants du registre foncier sont concernés :

Saignelégier-Saignelégier : 1 (part.), 541 (part.), 597 (part.), 604 (part.), 645 (part.), 646, 648 (part.), 731.

Le Bémont : 171, 172 (part.).

Montfaucon-Montfaucon : 3 (part.), 318 (part.).

3 Elle comprend les deux zones de protection suivantes :

a) une zone de protection intégrale (zone A) correspondant aux biotopes marécageux; b) une zone à activités limitées (zone B) correspondant en partie aux biotopes marécageux ainsi qu’à leurs zones-tampon.

Périmètre de la

Art. 2 Le solde du site marécageux d’importance nationale portant la référence

zone de protection SM N° 7 constitue une zone de protection paysagère, désignée en tant que paysagère zone C. Les feuillets suivants du registre foncier sont concernés :

Saignelégier-Saignelégier : 1 (part.), 540, 541 (part.), 586 (part.), 597 (part.), 604 (part.), 640, 641 (part.), 647 (part.), 648 (part.), 650, 651, 653, 654, 659 (part.), 660 (part.), 671, 708, 721 (part.), 722 (part.), 733, 754 (part.), 761, 797 (part.), 818, 830, 832, 944, 1074, 1122 (part.).

Le Bémont : 172 (part.), 335 (part.).

Montfaucon-Montfaucon : 3 (part.), 318 (part.).

Plans

Art. 3 Les zones mentionnées aux articles premier et 2 sont reportées sur deux

plans au 1 : 5 000 annexés au présent arrêté dont ils font partie intégrante.

Plan de gestion

Art. 4 1 L’Etat élabore un plan de gestion de la réserve naturelle. Ce plan, qui

définit les modalités de gestion, est déposé à l’Office de l’environnement.

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2 Il est adapté chaque fois que les circonstances l’exigent.

CHAPITRE II : Réserve naturelle de La Gruère

SECTION 1 : Buts de la mise en protection

Art. 5 La mise sous protection poursuit les buts suivants :

a) protéger les biotopes marécageux (haut-marais, bas-marais) et leurs zones- tampon; b) conserver et améliorer la qualité et la diversité des biotopes marécageux et de leurs zones-tampon; c) faciliter la régénération des biotopes marécageux détériorés, dans les cas où cela s’avère nécessaire; d) pérenniser les communautés végétales et animales caractéristiques des biotopes marécageux; e) conserver les autres biotopes méritant protection, notamment le site de reproduction de batraciens d’importance nationale portant la référence IBN JU5701; f) conserver les éléments et structures caractéristiques du paysage lui conférant sa beauté particulière.

SECTION 2 : Mesures de protection

Activités

Art. 6 Tous les actes contraires à la protection de la réserve naturelle sont

contraires à la protection de la interdits. En particulier, il est interdit : réserve naturelle a) d’ériger des constructions et des installations, sous réserve de celles servant à assurer la protection de la réserve; b) de développer la desserte et de revêtir en dur les chemins existants; c) de modifier le terrain naturel par remblayage, excavation et extraction de matériaux et d’utiliser un girobroyeur; d) de détériorer la qualité des eaux ou de modifier le régime des eaux par drainage ou irrigation; e) de rénover ou d’entretenir les drainages existants; f) de déposer ou d’abandonner des matériaux ou déchets de tous genres; g) de circuler avec des véhicules à moteur en dehors des routes servant à la circulation publique et de les parquer en dehors des places prévues à cet effet; h) de pratiquer le vélo, la trottinette, l’équitation et le ski de fond dans la zone A et, dans la zone B, de pratiquer ces activités ainsi que la raquette à neige en dehors des chemins et des pistes; i) de sortir des sentiers et des aires de détente et d’accès à l’eau en zone A; j) de camper sous toutes ses formes, de dresser des tentes ou autres abris;

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k) d’allumer des feux et d’utiliser des réchauds; l) de se servir d'embarcations, telles que bateaux, radeaux, matelas pneumatiques, paddles, bouées; m) de se baigner, patiner, ainsi que de pêcher sur les plans d’eau autres que l’étang de La Gruère; n) de faire du bruit au moyen d'appareils ou d'instruments permettant de produire ou de diffuser des sons ou de la musique; o) d’utiliser des appareils téléguidés, notamment des modèles réduits d'aéronefs (avions, drones, etc.) ou de bateaux, sous réserve d’une autorisation exceptionnelle délivrée par l’Office de l’environnement; p) de perturber, nourrir, capturer, blesser ou tuer des animaux et de porter atteinte à leur habitat; q) d’introduire des animaux et des plantes; r) de laisser les chiens se déplacer librement; ceux-ci doivent être tenus en laisse; s) de cueillir, déterrer ou d’endommager des plantes ou de la mousse et de récolter des baies; t) de cueillir des champignons ou des lichens; u) de prélever de la tourbe; v) d’organiser des événements ou d’exercer des activités à caractère commercial; les événements à caractère sportif ou culturel, ainsi que ceux voués à l’éducation à l’environnement sont soumis à l’autorisation de l’Office de l’environnement.

Exploitation

Art. 7 L’exploitation agricole doit être adaptée aux buts visés par la protection

agricole des milieux. A cet effet, elle est limitée des manières suivantes : a) dans la zone A : l’exploitation agricole est interdite, sous réserve d’une convention passée avec l’Office de l’environnement; b) dans la zone B : 1. le labour, l’épandage d’engrais et l’utilisation de produits phytosanitaires sont interdits, sous réserve d'une convention contraire passée avec l’Office de l’environnement; 2. la charge en bétail doit être adaptée au potentiel fourrager local et au maintien de la végétation caractéristique.

Gestion

Art. 8 La gestion forestière doit être adaptée aux buts visés par la protection

forestière et orientée vers la valorisation des biotopes marécageux. A cet effet, les prescriptions suivantes sont applicables : a) les surfaces marécageuses ouvertes ne doivent pas être envahies par le boisement; les boisements récents sont éclaircis au profit de la végétation marécageuse; b) aucune plantation ne doit être réalisée, hormis celles planifiées pour le maintien du pâturage boisé; c) en cas de travaux forestiers, les travaux de débardages doivent être entrepris de manière à préserver le sol et les biotopes et le bois doit être entreposé à l’extérieur du périmètre de la réserve naturelle;

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d) dans la zone B, l’exploitation traditionnelle extensive des pâturages boisés doit être maintenue afin de garantir une structure de répartition des arbres équilibrée; e) les peuplements forestiers dont l’exploitation à vocation de production de bois est exclue sont classés comme "réserve forestière"; les propriétaires sont indemnisés conformément à la législation forestière.

Témoins

Art. 9 Les éléments historico-culturels, tels que les étangs endigués, les

historico- culturels vestiges du Moulin des Seignes, les creuses et murs témoignant de l’exploitation de la tourbe – pour autant que ces éléments n’entravent pas la régénération des marais – ainsi que les murs en pierres sèches et les bornes historiques sont conservés.

Lignes aériennes

Art. 10 Lors de leur réfection ou de leur renouvellement, les lignes aériennes

doivent être déplacées hors de la réserve naturelle ou mises sous terre hors des biotopes marécageux.

SECTION 3 : Dispositions particulières

Activités

Art. 11 Les activités et dispositions légales suivantes sont réservées :

réservées a) les mesures et travaux d'entretien entrepris conformément aux buts de la mise sous protection ainsi qu’au plan de gestion et autorisés par l'Office de l'environnement; b) l'utilisation et l’entretien des constructions et des installations licites existantes sans changement d'affectation; c) la circulation liée à la gestion forestière, agricole et des milieux naturels; d) les mesures forestières exceptionnelles requises en cas de problème sanitaire; e) la législation concernant la chasse, la pêche ainsi que la protection du patrimoine archéologique et paléontologique.

Gestion de la

Art. 12 1 La gestion, la surveillance et la signalisation de la réserve sont réglées

réserve par l'Office de l'environnement. 2 Dans l’exécution de ces tâches, l’Office de l'environnement consulte la commission de l'étang de La Gruère.

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CHAPITRE III : Zone de protection paysagère

SECTION 1 : But de la mise sous protection

Art. 13 L’instauration d’une zone de protection paysagère (zone C) poursuit

les buts suivants : a) protéger le paysage contre les modifications qui portent atteinte au site marécageux; b) conserver les éléments et structures caractéristiques, notamment les biotopes, les éléments géomorphologiques, les éléments culturels ainsi que les constructions et structures traditionnelles de l’habitat; c) encourager et maintenir une exploitation durable et typique de la zone.

SECTION 2 : Mesures de protection

Biotopes

Art. 14 Les biotopes marécageux d’importance locale sont conservés dans

marécageux leurs surface, qualité et diversité actuelles.

Autres biotopes

Art. 15 Les biotopes et éléments naturels ou semi-naturels, tels que les

et éléments naturels ou pâturages boisés, les prairies et pâturages extensifs secs, les haies et les semi-naturels arbres isolés sont conservés dans leur état et leur qualité actuels.

Faune et flore

Art. 16 1 La conservation des espèces végétales et animales protégées en

vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage ainsi que les espèces menacées et rares figurant dans les listes rouges doit être assurée. 2 L’introduction d’animaux ou de plantes, y compris les reboisements autres

que ceux nécessaires au maintien du pâturage boisé, est soumise à l'autorisation de l’Office de l’environnement.

Eléments

Art. 17 Toutes les formes du relief, en particulier la forme générale

géomorpholo- giques caractéristique de la combe anticlinale allongée et érodée ainsi que les formes karstiques telles que dolines et crêts rocheux, sont protégées. L’ensemble des dolines existantes ou nouvellement créées est conservé.

Témoins

Art. 18 Les éléments historico-culturels, tels que les vestiges du moulin de La

historico- culturels Gruère, les bâtiments agricoles traditionnels, les murs en pierres sèches et les bornes historiques sont conservés.

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Modifications de

Art. 19 La structure fine du relief est maintenue. Toute modification de terrain,

terrain telle que remblayage, excavation, extraction de matériaux et girobroyage est interdite.

Constructions et

Art. 20 1 Sont autorisés, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux

installations licites éléments caractéristiques du site : a) pour les constructions et installations licites existantes nécessaires aux activités agricoles ou sylvicoles et pour autant qu’elles soient conformes aux objectifs de protection : l’entretien, la transformation ou la reconstruction; b) pour les autres constructions et installations licites existantes : l’entretien et la rénovation, à l’exclusion de toute reconstruction.

2 En dérogation à l’alinéa 1, lettre b, la reconstruction des bâtiments suivants

est autorisée : a) le bâtiment no 7 sis sur le feuillet 944 du ban de Saignelégier-Saignelégier; b) le bâtiment no 1 sis sur le feuilelt no 653 du ban de Saignelégier- Saignelégier; c) les bâtiments nos 1A, 1B et 1D sis sur le feuillet no 1074 du ban de Saignelégier-Saignelégier; d) le bâtiment no 1C sis sur le feuillet no 654 du ban de Saignelégier- Saignelégier.

3 Dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux éléments caractéristiques

du site, de nouvelles constructions ou installations peuvent être autorisées pour autant que leur affectation soit liée à l’agriculture, à la sylviculture, à la protection ou à la valorisation des biotopes et des témoins historico-culturels. 4 Les nouvelles constructions et installations, ainsi que l’entretien, la transformation, la rénovation et la reconstruction des constructions et installations licites existantes doivent s’intégrer au paysage et au bâti existant dans la forme, la taille et la couleur. Les constructions et installations doivent notamment être localisées à proximité de bâtiments existants. Leur implantation dans le terrain doit être respectueuse de la topographie et des éléments naturels ou construits existants.

Desserte

Art. 21 1 Les chemins, routes et pistes actuels peuvent être entretenus et

exploités dans le cadre usuel. 2 Il est interdit de développer la desserte et de recouvrir les chemins existants

d'un revêtement en dur.

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Lignes aériennes

Art. 22 Lors de leur réfection ou de leur renouvellement, les lignes aériennes

doivent être déplacées hors de la zone de protection paysagère ou mises sous terre.

Exploitation

Art. 23 1 Afin de maintenir les formes d’exploitations agricoles caractéristiques

agricole du paysage comme les pâturages boisés, les prés et pâturages humides et secs, la proportion actuelle de surfaces extensives est conservée et si possible augmentée. 2 L’exploitation agricole des pâturages secs et du bas-marais d’importance locale doit être adaptée aux buts visés par la protection des milieux. A cet effet, elle est limitée des manières suivantes : a) le labour, l’épandage d’engrais et l’utilisation de produits phytosanitaires sont interdits, sous réserve d'une convention contraire passée avec l’Office de l’environnement; b) la charge en bétail doit être adaptée au potentiel fourrager local et au maintien de la végétation caractéristique.

3 Les travaux influençant le régime hydrique tels que les captages, l’entretien

ou le remplacement des drains existants susceptibles de porter atteinte aux buts visés par la protection, notamment l’approvisionnement en eau des biotopes marécageux, sont interdits. L’installation de nouveaux drains est interdite.

Gestion

Art. 24 La gestion forestière est adaptée aux buts visés par la protection et

forestière orientée vers la valorisation du paysage. A cet effet, les prescriptions suivantes sont applicables : a) la structure et la diversité des pâturages boisés doivent être conservées; b) les surfaces marécageuses ouvertes ne doivent pas être envahies par le boisement; c) en cas de travaux forestiers, les travaux de débardage doivent être entrepris de manière à préserver les sols et les biotopes et le bois doit être entreposé hors des milieux sensibles.

Exploitation

Art. 25 L’exploitation touristique et l’utilisation du site à des fins récréatives

touristique doivent être conformes aux buts de protection de la nature et du paysage. A cet effet, il est interdit : a) de circuler au moyen de véhicules à moteur en dehors des routes publiques et de parquer ces véhicules hors des places prévues à cet effet; b) de pratiquer le vélo, la trottinette, l’équitation, le ski de fond et la raquette à neige hors des chemins et des pistes; c) de camper, sous toutes les formes, de dresser des tentes ou autres abris;

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d) d’organiser des événements ou d’exercer des activités à caractère commercial; les événements à caractère sportif, culturel ou voués à l’éducation à l’environnement sont soumis à l’autorisation de l’Office de l’environnement.

SECTION 3 : Dispositions particulières

Activités

Art. 26 Les activités et dispositions légales suivantes sont réservées :

réservées a) les mesures et travaux d'entretien entrepris conformément aux buts de la mise sous protection ainsi qu’au plan de gestion et autorisés par l'Office de l'environnement; b) l'utilisation et l’entretien des constructions et des installations licites existantes sans changement d'affectation; c) les travaux autorisés en vertu de l’article 20; d) la circulation liée à la gestion forestière, agricole et des milieux naturels; e) les mesures forestières exceptionnelles requises en cas de problème sanitaire; f) la législation concernant la chasse, la pêche, la forêt ainsi que la protection du patrimoine archéologique et paléontologique; g) l’accès au moyen de véhicules à la parcelle no 733 du ban de Saignelégier- Saignelégier.

Surveillance

Art. 27 La surveillance de la zone de protection paysagère est réglée par

l'Office de l'environnement.

CHAPITRE IV : Dispositions finales

Dérogations

Art. 28 Dans des cas dûment justifiés, l'Office de l'environnement peut octroyer

des dérogations aux dispositions de protection.

Plan spécial

Art. 29 La réalisation des installations et aménagements prévus par le Plan

cantonal "Etang de La Gruère" spécial cantonal "Etang de La Gruère" destinés à réaliser les mesures d’aménagement prévues par la fiche 3.23.2 du plan directeur cantonal, tels que cheminements, promenades, jetées et paravents d’observation, est réservée.

Mention au

Art. 30 Les restrictions découlant du présent arrêté sont mentionnées sur les

registre foncier feuillets du registre foncier indiqués aux articles premier et 2.

Contraventions

Art. 31 Les contrevenants au présent arrêté sont passibles de la peine figurant

à l’article 70 de la loi sur la protection de la nature et du paysage8).

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Atteinte illicite

Art. 32 En cas d’atteinte illicite aux prescriptions du présent arrêté, l'Office de

l'environnement ordonne le rétablissement de l'état conforme dans un délai convenable. En cas de non-exécution dans le délai fixé, l'Office de l'environnement est autorisé à faire exécuter les mesures nécessaires aux frais du contrevenant.

Abrogation

Art. 33 L’arrêté du Gouvernement du 5 février 1980 mettant l’étang de La

Gruère et ses environs immédiats sous la protection de l’Etat est abrogé.

Entrée en

Art. 3412 ) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2025.

vigueur

Delémont, le 8 octobre 2024

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

1) RS 451 2) RS 451.32 3) RS 451.33 4) RS 451.35 5) RS 451.34 6) RS 748.941 7) RSJU 921.11 8) RSJU 451 9) RSJU 451.11 10) RSJU 211.1 11) RSJU 311 12) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du 28 janvier 2025

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