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471.1

Loi concernant les rapports entre les Eglises et I’Etat

LREE

Préambule

Loi

concernant les rapports entre les Eglises et I’Etat

(LREE)10)

du 26 octobre 19781)

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu les articles 130 à 134 de la Constitution cantonale,

arrête :

Eglises

reconnues

Appartenance à

une Eglise

reconnue

Souveraineté

fiscale

Subsides

annuels

Conventions

concernant

l'Evêché de Bâle

Compétences

juridictionnelles

Disposition

transitoire

TITRE PREMIER : Dispositions générales

CHAPITRE PREMIER : Statut des Eglises

Art. 1

L'Eglise catholique romaine et l'Eglise réformée évangélique du Canton sont reconnues collectivités de droit public, dotées de la personnalité juridique.

Le Parlement peut reconnaître comme telles d'autres Eglises importantes et durables. Autres collectivités religieuses

Art. 2

Les autres collectivités religieuses sont soumises au droit privé. Liberté des cultes

Art. 3

Le libre exercice des cultes est garanti. Les Eglises reconnues et les autres collectivités religieuses exercent leurs activités dans les limites de l'ordre public.

CHAPITRE II : Organisation des Eglises reconnues

Art. 4 Autonomie ecclésiast 2 Dans les édicter de

Chaque Eglise reconnue se donne une Constitution ique et s'organise de façon autonome. limites de leur autonomie, les Eglises reconnues peuvent s prescriptions de nature législative.

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Dans les mêmes limites, elles peuvent également conclure des conventions de droit public. Sont réservés les articles 35 et 36 de la présente loi. Approbation et entrée en vigueur des Constitutions ecclésiastiques

Art. 5

Les Constitutions ecclésiastiques et les modifications qui leur sont apportées sont soumises au vote des membres des Eglises reconnues.

Elles ne peuvent entrer en vigueur qu'après avoir été adoptées à la majorité des suffrages exprimés, et approuvées par le Gouvernement.

Le Gouvernement doit les approuver si elles ont été adoptées démocratiquement et sont conformes au droit fédéral et cantonal.

Le Gouvernement invite les Eglises à modifier les dispositions des Constitutions ecclésiastiques devenues contraires au droit fédéral ou cantonal. Organisation cantonale

Art. 6

Les Eglises reconnues se donnent une organisation cantonale.

L'Etat traite de ses rapports avec les Eglises reconnues en s'adressant à leurs organes cantonaux.

Art. 7 Paroisses paroisses, 2 Les paro personnali 3 Leur exi Constituti Eglises re Associatio

Les Eglises reconnues aménagent le territoire cantonal en selon les dispositions de leur Constitution ecclésiastique. isses sont des collectivités de droit public dotées de la té juridique. stence et leur autonomie sont garanties dans les limites des ons ecclésiastiques et des prescriptions édictées par les connues. ns de paroisses

Art. 8

Les paroisses peuvent se grouper en associations qui peuvent comprendre des paroisses extérieures au Canton.

A la demande de l'Eglise reconnue concernée, le Gouvernement peut reconnaître aux associations de paroisses un statut de droit public.

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CHAPITRE III : Qualité de membre

Art. 9

Les Constitutions ecclésiastiques déterminent les conditions d'appartenance aux Eglises reconnues. Sortie et non- appartenance

  1. Procédure4)

Art. 10

Tout membre peut, s'il est âgé de seize ans révolus et capable de discernement, sortir d'une Eglise reconnue ou déclarer sa non appartenance à celle-ci, par une déclaration écrite adressée à la paroisse de son domicile.

Les détenteurs de l'autorité parentale ou le tuteur décident de l'appartenance des mineurs de moins de seize ans.9)

Sous réserve de l'alinéa 2, nul n'est autorisé à faire une déclaration de sortie ou de non-appartenance au nom d'autrui.

L'autorité exécutive de l'Eglise reconnue ou de la paroisse remet à l'intéressé, de même qu'au contrôle des habitants de la commune de domicile, une attestation de sortie.5)

Art. 10a b) Effet adressée 2 L'impôt Admission réadmissi

La sortie de l'Eglise reconnue prend effet dès le jour où est la déclaration de sortie ou de non-appartenance. ecclésiastique est dû jusqu'à cette date. et on

Art. 10b

En cas d'admission ou de réadmission dans une Eglise reconnue, l'assujettissement à l'impôt ecclésiastique commence l'année fiscale qui suit le dépôt de la demande. Droits et obligations des membres

Art. 11

Les Constitutions ecclésiastiques fixent les droits et obligations des membres de l'Eglise.

Elles peuvent accorder les droits de vote et d'éligibilité à seize ans révolus.

Elles définissent et règlent les droits politiques des étrangers en matière ecclésiastique.

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Registre des membres

Art. 12

Chaque paroisse tient un registre de ses membres d'après les indications qui lui sont fournies par le contrôle des habitants et des étrangers.

TITRE DEUXIEME : Dispositions financières

CHAPITRE PREMIER : Impôts ecclésiastiques

Art. 13

Les Eglises reconnues ou leurs paroisses perçoivent des impôts pour couvrir leurs besoins financiers.

Seules les Eglises reconnues perçoivent des impôts auprès des personnes morales. Assujettissement fiscal

Art. 14

Sont assujetties à l'impôt ecclésiastique :

  1. les personnes physiques qui sont membres d'une Eglise reconnue et qui ont domicile ou séjour fiscal sur le territoire du Canton;
  2. les personnes physiques de la confession d'une des Eglises reconnues qui remplissent dans le Canton les conditions d'un assujettissement partiel;
  3. les personnes morales qui ont leur siège ou dont l'administration s'exerce dans le Canton;
  4. les personnes morales qui remplissent dans le Canton les conditions d'un assujettissement partiel.

Les personnes morales qui poursuivent un but religieux ne sont assujetties qu'à l'impôt de l'Eglise reconnue dont elles se réclament. Substitution et succession fiscales

Art. 164

Exonérations a) les collec exonérés de l b) les person ) Sont exonérés de l'impôt ecclésiastique : tivités, établissements et personnes morales qui sont 'impôt en vertu du droit fiscal cantonal; nes physiques qui ne sont pas membres d'une Eglise reconnue;

  1. les personnes physiques qui remplissent dans le Canton les conditions d'un assujettissement partiel sans appartenir à la confession d'une Eglise reconnue.

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Art. 17 Impôts impôts a) du r contrib b)11) d c) des 2 La mo de rapp ecclési

Les impôts ecclésiastiques sont perçus en pour cent des de l'Etat fixés par taxation exécutoire : evenu et de la fortune des personnes physiques et des uables qui leur sont assimilés par la loi fiscale cantonale; u bénéfice et du capital des personnes morales; gains immobiliers et des gains de loterie.4) dification de la taxation en procédure de rectification, de révision, el d'impôt ou d'amende est également valable pour les impôts astiques.4)

Art. 18 Taux des c l'org 2 Les n'exc les p pour entre 3 Fau taux Répar inter sionn

Le taux des impôts perçus auprès des personnes physiques et ontribuables qui leur sont assimilés est fixé chaque année par ane délibératif des Eglises reconnues ou des paroisses. personnes morales doivent être imposées à un taux uniforme édant pas la moyenne pondérée des taux respectifs pratiqués par aroisses pour les personnes physiques et par les Eglises reconnues les personnes physiques; le taux est annuellement fixé d'entente les Eglises reconnues et ratifié par leurs organes délibératifs. te d'accord entre les Eglises reconnues, le Gouvernement fixe le d'imposition des personnes morales. tition confes- elle

Art. 19

Lorsque les conjoints ou les partenaires enregistrés appartiennent à des Eglises reconnues différentes ou lorsque l'un d'eux seulement est membre d'une de ces Eglises, la part d'impôts ecclésiastiques de l'Eglise reconnue ou de la paroisse se calcule sur la moitié de l'impôt de l'Etat.8)

La part d'une Eglise reconnue aux impôts ecclésiastiques perçus auprès des personnes morales est proportionnelle à la population de chaque confession résidant sur le territoire du Canton. Les pourcentages de répartition sont définis tous les cinq ans selon l'état des contribuables au 31 octobre de l'année précédant le début d'une législature cantonale.12) Calcul et perception des impôts

Art. 20

L'autorité fiscale est chargée de calculer et de percevoir les impôts pour le compte des Eglises reconnues et des paroisses, d'après les taux qui lui sont communiqués.

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Elle en verse le produit aux autorités ecclésiastiques compétentes, sans prélever de commission. Remises, facilités de paiement, prescription et restitution de l'impôt4)

Art. 21

Les Eglises reconnues déterminent les cas dans lesquels peuvent être accordées la remise des impôts ecclésiastiques ou des facilités de paiement.

Les organes compétents des Eglises reconnues ou des paroisses statuent souverainement sur les demandes.

La remise ou les facilités de paiement accordées pour les impôts de l'Etat sont également valables pour les impôts ecclésiastiques.

La prescription et la restitution de l'impôt sont réglées par les dispositions de la loi d'impôt2). Partage d'impôts4)

Art. 22

) Le partage de l'impôt entre les paroisses est exclu. Hypothèque légale4)

Art. 23

Les immeubles et les forces hydrauliques imposables sont grevés d'une hypothèque légale au profit des Eglises reconnues et de leurs paroisses aux mêmes conditions que celles garantissant les impôts de l'Etat et des communes.

L'hypothèque légale pour les impôts ecclésiastiques prend rang après celle dont bénéficient l'Etat et la commune.

Art. 24

Droit subsidiaire aux questions qui présente loi ou pa CHAPITRE PREMIERBI La législation fiscale cantonale est applicable à titre subsidiaire n'ont pas été réglées par les dispositions fiscales de la r les prescriptions des Eglises reconnues. S : Affectation de l'impôt ecclésiastique5) Dépenses d'administration

Art. 24a

Les communes ne peuvent prendre à leur charge les dépenses d'administration des Eglises reconnues ou de leurs paroisses.

Sont réservées les prestations que les communes assument conventionnellement pour l'usage des biens d'une paroisse, tels que cloches, tours, églises, maisons paroissiales, etc.

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Le juge administratif statue sur les litiges relatifs aux conventions visées à l'alinéa 2.

Les prestations dues à une paroisse par des communes, en vertu des conventions passées conformément à la loi du 9 novembre 1978 concernant la classification judiciaire des biens communaux7), ne tombent pas sous le coup des dispositions qui précèdent. Affectation des impôts ecclésiastiques

Art. 24b

Le produit des impôts ecclésiastiques ne peut être affecté qu'à couvrir les dépenses découlant de l'accomplissement de tâches dévolues aux Eglises reconnues ou à leurs paroisses par l'Etat, par leurs propres règlements, ainsi que par des décisions de leurs organes prises dans le cadre des dispositions légales. Contributions des paroisses

Art. 24c

Dans la mesure où une Eglise reconnue est astreinte dans l'accomplissement de ses tâches légales à des dépenses qui ne peuvent être couvertes par d'autres ressources, elle a le droit d'exiger des contributions des paroisses qui lui sont affiliées.

Les contributions des diverses paroisses sont fixées d'après des critères de calcul uniformes.

L'organe supérieur de l'Eglise reconnue est compétent pour décider la levée de telles contributions et pour fixer les critères de calcul.

CHAPITRE II : Exonération des impôts cantonaux et communaux

Art. 25

Les Eglises reconnues, les paroisses qui en dépendent, les associations de paroisses, les établissements ecclésiastiques, les bénéfices curiaux et autres fondations semblables sont exonérés de l'impôt cantonal et communal conformément aux dispositions de la législation fiscale cantonale.

CHAPITRE III : Subsides

Art. 26

L'Etat verse un subside annuel aux Eglises reconnues.

Le montant du subside annuel se calcule sur la base du nombre des postes occupés dans les Eglises reconnues ainsi que de la charge brute liée à ces postes.

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Après négociations avec les Eglises reconnues, le Gouvernement fixe souverainement, par voie d'arrêté, au préalable et tous les quatre ans, le taux des subsides annuels, le nombre maximum de postes admis et la charge brute maximale admise par poste, adaptée en fonction du renchérissement et des annuités.

Le taux du subside annuel se situe entre 45 % et 55 % de la masse salariale admise des Eglises reconnues.

Le Gouvernement arrête le taux applicable à chaque Eglise reconnue en fonction de sa situation financière, de ses besoins et de la situation financière de l'Etat.

Le subside annuel est octroyé par le Gouvernement dans les limites des disponibilités budgétaires, sous forme de quatre acomptes trimestriels. Un décompte annuel est établi. Autres subsides4)

Art. 27

En dehors des subsides annuels, l'Etat et les communes peuvent verser les contributions financières suivantes aux Eglises reconnues et aux paroisses :

  1. des subventions destinées à l'entretien et à la rénovation de monuments et d'objets d'intérêt historique, artistique ou culturel qui font partie du patrimoine ecclésiastique conformément à la législation en la matière;
  2. des participations aux frais de construction et d'entretien de bâtiments et autres installations ecclésiastiques servant aussi à des fins d'utilité publique;
  3. des rémunérations d'ecclésiastiques et d'auxiliaires préposés à l'accomplissement de tâches publiques au sein d'établissements scolaires, hospitaliers et autres, conformément à la législation en la matière.

Art. 28

et 296)

CHAPITRE IV : Péréquation financière

Art. 30

Les Eglises reconnues prennent les mesures nécessaires pour atténuer les disparités financières entre paroisses et pour financer des tâches supraparoissiales.

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Elles peuvent prélever en particulier des contributions financières auprès des paroisses.

Le montant de ces contributions est fixé en fonction des besoins à satisfaire et de la capacité financière des paroisses.

CHAPITRE V : Administration patrimoniale

Art. 31

Autonomie administre Les Eglises reconnues et les paroisses qui en dépendent nt leur patrimoine de façon autonome. Droit de préemption

Art. 32

Les Eglises reconnues peuvent, dans les Constitutions ecclésiastiques, instituer, au profit des Eglises reconnues, un droit de préemption sur les meubles et immeubles paroissiaux nécessaires à l'accomplissement actuel ou futur de tâches ecclésiales ou caritatives. Limitation du droit d'aliéner

Art. 33

Les Eglises reconnues peuvent prescrire aux paroisses l'interdiction d'aliéner ou soumettre à autorisation préalable l'aliénation d'objets présentant une valeur religieuse, artistique, culturelle ou historique particulière. Contrôle et publicité des comptes

Art. 34

Les Eglises reconnues et les paroisses qui en dépendent soumettent leurs comptes à un organe de contrôle.

Les comptes annuels des Eglises reconnues et des paroisses sont publics.

TITRE TROISIEME : Evêché de Bâle et paroisses frontalières

Art. 35

A la demande de l'Eglise catholique romaine du canton du Jura et sous réserve du droit fédéral, la République et Canton du Jura peut adhérer aux conventions concernant l'Evêché de Bâle.

La présente loi s'applique sous réserve desdites conventions.

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Paroisses frontalières

Art. 36

La circonscription et le régime juridique des paroisses frontalières sont déterminés par accord conclu entre la République et Canton du Jura et l'Eglise reconnue concernée d'une part, et les cantons voisins d'autre part, après consultation des paroisses intéressées.

A défaut d'accord, la législation jurassienne ne s'applique qu'à la partie du territoire des paroisses située dans le canton du Jura.

TITRE QUATRIEME : Voies de droit

Art. 37

Les Eglises reconnues connaissent définitivement des contestations internes fondées sur la présente loi, sur les Constitutions ecclésiastiques et les prescriptions édictées par les Eglises, ainsi que sur le droit public fédéral et cantonal.

Sont réservées les compétences de la Cour constitutionnelle et de la Cour administrative dans les cas prévus aux articles 104, alinéa 2, lettre b, et 134, alinéa 3, de la Constitution jurassienne.

Les décisions des Eglises reconnues relatives au montant de la contribution des paroisses peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour administrative.4) Pouvoir de contrôle

Art. 38

Les Eglises reconnues jugent les contestations de leur compétence dans les limites de la présente loi et des Constitutions ecclésiastiques.

Art. 39

Procédure des organi procédure où leurs d administra TITRE CINQ Les autorités des Eglises reconnues et des paroisses, et celles smes qui en dépendent, appliquent les règles du Code de administrative, ou des règles correspondantes, dans les cas écisions sont sujettes à recours auprès de la juridiction tive ou constitutionnelle cantonale. UIEME : Régime transitoire6)

Art. 40

à 506)

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TITRE SIXIEME : Dispositions transitoires et finales4)

Art. 50a

Pour la première période suivant l'entrée en vigueur de la modification du 23 octobre 2002, le Gouvernement est autorisé à fixer les article 26 modalités du subside annuel selon l' , alinéa 3, pour une période de deux ans.

Art. 50b

Exécution dispositio Le Gouvernement édicte, par voie d'ordonnance, les ns nécessaires à l'application de la présente loi. Clause abrogatoire

Art. 51

La présente loi abroge toute disposition contraire de la législation reçue dans la République et Canton du Jura. Entrée en vigueur

Art. 52

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Francois Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay