Il est institué une commission des paysages et des sites.
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Arrêté instituant une commission des paysages et des sites
Préambule
Arrêté
instituant une commission des paysages et des sites
du 20 mars 2007
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 45 vu l' vu le const
, alinéa 2, de la Constitution cantonale1), s articles 5 et 116, alinéa 2, lettre b, de la loi du 25 juin 1987 sur les ructions et l'aménagement du territoire2),
article 14 vu l' et l' arrêt Insti commi
, alinéa 1, de l'ordonnance du 3 juillet 1990 sur les constructions aménagement du territoire3), e : tution de la ssion
Art. 1
Art. 26
Tâches a) dans préavis démolit constru l'objec assorti b) dans préavis démolit constru l'objec c) en d nouvell l'inven paysage d) elle de cons paysage e) elle protect ) 1 La commission a les tâches suivantes : le cadre de la procédure de permis de construire ordinaire, elle e tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de ion situé dans un secteur inscrit à l'inventaire fédéral des sites its d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), assorti de tif de sauvegarde A ou B, ou à l'inventaire d'importance régionale, de l'objectif de sauvegarde A; le cadre de la procédure de permis de construire simplifiée, elle e tout projet de transformation, de nouvelle construction ou de ion situé dans un secteur inscrit à l'inventaire fédéral des sites its d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), assorti de tif de sauvegarde A; ehors de la zone à bâtir, elle préavise tout projet de transformation, de e construction ou de démolition situé dans un secteur inscrit à taire fédéral du paysage ou dans un périmètre de protection du au niveau communal; peut, dans des cas particuliers, donner son préavis sur d'autres projets truction et d'aménagement qui touchent sensiblement l'aspect des s et des sites; donne son préavis sur les projets de dispositions légales liées à la ion des paysages et des sites.
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Art. 3 Membres Gouverne 2 Le Gou 3 Les ma
La commission est formée de neuf membres au plus, nommés par le ment pour une législature. vernement désigne le président de la commission. ndats sont renouvelables.
Art. 4 Représentativité différentes régio dans la protectio 2 La commission c ainsi qu'un repré par celle-ci. Les au REG A ou B. D' connaissances du 3 La Section des chacun un représe
Le Gouvernement veille à une équitable représentation des ns du Canton, des milieux professionnels et des milieux actifs n du patrimoine. omprend en particulier deux représentants des communes sentant de la Section de l'aménagement du territoire, délégué membres représentant les milieux professionnels sont inscrits autres membres peuvent être nommés pour leurs patrimoine bâti ou naturel ou dans le domaine des arts.6) permis de construire et l'Office de la culture délèguent ntant au sein de la commission, avec voix consultative. Sous- commissions; collaboration
Art. 5
La commission peut constituer des sous-commissions permanentes ou temporaires.
…7) Soumission des dossiers
Art. 6
Les autorités cantonales et communales concernées transmettent d'office à la commission les projets qui doivent obtenir son préavis.
Les communes qui disposent de la compétence pour accorder les permis de construire ordinaires peuvent renoncer à cette transmission si elles ont institué un organe accomplissant, sur leur territoire, des tâches identiques à celles de la commission.
La commission n'entre en matière que sur les demandes déposées dans le article 2 cadre fixé par l'
Art. 7
Préavis prendre La commission adresse ses préavis écrits à l'autorité compétente pour la décision.
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Consultation préalable
Art. 7a
Demeure réservée la possibilité de consulter la commission avant le dépôt de la demande de permis de construire s'agissant des projets pour article 2 lesquels son préavis est nécessaire selon l' 2 L'avis préalable donné à cette occasion pa r la commission ne remplace en article 2 aucun cas le préavis prévu par l'
Art. 8
Secrétariat développemen Le secrétariat de la commission est assumé par le Service du t territorial10). Secret de fonction; indemnités
Art. 9
Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction tel article 25 que défini à l' de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat4).6)
Ils sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales5).
La fonction de président, si elle n'est pas assumée par un agent de l'Etat, est rémunérée sur la base d'un tarif d'expert déterminé par le Gouvernement.
Art. 9a
Emoluments Pour ses préavis et ses avis préalables, la commission perçoit les article 9 émoluments prévus par l' les émoluments de l'admi , chiffre 14, du décret du 24 mars 2010 fixant nistration cantonale9). Imputation comptable
Art. 10
Les frais et les revenus de la commission sont imputables au Service du développement territorial. Disposition transitoire
Art. 10a
Les demandes valablement déposées avant l'entrée en vigueur de la présente disposition sont traitées selon l'ancien droit.
Art. 11
Abrogation et des site L'arrêté du 29 janvier 1991 instituant une commission des paysages s est abrogé.
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Entrée en vigueur
Art. 12
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 20 mars 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod