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521.11

Ordonnance sur la protection de la population et la protection civile

OPCi

Préambule

Ordonnance

sur la protection de la population et la protection civile (OPCi)

du 1er juillet 2014

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 5, alinéa 3, lettre a, 27, alinéa 2, 30, alinéa 3, et 45 de la loi du

13 décembre 2006 sur la protection de la population et la protection civile

(LPCi)1),

arrête :

Entrée en

vigueur

CHAPITRE PREMIER : Généralités

Art. 1

Objet la loi La présente ordonnance règle les modalités d'application de sur la protection de la population et la protection civile.

Art. 2

Terminologie personnes s'a CHAPITRE II : Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Protection de la population Organes de conduite

  1. EMCC, ORCA

Art. 3

L'état-major cantonal de conduite (EMCC) et l'organisation en cas de catastrophe (ORCA) sont composés des divisions suivantes :

  1. délégation gouvernementale, composée de trois représentants du Gouvernement;
  2. état-major;
  3. opération;
  4. renseignements;
  5. sauvetage/assistance;
  6. santé publique;
  7. services scientifiques;
  8. logistique;
  9. services spéciaux.

Art. 4

Nomination Gouvernemen Les membres de l'EMCC et de l'ORCA sont nommés par le t pour la durée de la législature.

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Instruction et exercices

Art. 5

Les modalités de l'instruction donnée aux membres des organes de conduite et des exercices auxquels ils sont astreints sont au besoin réglées par une directive du Gouvernement. Indemnisation des membres de l’EMCC et de l’ORCA

Art. 6

Les membres de l'EMCC et de l'ORCA qui ne font pas partie de l'administration cantonale sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales2).

Art. 7

Réquisitions conformément A défaut, la et la protect CHAPITRE III Commission PC Lorsqu'il est procédé à des réquisitions, l'indemnité à verser est fixée aux règles régissant les organes qui ordonnent les réquisitions. législation fédérale relative aux réquisitions ordonnées par l'armée ion civile est applicable par analogie. : Protection civile i Jura

Art. 8

La commission de la protection civile (Commission PCi Jura) est composée de huit à dix membres nommés par le Gouvernement, à savoir :  le chef du Département des Finances, de la Justice et de la Police;  le chef de la Section de la protection de la population et de la sécurité;  un représentant du Service de la santé publique;  un représentant de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention;  trois maires, issus de chaque district, proposés par l'Association des communes jurassiennes;  le commandant de l'organisation de la protection civile (dénommée ci-après : "OPC Jura"), qui siège avec voix consultative.

La commission est présidée par le chef du Département. Le secrétariat est assuré par le commandant de l’OPC Jura.

Elle peut au besoin inviter à ses séances, en fonction des objets traités, des représentants d’autres services de l’Etat.

Les membres qui ne font pas partie de l'administration cantonale sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales2).

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OPC Jura

  1. Structure

Art. 9

L’OPC Jura comprend au moins :

  1. un état-major;
  2. une structure « commandement »;
  3. une conduite opérationnelle;
  4. une section « protection des biens culturels »;
  5. une section « maintien de la valeur »;
  6. des sections « assistance »;
  7. des sections « sauvetage ».
  8. Equipements et moyens d'intervention

Art. 10

Les équipements et moyens d'intervention appartenant aux anciens OPC au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et celui distribué par la Section de la protection de la population et de la sécurité deviennent propriété du Canton.

La Section de la protection de la population et de la sécurité décide de leur localisation.

CHAPITRE IV : Disposition finale

Art. 11

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2014. Delémont, le 1er juillet 2014 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler