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519.1

Arrêté concernant l’approbation de la convention entre le Canton de Berne et la République et Canton du Jura relative au Commissariat cantonal bernois des guerres et au Service jurassien des affaires militaires

Préambule

Arrêté

concernant l’approbation de la convention entre le Canton

de Berne et la République et Canton du Jura relative au

Commissariat cantonal bernois des guerres et au Service

jurassien des affaires militaires

du 13 novembre 1980

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 158, 159 et 163 de l'organisation militaire de la

Confédération suisse du 12 avril 19071),

article 84 vu l'

, lettre b, de la Constitution cantonale2),

article premier vu l' l'app arrêt

, alinéa 1, de la loi du 13 décembre 1979 sur robation des traités, concordats et autres conventions3), e :

Art. 1

L'adhésion de la République et Canton du Jura à la convention avec le Canton de Berne concernant le Commissariat cantonal bernois des guerres et le Service jurassien des affaires militaires est approuvée.

Art. 2

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 13 novembre 1980 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Cattin Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

.1

Annexe Convention entre le Canton de Berne, représenté par le Conseil- exécutif, et la République et Canton du Jura, représentée par le Gouvernement, concernant le Commissariat cantonal bernois des guerres et le Service jurassien des affaires militaires

Art. 1

Le Commissariat cantonal bernois des guerres fournit, à la demande expresse des autorités jurassiennes, la part de l'équipement des troupes incombant au Canton du Jura conformément aux prescriptions fédérales.

Il met à disposition, à la demande du Canton du Jura, le personnel, l'équipement et le matériel nécessaires pour les inspections et rétablissements dans le Canton du Jura.

Il prend en charge (dépôt) le matériel et l'armement des soldats en congé à l'étranger ou de ceux qui reçoivent l'autorisation de les déposer.

Art. 2

La présente convention ne charge ni l'une ni l'autre des deux parties, en ce sens que : article premier  les prestations selon l' , chiffres 1 et 2, sont à la charge de la Confédération; article premier  pour l' indemnité , chiffre 3, les déposants règlent directement les s prévues au Commissariat cantonal bernois des guerres.

Art. 3

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1981. Elle est valable jusqu'au 31 décembre 1984 et n'est pas renouvelable.