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Arrêté mettant une partie de la région dite "Le Cerneux", située sur le territoire de la commune de Courroux, sous-la protection de I’Etat

Préambule

Arrêté

mettant une partie de la région dite "Le Cerneux", située

sur le territoire de la commune de Courroux, sous-la

protection de I’Etat

du 5 février 1980

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 81 vu l' civil

de la loi du 9 novembre 19781) sur l'introduction du Code suisse,

article 5 vu l' pénal vu l' arrêt SECTI

de la loi du 9 novembre 19782) sur l'introduction du Code suisse, ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature3), e : ON 1 : Mise sous protection et limites

Art. 1

Une partie de la région dite "Le Cerneux", située sur le territoire de la commune de Courroux, est placée sous la protection de l'Etat et portée sur la liste des réserves naturelles sous la désignation "N

, RN 09, réserve naturelle Le Cerneux".

Art. 2

La réserve figure sur un plan au 1 : 1 000 faisant partie intégrante du présent arrêté. Le feuillet suivant du registre foncier est touché : Courroux 1976.

SECTION 2 : Dispositions de protection

Art. 3

Dans la réserve, toute modification de l'état naturel est interdite, en particulier :

  1. ériger des constructions, ouvrages et installations;
  2. déposer ou abandonner des matériaux ou des déchets de tout genre;
  3. camper, dresser des tentes ou autres abris, faire stationner des roulottes ou des caravanes, garer et laver des automobiles ou autres véhicules;
  4. faire du feu;
  5. perturber ou inquiéter les animaux, ainsi que laisser rôder les chiens;
  6. toucher à la végétation, en particulier cueillir ou déterrer des plantes.

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SECTION 3 :Dispositions particulières

Art. 4

Demeurent réservés :

  1. le fauchage de l'herbe du 15 septembre au 31 mars;
  2. l'exploitation agricole usuelle de la partie supérieure du pâturage;
  3. l'utilisation du chemin rural longeant la réserve;
  4. l'alimentation en eau par la source et la fontaine du bétail estivé "En Colliard", du moins en période de pénurie d'eau;
  5. les dispositions légales concernant la chasse, la pêche et la protection de la nature.

Art. 5

L'Office des eaux et de la protection de la nature est autorisé, dans des cas dûment motivés, à déroger aux dispositions de protection.

Art. 6

La surveillance de la réserve et sa désignation au public sont réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nature d'entente avec le propriétaire et la Société d'ornithologie de Courroux.

Art. 7

Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées article 2 sur le feuillet du registre foncier indiqué à l'

Art. 8

Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou d'arrêts.

SECTION 4 : Disposition finale

Art. 9

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 5 février 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président :Jean-Pierre Beuret Le chancelier: Joseph Boinay