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521.12

Ordonnance concernant l’activité des médecins-conseils de la commission sanitaire cantonale de la protection civile

Préambule

Ordonnance

concernant l’activité des médecins-conseils de la

commission sanitaire cantonale de la protection civile1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto vu le conce arrêt

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, s articles 1er, 4 et 24 de la loi introductive du 26 octobre 1978 rnant la protection civile2), e :

Art. 1

En vue de l'examen médical des personnes astreintes au service de protection civile, il est créé une commission sanitaire comprenant trois médecins-conseils.

Art. 2

Les membres de la commission sanitaire sont nommés par le Gouvernement pour la législature.4)

La commission se constitue elle-même et désigne son président. Elle est convoquée par le secrétariat.

Art. 3

Le Bureau de la protection civile assume le secrétariat de la commission sanitaire. Le personnel du Bureau est tenu au secret professionnel en ce qui concerne les informations qu'il aurait recueillies dans l'exercice de ses fonctions. Les dispositions régissant le secret médical sont applicables par analogie.

Art. 4

La commission sanitaire se prononce sur l'aptitude des personnes astreintes au service de protection civile, en se fondant sur un certificat médical (formule officielle), les directives cantonales concernant l'activité des médecins-conseils dans la protection civile, ainsi que sur d'autres dossiers éventuels.

D'entente avec le Bureau de la protection civile, la commission est autorisée à faire appel, suivant les besoins, à d'autres personnes qualifiées.

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La commission sanitaire statue, sous réserve de recours au Bureau de la protection civile qui se prononce définitivement; elle motive sa décision brièvement et par écrit sur la formule "Décision".

Art. 5

L'expédition, le classement des dossiers, la tenue des registres et des archives sont assurés par le Bureau de la protection civile.

Art. 6

Les membres de la commission et les experts auxquels il été fait appel sont indemnisés selon les dispositions valables pour la Caisse nationale d'assurance contre les accidents.

L'Etat prend à sa charge les frais occasionnés par l'activité de la commission, ainsi que les indemnités de déplacement des personnes astreintes au service de protection civile et qui ont été examinées.

Art. 7

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay