Lexipedia

451.325

Arrêté mettant l’étang des Royes et ses environs immédiats sous la protection de I’Etat

Préambule

Arrêté

mettant l’étang des Royes et ses environs immédiats sous

la protection de I’Etat

du 5 février 1980

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 81 vu l' civil

de la loi du 9 novembre 19781) sur l'introduction du Code suisse,

article 5 vu l' pénal vu l' arrêt SECTI

de la loi du 9 novembre 19782) sur l'introduction du Code suisse, ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature3), e : ON 1 : Mise sous protection et limites

Art. 1

L'étang des Royes et ses environs immédiats sont placés sous la protection de l'Etat et portés sur la liste des réserves naturelles sous la désignation "N l, RN 04, réserve naturelle de l'étang des Royes".

Art. 2

La réserve figure sur un plan au 1 : 2 000 faisant partie intégrante du présent arrêté. Les feuillets suivants du registre foncier sont touchés : Saignelégier : 303, 374 (part.), 569, 573, 623, 630, 665, 772, 789, 900,

, 902, 913 Le Bémont : 89, 102 (part.), 166 G, 177, 178, 206, 268, 269, 270, 271, 272,

, 274 (part.), 282, 283, 284, 285, 286.

SECTION 2 : Dispositions de protection

Art. 3

Dans la réserve, toute modification de l'état naturel est interdite, en particulier :

  1. ériger des constructions, ouvrages et installations;
  2. déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de tout genre;
  3. camper, dresser des tentes ou autres abris, faire stationner des roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres véhicules;
  4. faire du feu (ou procéder à la cuisson d'aliments);

.325

  1. entrer dans l'étang, notamment s'y baigner ou y plonger, ainsi que s'y servir de toutes sortes de bateaux, radeaux ou matelas pneumatiques;
  2. déverser des eaux usées ou modifier le régime des eaux;
  3. perturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisser rôder les chiens;
  4. toucher à la végétation, en particulier cueillir ou déterrer les plantes, emporter de la terre, de la tourbe ou de la mousse.

SECTION 3 : Dispositions particulières

Art. 4

Demeurent réservées :

  1. l'exploitation agricole et forestière usuelle; toutefois, tout usage de purin ou d'engrais est interdit;
  2. la construction et la transformation d'immeubles agricoles et forestiers en harmonie avec le paysage; pour ces travaux, l'approbation de l'office des eaux et de la protection de la nature doit être requise, en plus des permis obligatoires;
  3. les dispositions légales concernant la chasse, la pêche et la protection de la nature.

Art. 5

L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé, dans des cas dûment motivés, à déroger aux dispositions de protection.

Art. 6

La surveillance de la réserve et sa désignation au public sont réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nature, d'entente avec les communes intéressées.

Art. 7

Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées article 2 sur les feuillets du registre foncier indiqués à l'

Art. 8

Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou d'arrêts.

.325

SECTION 4 : Disposition finale

Art. 9

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 5 février 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay