Préambule
451.331
Arrêté
relatif à la réserve naturelle de la tourbière de
La Chaux-des-Breuleux et à la zone de protection paysagère
adjacente
du 28 janvier 2025
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 18a, alinéa 2, et 23c, alinéa 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966
sur la protection de la nature et du paysage1),
vu les articles 3, alinéa 1, et 5 de l’ordonnance fédérale du 21 janvier 1991 sur
la protection des hauts-marais et des marais de transition d’importance
nationale2),
vu les articles 3, alinéa 1, et 5 de l’ordonnance fédérale du 7 septembre 1994
sur les bas-marais d’importance nationale3),
vu les articles 3, alinéa 1, et 5 de l’ordonnance fédérale du 1er mai 1996 sur la
protection des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance
nationale4),
vu l’article 19 de l’ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les
aéronefs de catégories spéciales5),
vu les articles 29, alinéa 2, et 59 de la loi du 20 mai 1998 sur les forêts6),
vu les articles 13 et 14 de la loi du 16 juin 2010 sur la protection de la nature et
du paysage7),
vu l'article 3 de l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la
nature8),
vu l'article 81 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre
19789),
vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978 sur l'introduction du Code pénal
suisse10),
arrête :
1
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CHAPITRE PREMIER : Mise sous protection, limites et planification
Périmètre de la
Art.
1
1 La réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-
réserve naturelle
Breuleux est placée sous la protection de l'Etat.
2 Elle est formée de l’étang de la Combe, des biotopes marécageux (hauts-
marais d’importance nationale portant la référence HM N°3, bas-marais
d’importance nationale portant la référence BM N°6009) et de leurs zones-
tampon. Les feuillets suivants du registre foncier sont concernés :
Saignelégier-Saignelégier 597 (part.)
La Chaux-des-Breuleux 130 (part.), 131 (part.), 583 (part.), 630 (part.),
642 (part.).
3 Elle comprend les deux zones de protection suivantes :
a) une zone de protection intégrale (zone A) correspondant aux biotopes
marécageux;
b) une zone à activités limitées (zone B) correspondant en partie aux biotopes
marécageux ainsi qu’à leurs zones-tampon.
Périmètre de la
Art.
2
Le solde du site marécageux d’importance nationale portant la référence
zone de
protection SM N°12 constitue une zone de protection paysagère, désignée en tant que
paysagère zone C. Les feuillets suivants du registre foncier sont concernés :
Saignelégier-Saignelégier 597 (part.)
La Chaux-des-Breuleux 130 (part.), 131 (part.), 583 (part.), 629 (part.),
630 (part.), 633 (part.), 634 (part.), 642 (part.).
Plans
Art.
3
Les zones mentionnées aux articles premier et 2 sont reportées sur deux
plans au 1 : 5’000 annexés au présent arrêté dont ils font partie intégrante.
Plan de gestion
Art.
4
1 L’Etat élabore un plan de gestion de la réserve naturelle. Ce plan, qui
définit les modalités de gestion, est déposé à l’Office de l’environnement.
2 Il est adapté chaque fois que les circonstances l’exigent.
2
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CHAPITRE II : Réserve naturelle de la tourbière de La Chaux-des-Breuleux
SECTION 1 : Buts de la mise en protection
Art.
5
La mise sous protection poursuit les buts suivants :
a) protéger les biotopes marécageux (haut-marais, bas-marais) et leurs zones-
tampon;
b) conserver et améliorer la qualité et la diversité des biotopes marécageux et
de leurs zones-tampon;
c) faciliter la régénération des biotopes marécageux détériorés, dans les cas
où cela s’avère nécessaire;
d) pérenniser les communautés végétales et animales caractéristiques des
biotopes marécageux;
e) conserver les autres biotopes méritant protection;
f) conserver les éléments et structures caractéristiques du paysage lui
conférant sa beauté particulière.
SECTION 2 : Mesures de protection
Activités
Art.
6
Tous les actes contraires à la protection de la réserve naturelle sont
contraire à la
protection de la interdits. En particulier, il est interdit :
réserve naturelle
a) d’ériger des constructions et des installations, sous réserve de celles
servant à assurer la protection de la réserve;
b) de développer la desserte et de revêtir en dur les chemins existants;
c) de modifier le terrain naturel par remblayage, excavation et extraction de
matériaux et d’utiliser un girobroyeur;
d) de détériorer la qualité des eaux ou de modifier le régime des eaux par
drainage ou irrigation;
e) de rénover ou d’entretenir les drainages existants;
f) de déposer ou d’abandonner des matériaux ou déchets de tous genres;
g) de circuler avec des véhicules à moteur et de les parquer;
h) d’accéder à la zone A;
i) dans la zone B, de pratiquer le vélo, la trottinette, l’équitation, le ski de fond
et la raquette à neige en dehors des chemins et des pistes;
j) de camper sous toutes ses formes, de dresser des tentes ou autres abris;
k) d’allumer des feux et d’utiliser des réchauds, sous réserve des conditions
suivantes :
1. pour les feux : être hors sol et situés sur la place prévue à cet effet à
proximité immédiate de l’étang de la Combe;
2. pour les réchauds : être utilisés sur la place à cet effet à proximité
immédiate de l’étang de la Combe;
l) de se servir d'embarcations, telles que bateaux, radeaux, matelas
pneumatiques, paddles, bouées;
3
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m) de se baigner et patiner sur l’étang de la Combe;
n) de faire du bruit au moyen d'appareils ou d'instruments permettant de
produire ou de diffuser des sons ou de la musique;
o) d’utiliser des appareils téléguidés, notamment des modèles réduits
d'aéronefs (avions, drones, etc.) ou de bateaux, sous réserve d’une
autorisation exceptionnelle délivrée par l’Office de l’environnement;
p) de perturber, nourrir, capturer, blesser ou tuer des animaux et de porter
atteinte à leur habitat;
q) d’introduire des animaux et des plantes;
r) de laisser les chiens se déplacer librement; ceux-ci doivent être tenus en
laisse;
s) de cueillir, déterrer ou d’endommager des plantes ou de la mousse et de
récolter des baies;
t) de cueillir des champignons ou des lichens;
u) de prélever de la tourbe;
v) d’organiser des événements ou d’exercer des activités à caractère sportif
ou commercial; les événements à caractère culturel ou voués à l’éducation
à l’environnement sont soumis à l’autorisation de l’Office de
l’environnement.
Exploitation
Art.
7
L’exploitation agricole doit être adaptée aux buts visés par la protection
agricole
des milieux. A cet effet, elle est limitée des manières suivantes :
a) dans la zone A : l’exploitation agricole est interdite, sous réserve d’une
convention passée avec l’Office de l’environnement;
b) dans la zone B :
1. le labour, l’épandage d’engrais et l’utilisation de produits phytosanitaires
sont interdits, sous réserve d'une convention contraire passée avec
l’Office de l’environnement;
2. la charge en bétail doit être adaptée au potentiel fourrager local et au
maintien de la végétation caractéristique.
Gestion
Art.
8
La gestion forestière doit être adaptée aux buts visés par la protection
forestière
et orientée vers la valorisation des biotopes marécageux. A cet effet, les
prescriptions suivantes sont applicables :
a) les surfaces marécageuses ouvertes ne doivent pas être envahies par le
boisement; les boisements récents sont éclaircis au profit de la végétation
marécageuse;
b) aucune plantation ne doit être réalisée, hormis celles planifiées pour le
maintien du pâturage boisé;
c) en cas de travaux forestiers, les travaux de débardages doivent être
entrepris de manière à préserver le sol et les biotopes et le bois doit être
entreposé à l’extérieur du périmètre de la réserve naturelle;
d) dans la zone B, l’exploitation traditionnelle extensive des pâturages boisés
doit être maintenue afin de garantir une structure de répartition des arbres
équilibrée;
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e) les peuplements forestiers dont l’exploitation à vocation de production de
bois est exclue sont classés comme "réserve forestière". Les propriétaires
sont indemnisés conformément à la législation forestière.
Témoins
Art.
9
Les éléments historico-culturels, tels que les étangs endigués, les
historico-
culturels vestiges du Moulin de la Combe, les creuses et murs témoignant de
l’exploitation de la tourbe – pour autant que ces éléments n’entravent pas la
régénération des marais – ainsi que les murs en pierres sèches sont conservés.
SECTION 3 : Dispositions particulières
Activités
Art.
10
Les activités et dispositions légales suivantes sont réservées :
réservées
a) les mesures et travaux d'entretien entrepris conformément aux buts de la
mise sous protection ainsi qu’au plan de gestion et autorisés par l'Office de
l'environnement;
b) l'utilisation et l'entretien des constructions et des installations licites
existantes sans changement d'affectation;
c) la circulation liée à la gestion forestière, agricole et piscicole, ainsi qu’à la
gestion des milieux naturels et à l’entretien de l’infrastructure ferroviaire;
d) les mesures forestières exceptionnelles requises en cas de problème
sanitaire;
e) la législation concernant la chasse, la pêche ainsi que la protection du
patrimoine archéologique et paléontologique.
Gestion de la
Art.
11
La gestion, la surveillance et la signalisation de la réserve sont réglées
réserve
par l'Office de l'environnement.
CHAPITRE III : Zone de protection paysagère
SECTION 1 : But de la mise sous protection
Art.
12
L’instauration d’une zone de protection paysagère (zone C) poursuit
les buts suivants :
a) protéger le paysage contre les modifications qui portent atteinte au site
marécageux;
b) conserver les éléments et structures caractéristiques, notamment les
biotopes, les éléments géomorphologiques, les éléments culturels ainsi que
les constructions et structures traditionnelles de l’habitat;
c) encourager et maintenir une exploitation durable et typique de la zone.
5
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SECTION 2 : Mesures de protection
Biotopes et
Art.
13
Les biotopes et éléments naturels ou semi-naturels, tels que les
éléments
naturels ou semi- pâturages boisés, les pâturages extensifs secs, les haies et les arbres isolés
naturels sont conservés dans leur état et leur qualité actuels.
Faune et flore
Art.
14
1 La conservation des espèces végétales et animales protégées en
vertu de la législation sur la protection de la nature et du paysage ainsi que les
espèces menacées et rares figurant dans les listes rouges doit être assurée.
2 L’introduction d’animaux ou de plantes, y compris les reboisements autres que
ceux nécessaires au maintien du pâturage boisé, est soumise à l'autorisation
de l’Office de l’environnement.
Eléments
Art.
15
Toutes les formes du relief, en particulier les formes karstiques telles
géomorpholo-
giques que dolines et crêts rocheux sont protégées. L’ensemble des dolines existantes
ou nouvellement créées est conservé.
Témoins
Art.
16
Les éléments historico-culturels, tels que les murs en pierres sèches
historico-
culturels et la citerne à eau du Clos-Dessous sont conservés.
Modifications de
Art.
17
La structure fine du relief est maintenue. Toute modification de terrain,
terrain
telle que remblayage, excavation, extraction de matériaux et girobroyage est
interdite.
Constructions et
Art.
18
1 Sont autorisés, dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux
installations
licites éléments caractéristiques du site :
a) pour les constructions et installations licites existantes nécessaires aux
activités agricoles ou sylvicoles, pour autant qu’elles soient conformes aux
objectifs de protection : l’entretien, la transformation ou la reconstruction;
b) pour les autres constructions et installations licites existantes : l’entretien et
la rénovation, à l’exclusion de toute reconstruction.
2 Dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux éléments caractéristiques
du site, de nouvelles constructions ou installations peuvent être autorisées pour
autant que leur affectation soit liée à l’agriculture, à la sylviculture, à la
protection ou à la valorisation des biotopes et des témoins historico-culturels.
6
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3 Les nouvelles constructions et installations, ainsi que l’entretien, la
transformation, la rénovation et la reconstruction des constructions et
installations licites existantes doivent s’intégrer au paysage et au bâti existant
dans la forme, la taille et la couleur. Les constructions et installations doivent
notamment être localisées à proximité de bâtiments existants. Leur implantation
dans le terrain doit être respectueuse de la topographie et des éléments
naturels ou construits existants.
Desserte
Art.
19
1 Les chemins, routes, voies ferroviaires et pistes actuels peuvent être
entretenus et exploités dans le cadre usuel.
2 Il est interdit de développer la desserte et de recouvrir les chemins existants
d'un revêtement en dur.
Lignes aériennes
Art.
20
Lors de leur réfection ou de leur renouvellement, les lignes aériennes
doivent être déplacées hors de la zone de protection paysagère ou mises sous
terre.
Exploitation
Art.
21
1 Afin de maintenir les formes d’exploitations agricoles caractéristiques
agricole
du paysage comme les pâturages boisés, les prés et pâturages humides et
secs, la proportion actuelle de surfaces extensives est conservée et si possible
augmentée.
2 L’exploitation agricole des pâturages secs doit être adaptée aux buts visés par
la protection des milieux. A cet effet, elle est limitée des manières suivantes :
a) le labour, l’épandage d’engrais et l’utilisation de produits phytosanitaires
sont interdits, sous réserve d'une convention contraire passée avec l’Office
de l’environnement;
b) la charge en bétail doit être adaptée au potentiel fourrager local et au
maintien de la végétation caractéristique.
3 Les travaux influençant le régime hydrique tels que les captages, l’entretien
ou le remplacement des drains existants susceptibles de porter atteinte aux
buts visés par la protection, notamment l’approvisionnement en eau des
biotopes marécageux, sont interdits. L’installation de nouveaux drains est
interdite.
Gestion
Art.
22
La gestion forestière est adaptée aux buts visés par la protection et
forestière
orientée vers la valorisation du paysage. A cet effet, les prescriptions suivantes
sont applicables :
a) la structure et la diversité des pâturages boisés doivent être conservées;
b) les surfaces marécageuses ouvertes ne doivent pas être envahies par le
boisement;
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c) en cas de travaux forestiers, les travaux de débardage doivent être entrepris
de manière à préserver les sols et les biotopes et le bois doit être entreposé
hors des milieux sensibles.
Exploitation
Art.
23
L’exploitation touristique et l’utilisation du site à des fins récréatives
touristique
doivent être conformes aux buts de protection de la nature et du paysage. A
cet effet, il est interdit :
a) de circuler au moyen de véhicules à moteur en dehors des chemins et de
parquer ces véhicules hors des places prévues à cet effet;
b) de pratiquer le vélo, la trottinette, l’équitation, le ski de fond et la raquette à
neige hors des chemins et des pistes;
c) de camper, sous toutes les formes, de dresser des tentes ou autres abris;
d) d’organiser des événements ou des activités à caractère sportif ou
commercial; les événements à caractère culturel ou voués à l’éducation à
l’environnement sont soumis à l’autorisation de l’Office de l’environnement.
SECTION 3 : Dispositions particulières
Activités
Art.
24
Les activités et dispositions légales suivantes sont réservées :
réservées
a) les mesures et travaux d'entretien entrepris conformément aux buts de la
mise sous protection ainsi qu’au plan de gestion et autorisés par l'Office de
l'environnement;
b) l'utilisation et l'entretien des constructions et des installations licites
existantes sans changement d'affectation;
c) les travaux autorisés en vertu de l’article 18;
d) la circulation liée à la gestion forestière, agricole et piscicole, ainsi qu’à la
gestion des milieux naturels et à l’entretien de l’infrastructure ferroviaire;
e) les mesures forestières exceptionnelles requises en cas de problème
sanitaire;
f) la législation concernant la chasse, la pêche, la forêt ainsi que la protection
du patrimoine archéologique et paléontologique.
Surveillance
Art.
25
La surveillance de la zone de protection paysagère est réglée par
l'Office de l'environnement.
CHAPITRE IV : Dispositions finales
Dérogations
Art.
26
Dans des cas dûment justifiés, l'Office de l'environnement peut octroyer
des dérogations aux dispositions de protection.
8
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Mention au
Art.
27
Les restrictions découlant du présent arrêté sont mentionnées sur les
registre foncier
feuillets du registre foncier indiqués aux articles premier et 2.
Contraventions
Art.
28
Les contrevenants au présent arrêté sont passibles de la peine figurant
à l’article 70 de la loi sur la protection de la nature et du paysage 7).
Atteinte illicite
Art.
29
En cas d’atteinte illicite aux prescriptions du présent arrêté, l'Office de
l'environnement ordonne le rétablissement de l'état conforme dans un délai
convenable. En cas de non-exécution dans le délai fixé, l'Office de
l'environnement est autorisé à faire exécuter les mesures nécessaires aux frais
du contrevenant.
Abrogation
Art.
30
L’arrêté du Gouvernement du 5 février 1980 mettant la tourbière de La
Chaux-des-Breuleux et ses environs immédiats sous la protection de l’Etat est
abrogé.
Entrée en
Art.
31
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
vigueur
Delémont, le 28 janvier 2025
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
RS 451
RS 451.32
RS 451.33
RS 451.35
RS 748.941
RSJU 921.11
RSJU 451
RSJU 451.11
RSJU 211.1
RSJU 311
9
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