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Arrêté mettant les allées du Vorbourg, situées sur le territoire de la commune de Delémont, sous la protection de I’Etat

Préambule

Arrêté

mettant les allées du Vorbourg, situées sur le territoire de

la commune de Delémont, sous la protection de I’Etat

du 5 février 1980

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 81 vu l' civil

de la loi du 9 novembre 19781) sur l'introduction du Code suisse,

article 5 vu l' pénal vu l' arrêt SECTI

de la loi du 9 novembre 19782) sur l'introduction du Code suisse, ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature3), e : ON 1 : Mise sous protection et limites

Art. 1

L'allée de tilleuls du Vorbourg ainsi que l'allée s'embranchant au nord et le bosquet situé entre les deux allées sont placés sous la protection de l'Etat et portes sur la liste des monuments naturels sous la désignation "B I, MN 05, monument naturel Allées du Vorbourg".

Art. 2

Les limites du monument naturel figurent sur un plan au 1 : 2 000 faisant partie intégrante du présent arrêté. Les feuillets suivants du registre foncier sont touchés : Delémont : 1550, 1559.

SECTION 2 : Disposition de protection

Art. 3

Il est interdit d'endommager les arbres protégés, de les utiliser pour apposer des affiches ou autres objets, d'entreprendre quoi que ce soit modifiant leur aspect ou entravant leur croissance, de s'en servir pour fixer des conduites aériennes ou de les abattre sans l'autorisation préalable de l'Office des eaux et de la protection de la nature.

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Art. 4

Il est interdit d'ériger des constructions, ouvrages et installations dans les zones protégées tracées sur le plan. En outre, l'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature sera requise pour creuser le sol dans un rayon de 20 mètres à compter du tronc des arbres.

SECTION 3 : Dispositions particulières

Art. 5

L'entretien annuel nécessaire, spécialement l'enlèvement des branches mortes, est à la charge de la Bourgeoisie de Delémont.

Art. 6

Si, par mesure de sécurité, l'état d'un arbre nécessite son abattage, il devra être remplacé par un jeune arbre de la même espèce.

Art. 7

La surveillance du monument naturel et sa désignation au public sont réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nature, en accord avec la Bourgeoisie de Delémont.

Art. 8

Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées article 2 sur les feuillets du registre foncier indiqués à l'

Art. 9

Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou d'arrêts.

SECTION 4 : Disposition finale

Art. 10

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 5 février 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay