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455.1

Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la protection des animaux

Préambule

Ordonnance

portant exécution de la législation fédérale sur la

protection des animaux

du 29 janvier 2013

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 32 et suivants de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

la protection des animaux (dénommée ci-après : "loi fédérale") (LPA)1),

vu l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux

(dénommée ci-après : "ordonnance fédérale") (OPAn)2),

vu l'ordonnance de l’OVF du 27 août 2008 sur la détention des animaux

de rente et des animaux domestiques3),

vu l'ordonnance de l’OVF du 12 avril 2010 concernant la détention des

animaux d'expérience, la production d'animaux génétiquement modifiés

et les méthodes utilisées dans l'expérimentation animale (Ordonnance

sur l'expérimentation animale)4),

vu l'ordonnance de l’OVF du 12 août 2010 sur la protection des animaux

lors de leur abattage (OPAnAb)5),

arrête :

Champ

d'application

et des animaux sauvages

Commission

cantonale pour

les expériences

sur les animaux

Obligation

d'annoncer

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1

La présente ordonnance règle l'application, dans la République et Canton du Jura, de la législation fédérale sur la protection des animaux et ses dispositions d'exécution.

Art. 2

Terminologie des personnes Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Gouvernement 2 Il peut con

Le Gouvernement arrête les dispositions d'exécution. clure des conventions avec d'autres cantons.

.1

Il peut confier à d'autres cantons certaines tâches liées à l'exécution de la législation sur la protection des animaux. Il peut également accepter d'exécuter de telles tâches en faveur d'autres cantons.

Art. 4 Département responsabili Département" protection d Département protection d

Le département auquel est rattaché le service sous la té du vétérinaire cantonal (dénommé ci-après : "le ) veille à l'exécution de la législation en matière de es animaux, sous réserve des compétences attribuées au de l'Environnement et de l'Equipement en matière de e la faune indigène. article 38 2 En application de l' associer des organisat législation sur la pro leurs attributions dan exigences légales fédé de la loi fédérale1), le Département peut ions et des entreprises à l'exécution de la tection des animaux en définissant leurs tâches et s un mandat de prestations, pour autant que les rales ou cantonales en la matière soient respectées. Service de la consommation et des affaires vétérinaires

Art. 5

Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (dénommé ci-après : "SCAV") est désigné par le Gouvernement comme le service spécialisé et à même d’assurer l’exécution de la législation sur article 33 la protection des animaux au sens de l’ 2 Sauf dispositions contraires de la pr cantonal, par le SCAV, est l'autorité c législation fédérale. Il est chargé de les autorisations, rend les décisions e prévues par la législation fédérale et 3 Pour des tâches d'exécution et de con concours de la police, des autorités ju services de l’Etat, des organes de la p des viandes, de personnes ou d’associat assurer la protection et le bien-être d organisations professionnelles agricole 4 Le SCAV peut requérir la police pour procéder aux enquêtes nécessaires en vu les infractions à la législation sur la de la loi fédérale1). ésente ordonnance, le vétérinaire antonale compétente au sens de la l'exécution des contrôles, il délivre t prend les mesures administratives cantonale. trôle, le SCAV peut requérir le diciaires et communales, d’autres olice des épizooties et du contrôle ions dont les activités visent à es animaux, ainsi que des s. lui porter assistance et pour e d'éclaircir et de poursuivre protection des animaux.

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Autorité compétente en matière de permis de construire

Art. 6

Pour les demandes de permis de construire relatifs à la détention d'animaux domestiques, d'expérience ou sauvages, l'autorité compétente en matière de permis de construire sollicite une prise de position du vétérinaire cantonal chaque fois que cela est nécessaire. Autorités communales

Art. 7

Les autorités communales collaborent avec les organes cantonaux d'exécution dans l'application de la législation sur la protection des animaux.

Elles doivent avertir le vétérinaire cantonal lorsque des mesures administratives au sens des articles 23 à 25 de la loi fédérale1) doivent être prises. Elles sont également soumises à l'obligation d'annoncer article 18 conformément à l' sur la suite des 3 En matière de c compétence concur de la présente ordonnance. Le SCAV décide mesures à prendre. hiens, le règlement communal peut prévoir une rente des autorités communales à celle du article 19 vétérinaire cantonal pour prendre les mesures prévues par l' En revanche, elles doivent toujours solliciter l'accord écri cantonal pour prendre une mesure au sens des lettres e, f, g t du vétérinaire , h, i, j ou l de cette disposition.

SECTION 2 : Autorisations et devoir d'annonce

Art. 8 Autorisations professionnel, détention d’an conformément à 2 Pour autoris particulièreme indépendant ch charge du requ

Le commerce d’animaux, la publicité avec des animaux à titre les manifestations publiques avec des animaux et la imaux sauvages sont soumis à autorisation du SCAV la loi1) et à l’ordonnance2) fédérales. er la détention d’animaux dont la garde et les soins sont nt difficiles, le SCAV doit faire appel à un expert oisi d’entente avec le requérant. L’expertise est à la érant. Détention d'animaux sauvages visés par la loi fédérale sur la chasse

Art. 9

L'autorisation cantonale requise pour la détention d'animaux sauvages visés par la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages6) est délivrée par :

  1. le SCAV, pour les espèces pour lesquelles une autorisation est exigée en vertu de la législation fédérale sur la protection des animaux. Le service sollicite préalablement le préavis de l'Office de l'environnement;

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  1. l'Office de l'environnement, pour les espèces pour lesquelles une autorisation n'est exigée qu'en vertu de la législation fédérale sur la chasse. L'Office sollicite préalablement le préavis du SCAV. Devoir d'annonce

Art. 10

Quiconque exploite une pension ou un refuge pour animaux, qui offre des services de prise en charge ou de garde à titre professionnel et qui élève ou détient à titre professionnel des animaux de compagnie ou qui pratique l'élevage d'animaux sauvages non soumis à autorisation doit s’annoncer au SCAV, conformément à la législation fédérale.

SECTION 3 : Contrôles de la détention des animaux domestiques

Art. 11 Contrôle relatives animaux s 2 Le SCAV ordonne l

Le SCAV est responsable de l'exécution des inspections aux conditions de détention des animaux domestiques et des auvages conformément aux exigences fédérales. , en collaboration avec le Service de l’économie rurale, e contrôle des unités d'élevage dans l'agriculture conformément article 213 à l' 3 Le les de c soum tran de l de l'ordonnance fédérale2). SCAV inspecte également les refuges et les pensions d'animaux, établissements de détention professionnelle et d'élevage d'animaux ompagnie, les établissements de détention d'animaux sauvages is à autorisation ainsi que les commerces d'animaux et les sports d'animaux, conformément aux exigences de la loi fédérale1) et ’ordonnance fédérale2) en vigueur.

Art. 12

Devoir d'informer des épizooties, le denrées alimentair dans le domaine de annoncent au SCAV animaux qu’ils aur La Police cantonale, les organes de police des communes et s organes chargés du contrôle des viandes et des es, ainsi que les organes chargés de la surveillance la chasse, la pêche ou la protection de la nature, les infractions à la législation sur la protection des ont constatées dans l’exercice de leur fonction.

Art. 13

Droit d'accès aux organismes présentent en Le droit d'accès au sens de l'article 39 de la loi fédérale1) s'étend dont les services ont été requis, pour autant qu'ils se même temps que les autorités.

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SECTION 4 : Expériences sur animaux

Art. 14

Le Gouvernement désigne les membres de la commission cantonale pour les expériences sur les animaux et règle son mode de fonctionnement.

Il peut confier les tâches incombant à la commission cantonale pour les expériences sur les animaux à la commission d'un autre canton. Régime de l'autorisation

Art. 15

Toute personne qui entend effectuer des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le vétérinaire cantonal conformément aux exigences de la législation fédérale.

L'autorisation est établie au nom du directeur de l'expérimentation animale et a une durée de validité limitée. Elle peut être subordonnée à des conditions et liée à des charges.

L'autorisation peut accorder des dérogations prévues par l'ordonnance sur la protection des animaux. Le cas échéant, le vétérinaire cantonal précise leur genre et leur durée.

Art. 16 Procédure l'ordonnan

La procédure est réglée par les articles 139 et suivants de ce fédérale2). article 17 2 Dans les cas visés à l' cantonal soumet préalable commission cantonale pour 3 Toute interruption d'un vétérinaire cantonal en i 4 Le vétérinaire cantonal autorisations qu'il a dél de la loi fédérale1), le vétérinaire ment la demande d'autorisation à la les expériences sur les animaux. e expérience doit être annoncée sans retard au ndiquant les motifs. communique à l'Office vétérinaire fédéral les ivrées et les demandes qu'il a refusées. Commission fédérale consultative pour les expériences sur animaux

Art. 17

Dans les cas controversés ou pour régler une question de principe, le vétérinaire cantonal peut requérir l'avis de la commission fédérale pour la protection des animaux.

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SECTION 5 : Mesures concernant les chiens

Art. 18

La police et les autorités communales sont également soumises article 78 à l'obligation d'annoncer prévue par l' , alinéa 1, de l'ordonnance fédérale2). Mesures particulières

Art. 19

Afin de s'assurer que des chiens ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux, le vétérinaire cantonal peut notamment prendre les mesures suivantes à l'égard du détenteur et du chien :

  1. rappeler les prescriptions légales applicables;
  2. avertir un détenteur en le menaçant de mesures administratives et d'une dénonciation pénale;
  3. désigner les personnes qui sont habilitées à emmener un chien en dehors de son lieu de résidence habituelle;
  4. ordonner le port obligatoire de la laisse également hors du milieu habité;
  5. ordonner le port obligatoire de la muselière;
  6. ordonner la stérilisation d'un chien;
  7. ordonner à un détenteur de soumettre son chien à un examen et une thérapie comportementale;
  8. limiter le nombre de chiens détenus;
  9. ordonner au détenteur de suivre des cours complémentaires d'éducation canine ou de passer un examen de vérification des aptitudes à détenir un chien;
  10. séquestrer un chien et le céder à un tiers;
  11. interdire à une personne de détenir un chien pour une durée déterminée ou indéterminée;
  12. ordonner l'euthanasie ou faire abattre un chien qui a blessé grièvement une personne ou qui effraie ou poursuit habituellement les gens.

Le cumul de mesures est possible.

Le prononcé de mesures se justifie en particulier dans les cas article 78 d'annonces obligatoires prévus par l' 4 Les coûts des mesures ordonnées par de l'ordonnance fédérale2). le vétérinaire cantonal sont à la charge du détenteur du chien.

Les mesures prévues en vertu de la législation sur la chasse article 7 demeurent réservées. L' , alinéa 3, est également réservé.

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SECTION 6 : Emoluments et mesures administratives

Art. 20

Emoluments l'administr a) les cert l'autorité b) les cont c) les inte occasionné Conformément au décret fixant les émoluments de ation cantonale7), des émoluments sont perçus pour : ificats, attestations, autorisations et décisions délivrés par d'exécution compétente; rôles ayant donné lieu à contestation; rventions et les inspections ou les prestations ayant un surcroît de travail.

Art. 21

Caution délivran sauvages Le vétérinaire cantonal peut exiger une caution lors de la ce de l'autorisation de détention professionnelle d'animaux et de commerce professionnel d'animaux.

Art. 22

Recours protecti disposit SECTION Les décisions prises en application de la législation sur la on des animaux sont susceptibles de recours conformément aux ions du Code de procédure administrative8). 7 : Dispositions pénales

Art. 23 En général sont passib

Les contrevenants à la législation sur la protection des animaux les des peines figurant aux articles 26 et suivants de la loi fédérale1).

Le vétérinaire cantonal peut dénoncer les infractions qu'il constate au Ministère public. Modification du droit en vigueur

Art. 24

L'ordonnance du 9 décembre 1997 portant exécution de la législation fédérale sur les épizooties et l'élimination des sous-produits animaux9) est modifiée comme il suit :

Art. 86

Abrogé.

Art. 25

Communications ordonnances de la législation l'Office vétéri vétérinaire can Les jugements pénaux, les prononcés administratifs et les non-lieu concernant les infractions aux prescriptions de sur la protection des animaux doivent être communiqués à naire fédéral, au ministère public de la Confédération et au tonal.

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SECTION 8 : Dispositions finales

Art. 26

Abrogation fédérale su L'ordonnance du 28 mai 1985 portant exécution de la législation r la protection des animaux est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 27

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2013. Delémont, le 29 janvier 2013 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod