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521.1

Loi sur la protection de la population et la protection civile

LPCi

Préambule

Loi

sur la protection de la population et la protection civile (LPCi)

du 13 décembre 2006

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la

protection civile (LPPCi)1),

vu l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi)2),

vu les articles 54 et 60 de la Constitution cantonale3),

arrête :

Planification des

mesures

Permanence de

la conduite

Aide

intercantonale ou

transfrontalière

Aides financières

d’urgence

Organes de la

protection civile

TITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1

Objet matièr a) de b) de La présente loi règle l'exécution de la législation fédérale en e : protection de la population; protection civile.

Art. 2

Terminologie s'appliquent TITRE DEUXIEM Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes indifféremment aux femmes et aux hommes. E : Protection de la population

Art. 3

But et s cata maît CHAP Orga prot popu Les dispositions du présent titre ont pour but de protéger la population es bases d’existence en cas de situations extraordinaires, telles que strophe, situation d'urgence ou conflit armé, qui ne peuvent pas être risées avec les structures et les moyens usuels à disposition. ITRE PREMIER : Organisation nes de la ection de la lation

Art. 4

Les organes de la protection de la population sont :

  1. le Gouvernement;

.1

  1. le département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité9);
  2. la Section de la protection de la population et de la sécurité;
  3. les organes de conduite, à savoir :  l'état-major cantonal de conduite (EMCC);  l'organisation en cas de catastrophe (ORCA);
  4. les organisations partenaires. Attributions des organes

. Gouvernement

Art. 5

Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'organisation de la protection de la population dans le canton.

Sous réserve des dispositions du droit fédéral, le Gouvernement est compétent pour émettre des prescriptions en matière de protection de la population, notamment dans les cas suivants :

  1. catastrophes naturelles;
  2. afflux de personnes en quête de protection;
  3. épidémies et épizooties;
  4. élévation notable du taux de radioactivité;
  5. mise en danger de la sécurité publique;
  6. graves pénuries dans l’approvisionnement de la population;
  7. mise en danger des biens culturels;
  8. autres risques particuliers impliquant la prise de mesures d’urgence.

Le Gouvernement est en outre compétent pour :

  1. régler l'organisation et le fonctionnement des organes de conduite et en nommer les membres;
  2. approuver l’organisation de la protection de la population;
  3. décider la mise sur pied de l’EMCC.

Art. 6

. Département population et d protection de l 3. Section de l protection de l population et d Le département auquel est rattachée la Section de la protection de la e la sécurité est l'autorité de surveillance en matière de a population. a a e la sécurité

Art. 7

La Section de la protection de la population et de la sécurité est l'organe permanent en matière de protection de la population.

Il lui incombe en particulier : art. 11 a) de planifier la préparation des interventions ( b) de s'assurer que l'organisation de la protectio opérationnelle en tout temps et dispose des moyens ); n de la population soit d'intervention nécessaires;

.1

  1. de veiller à l'instruction des organes de la protection de la population;
  2. de décider la mise sur pied de l'ORCA ainsi que des organisations partenaires.

. Organes de conduite

  1. EMCC

Art. 8

L'EMCC est chargé de la préparation et de la direction opérationnelle des interventions en cas de situations extraordinaires pouvant avoir des conséquences sur l'ensemble du territoire cantonal.

L'EMCC exerce notamment les attributions suivantes :

  1. émettre des directives sur la conduite des interventions;
  2. coordonner les préparatifs et les interventions des organisations partenaires;
  3. informer la population;
  4. donner l'alerte et veiller à la transmission de l'alarme à la population et à la diffusion des consignes sur le comportement à adopter.

Art. 9 b) ORCA préparat situatio 2 Elle e

L'ORCA est une cellule spéciale de l'EMCC chargée de la ion et de la coordination des interventions lors de catastrophes ou de ns d'urgence touchant une partie du territoire cantonal. xerce, dans ses domaines de compétence, les mêmes attributions que l'EMCC.

. Organisations partenaires

Art. 10

Sont considérés comme des organisations partenaires de la protection de la population en vertu du droit fédéral :

  1. la police, chargée du maintien de l'ordre et de la sécurité;
  2. les services de défense contre l'incendie et de secours et les centres de renfort, chargés de la lutte contre les sinistres et du sauvetage;
  3. les services sanitaires, chargés de fournir des soins médicaux à la population;
  4. la protection civile, chargée de protéger la population, d’assister les personnes en quête de protection, de protéger les biens culturels, d’appuyer les organes de conduite et les autres organisations partenaires ainsi que d’effectuer des travaux de remise en état et des interventions en faveur de la collectivité;
  5. les services techniques publics ou privés chargés de faire fonctionner les infrastructures techniques, en particulier d’assurer l’approvisionnement en eau, en gaz et en électricité, l’élimination des déchets ainsi que la disponibilité des voies de communication et de la télématique.

Les organisations partenaires collaborent entre elles conformément à la législation qui leur est applicable et aux directives des organes de conduite.

.1

CHAPITRE II : Préparation à l'intervention

Art. 11

Les mesures suivantes font l’objet d’une planification :

  1. les mesures préparatoires et préventives;
  2. les mesures d’urgence;
  3. la transmission de l’alarme;
  4. la diffusion à la population des consignes sur le comportement à adopter;
  5. l’intervention. Instruction et exercices

Art. 12

Les membres des organes de conduite reçoivent une instruction de base et de perfectionnement afin d’exercer la conduite et d’optimiser leur capacité à remplir les tâches qui leur sont confiées.

Le Gouvernement fixe la fréquence et les modalités des exercices auxquels sont astreints les membres des organes de conduite.

CHAPITRE III : Conduite des interventions

Art. 13

La permanence de la conduite est assurée en tout temps.

En cas d'urgence et lorsque les autorités compétentes ne peuvent être atteintes, la Section de la protection de la population et de la sécurité ou, à défaut, la direction de l'EMCC, prend les mesures provisoires commandées par les circonstances.

Art. 14

Tâches ce que a) donn b) prot c) soig d) accu protect e) info f) ravi g) gara h) assu i) main j) prév k) prot l) assu La Section de la protection de la population et de la sécurité veille à les tâches suivantes soient accomplies, notamment : er l’alerte et transmettre l’alarme à la population; éger, sauver et prêter assistance à la population; ner et assister les personnes blessées ou malades; eillir et prendre en charge les personnes sans-abri ou en quête de ion; rmer les autorités et la population; tailler la population en biens d’importance vitale; ntir la disponibilité des voies de communication; rer l’exploitation des moyens télématiques; tenir la salubrité publique; enir ou limiter les dommages à l’environnement; éger les biens culturels; rer la sécurité publique.

.1

Art. 15 Information organes de c 2 L’informat

L’information de la population et des médias est assurée par les onduite. ion est coordonnée avec les organisations partenaires engagées. Assistance

  1. Communes

Art. 16

Lorsque les circonstances l'exigent, les communes sont tenues de prendre en charge les personnes sinistrées qui leur sont confiées.

  1. Organismes privés

Art. 17

Le Gouvernement peut conclure des conventions avec des organismes d’assistance privés.

Art. 18 Réquisitions de conduite e biens mobilie 2 La même com législation q 3 L'obligatio

Sous réserve des prescriptions fédérales particulières, les organes t le conseil communal sont compétents pour réquisitionner les rs et immobiliers nécessaires à la protection de la population. pétence appartient aux organisations partenaires lorsque la ui les régit le prévoit. n d'indemniser demeure réservée.

Art. 19 Volontariat volontaires lors d’une i 2 Dans les l des personne

Lors d'une intervention et en cas de nécessité, des personnes peuvent être engagées au sein de la protection de la population ntervention. imites fixées par le droit fédéral, les volontaires sont assimilés à s astreintes à la protection civile et en ont les mêmes droits et obligations.

CHAPITRE IV : Collaboration

Art. 20

Sur proposition de l’organe de conduite, le Gouvernement peut requérir l'aide des cantons et des régions transfrontalières.

Il décide de l'aide à apporter aux cantons et, dans les limites des accords internationaux, aux régions transfrontalières.

Il est habilité à conclure dans ce domaine des conventions intercantonales ou transfrontalières.

.1

CHAPITRE V : Dispositions financières

Art. 21

Le Gouvernement peut allouer des aides financières d’urgence aux communes et aux personnes gravement sinistrées à la suite d’une situation extraordinaire.

Art. 22

Assurances de la popul elles appar Les assurances des personnes servant dans le cadre de la protection ation sont régies par la législation propre aux organes auxquels tiennent.

Art. 23

Indemnités personnes s Le Gouvernement règle les modalités de l'indemnisation des ervant au sein de la protection de la population.

Art. 24 Responsabilité extraordinaire, nécessitant la peuvent être te 2 La Section de par voie de déc

Les tiers responsables de la survenance d’une situation causée intentionnellement ou par négligence grave, mise sur pied des organes de la protection de la population nus de supporter tout ou partie des frais d'intervention. la protection de la population et de la sécurité fixe ces frais ision. Frais d'intervention

Art. 25

Sous réserve de la législation spéciale qui lui est applicable, chaque organisation partenaire supporte ses frais d'intervention.

Sur proposition du département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité, le Gouvernement décide de la répartition entre le Canton et les communes des autres frais consécutifs à une intervention, le recours aux services de tiers, la location ou la réquisition de matériel et de moyens d'intervention et les indemnités à verser.

TITRE TROISIEME : Protection civile

CHAPITRE PREMIER : Organisation

Art. 26

Les organes de la protection civile sont :

  1. le Gouvernement;
  2. le département auquel est rattachée la Section de la protection de la population et de la sécurité;
  3. la Section de la protection de la population et de la sécurité; d)10) la commission de la protection civile (ci-après : "Commission PCi Jura");

.1

e)10) l'organisation de protection civile (ci-après : "OPC Jura");

  1. les communes. Attributions des organes

. Gouvernement

Art. 27

Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'organisation de la protection civile dans le canton.

Le Gouvernement est compétent pour :

  1. régler l'organisation et le fonctionnement des organes de la protection civile; b)10) nommer le commandant de l'OPC Jura selon les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat13); art. 52 c) adopter la planification des besoins en constructions protégées ( LPPCi);
  2. ordonner la réalisation d'abris publics, de constructions protégées et d'abris pour biens culturels;
  3. déterminer la nécessité de réaliser des abris ou de verser des contributions de remplacement lorsque le nombre de places protégées art. 47 est atteint ( , al. 3, LPPCi); art. 18 f) ordonner au besoin qu'aucun abri ne soit construit ( g)10) régler la gestion et l'utilisation des contributi OPCi); ons de remplacement (art.

LPPCi et 22 OPCi).

Art. 28 2. Département la population e protection civi 2 Il exerce en a) approuver la

. Département la population e protection civi 2 Il exerce en a) approuver la

Le département auquel est rattachée la Section de la protection de t de la sécurité est l'autorité de surveillance en matière de le. particulier les tâches suivantes : structure de l'OPC Jura; art. 21 b) fixer le montant des contributions de remplacement ( , al. 2, OPCi);

  1. nommer le remplaçant du commandant de l'OPC Jura;
  2. édicter les directives nécessaires, notamment en matière de gestion et d'utilisation des contributions de remplacement.10)

. Section de la protection de la population et de la sécurité

Art. 29

La Section de la protection de la population et de la sécurité est chargée de l'application de la législation sur la protection civile.

Elle exerce toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

Il lui incombe en particulier : article 28 a) de définir, sous réserve de l' structure de l'OPC Jura en foncti , alinéa 2, lettre a, ci-dessus, la on des conditions régionales et des risques;

.1

  1. de statuer sur l'admission de volontaires, sur l'affectation des personnes art. 15 astreintes et sur l'incorporation dans le personnel de réserve ( , 17 et

LPCCi); art. 20 c) de statuer sur la libération anticipée ( LPCCi); art. 21 d) de prononcer l'exclusion ( e) de définir les grades conf 9 décembre 2003 sur les fonct LPCCi); ormément à l'ordonnance fédérale du ions, les grades et la solde dans la protection civile4);

  1. d'attribuer les fonctions et les grades en fonction de la formation;
  2. de décider la mise sur pied de l'OPC Jura en cas de catastrophe ou de situation d'urgence, de même que pour des travaux de remise en état (art.

, al. 2, LPCCi);

  1. d'autoriser la mise sur pied de l'OPC Jura pour des interventions en faveur art. 27a de la collectivité ( LPCCi); art. 28 i) de tenir le contrôle des personnes astreintes ( j) d'organiser, en collaboration avec l'OPC Jura, LPCCi); l'instruction et les cours de art. 33 perfectionnement et de répétition ( à 36 LPCCi); art. 38 k) de convoquer aux services d'instruction les personnes astreintes ( LPPCi); art. 38 l) de statuer sur les demandes d'ajournement de service ( , al. 4, art. 10 LPPCi et 6a OPCi) et de congé ( m) de rendre toute décision uti protégées, sous réserve des com n) de contrôler la construction OPCi); le en matière d'abri et de constructions pétences attribuées à une autre autorité; , l'équipement et l'entretien des abris publics, art. 27 des abris pour biens culturels et des constructions protégées ( , al. 1,

, al. 1, et 35, al. 1, OPCi); art. 49 o) d'autoriser la désaffectation d'abris ( p) de définir les zones d'appréciation pou LPPCi); r l'attribution des places protégées art. 20 ( q , al. 2, OPCi); ) d'ordonner au besoin la réunion de places protégées en abris communs art. 19 ( r OPCi); ) de fixer et percevoir, lors de chaque construction, le montant de la art. 47 contribution de remplacement due ( s) de gérer le fonds des contribut l'utilisation des contributions de , al. 3, LPPCi et 22, al. 2, OPCi); ions de remplacement, de contrôler remplacement encaissées par les art. 47 communes et de libérer les moyens à disposition ( , al. 2, LPPCi et

OPCi); art. 17 t) d'établir la planification de l'alarme ( du 18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme5)) u) de procéder à l'installation de moyens d , al. 1, de l'ordonnance fédérale ; 'alarme fixes et de veiller à leur art. 17 entretien ( l'alerte et 4. Commissi , al. 2, de l'ordonnance fédérale du 18 août 2010 sur l'alarme5))10) on PCi Jura

Art. 30

L'OPC Jura est placée sous la surveillance de la Commission PCi Jura.

.1

La Commission PCi Jura exerce notamment les attributions suivantes :

  1. veiller au bon fonctionnement de l'OPC Jura;
  2. préaviser les demandes pour les interventions exercées par l'OPC Jura en faveur de la collectivité;
  3. préaviser le budget et les comptes à l'intention du Parlement.

Le Gouvernement règle l'organisation de la Commission PCi Jura. Il veille à une représentation équitable des communes et des autres partenaires de la protection civile.

Art. 3110

. OPC Jura civile. Elle a) protectio b) encadreme c) protectio d) appui aux catastrophe e) aide à la f) travaux d g) engagemen 2 Elle assur répétition, population e ) 1 L'OPC Jura constitue l'élément d'intervention de la protection accomplit les tâches suivantes : n de la population; nt de sans-abri et de personnes en quête de protection; n des biens culturels; autres organisations partenaires, notamment en cas de ou de situation d'urgence; conduite et logistique, à titre de renfort; e remise en état; ts au profit de la collectivité. e la conduite des cours d'instruction, de perfectionnement et de conformément aux directives de la Section de la protection de la t de la sécurité.

Art. 32 6. Communes attributions a) elles peu intervention b) elles con de commandem

. Communes attributions a) elles peu intervention b) elles con de commandem

Dans le cadre de la protection civile, les communes exercent les suivantes : vent proposer, à l'intention de la Commission PCi Jura, des s de l'OPC Jura en faveur de la collectivité; struisent, équipent et entretiennent les abris publics, les postes ent, les postes d'attente et les centres sanitaires protégés art. 46 ( c , al. 3, et 52, al. 2, LPPCi); ) elles contrôlent la construction, l'équipement et l'entretien des abris privés art. 28 ( d e c f d g , al. 1, OPCi); ) elles attribuent les places protégées; ) elles transmettent à l'autorité compétente les demandes relatives à la onstruction d'abris et à la libération d'en construire; ) elles mettent à disposition les emplacements nécessaires à l'installation es moyens d'alarme; ) elles garantissent la transmission de l'alarme à la population et veillent à art. 18 l'entretien de leurs moyens d'alarme ( 18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme5 de l'ordonnance fédérale du )).10)

.1

Les communes peuvent se regrouper pour exercer ces attributions.

CHAPITRE II : Ouvrages de protection

Art. 33

Principe situé à p raisonnab Abris pri abris pub Chaque habitant doit disposer d'une place protégée dans un abri roximité de son lieu d'habitation et atteignable dans un délai le. vés et lics

Art. 34

Lors de la construction de maisons d’habitation, de homes et d’hôpitaux, les propriétaires d’immeubles doivent réaliser des abris, les équiper et, par la suite, les entretenir.

Dans les zones où le nombre de places protégées est insuffisant, les communes veillent à combler ce déficit en réalisant des abris publics équipés. Constructions protégées

Art. 35

Les communes réalisent, équipent, exploitent, entretiennent et modernisent les postes de commandement, les postes d'attente et les centres sanitaires protégés nécessaires à l'OPC Jura.10)

Les institutions dont relèvent les hôpitaux réalisent, équipent, entretiennent et modernisent les unités d'hôpital protégées. Etat de préparation

Art. 36

Les propriétaires et les possesseurs d'ouvrages de protection doivent veiller à ce que, sur ordre de la Confédération, ces ouvrages puissent être mis en état de fonctionner.

…11) Exécution par substitution

Art. 37

Si les mesures prescrites ne sont pas exécutées, l'autorité cantonale ou communale compétente en ordonne l'exécution aux frais du propriétaire ou du possesseur de l'ouvrage de protection.

CHAPITRE III : Financement

Art. 38 Frais des OPC interventions, Canton et les

Les frais de l'OPC Jura (administration, instruction, matériel, responsabilité pour les dommages) sont répartis entre le communes à raison de 50 % chacun.10)

.1

La répartition entre les communes se fait selon les principes de la péréquation financière indirecte fixés dans la loi concernant la péréquation financière6).

Les frais de l'OPC Jura pour les interventions en faveur de la collectivité sont supportés par les requérants.10)

…11) Constructions

  1. Abris publics

Art. 39

Les communes assument le financement des frais de construction, d'équipement, d'exploitation, d'entretien et de modernisation des abris publics.10)

  1. Postes de commandement, postes d'attente, centres sani- taires protégés

Elles assument également le financement des postes de commandement, des postes d'attente, des centres sanitaires protégés pour la partie non couverte par les subventions fédérales.

  1. Unités d'hôpital protégées

Les frais de construction, d'équipement et d'entretien des unités d'hôpital protégées sont, après déduction des contributions fédérales, répartis entre le Canton et les communes à raison de 50 % chacun. La répartition entre les communes se fait selon les principes de la péréquation financière indirecte fixés dans la loi concernant la péréquation financière6).

  1. Subventions 4 Pour la réalisation, l'équipement, l'exploitation, l'entretien et la modernisation des abris publics, des postes de commandement, des postes d'attente et des centres sanitaires protégés, le Canton verse une subvention sur le solde des coûts après déduction des subventions fédérales et des contributions de remplacement encore à disposition des communes. Le taux de la subvention