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521.3

Ordonnance concernant la protection des biens culturels

Préambule

Ordonnance

concernant la protection des biens culturels

du 26 avril 1988

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 4 vu l' biens vu le sur l

de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des culturels en cas de conflit armé1), s articles 3 et suivants de l'ordonnance fédérale du 17 octobre 1984 a protection des biens culturels en cas de conflit armé2),

article 5 vu l' monum

du décret du 6 décembre 1978 sur la conservation des ents historiques et la protection des biens culturels3),

article 3 vu l' subve arrêt

du décret du 24 avril 1986 concernant le versement de ntions en faveur de la protection civile4), e :

Art. 1

But l'or sur armé Auto comp a) D La présente ordonnance a pour but d'assurer ganisation de la sauvegarde et le respect des biens culturels situés le territoire de la République et Canton du Jura, en cas de conflit et subsidiairement de catastrophe. rités étentes épartement

Art. 2

Le Département de l’Education et des Affaires sociales est responsable de l’application des diverses mesures fédérales et cantonales.

  1. Office du patrimoine historique

Art. 3

L'Office du patrimoine historique est l'office cantonal compétent article 4 au sens de l' présente ordo c) Bureau de protection ci de la loi fédérale; il est l'organe d'exécution de la nnance et de ses règlements d'application. la vile

Art. 4

L'Office du patrimoine historique collabore avec le Bureau de la protection civile en matière d'organisation de la protection des biens culturels à l'échelon de la commune, de recrutement et d'instruction du personnel ainsi que de construction d'abris de protection des biens culturels.

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Tâches

  1. de l’Office du patrimoine historique

Art. 5

L'Office du patrimoine historique accomplit notamment les tâches suivantes :

  1. établir l'inventaire des biens culturels de la République et Canton du Jura en trois catégories, selon leur importance : nationale (A), cantonale ou régionale (B), locale (C);
  2. dresser une documentation générale pour tous les biens culturels répertoriés;
  3. établir une documentation de sécurité pour les biens culturels inventoriés;
  4. microfilmer les documentations de sécurité, les dépôts d'archives et de bibliothèques anciennes ainsi que les inventaires existants;
  5. déterminer les besoins en abris sur la base de l'inventaire des biens culturels des catégories A et B;
  6. contrôler et transmettre les demandes de subventions;
  7. prendre les mesures nécessaires pour faire connaître à la population les objectifs de la protection des biens culturels;
  8. coordonner les mesures tendant à la sauvegarde et au respect des biens culturels qui sont la propriété de l'Etat ou qui lui sont confiés;
  9. préparer, diriger et contrôler la mise en place des signes distinctifs de protection des biens culturels.
  10. du Bureau de la protection civile

Art. 6

En collaboration avec l'Office du patrimoine historique, le Bureau de la protection civile accomplit les tâches suivantes :

  1. veiller à ce que les abris pour biens culturels soient construits conformément aux dispositions fédérales;
  2. examiner les projets d'abris, contrôler leur construction et établir les décomptes de constructions;
  3. désigner le personnel de la protection des biens culturels et arrêter l'organisation de cette protection dans les communes;
  4. assurer au personnel de la protection des biens culturels une instruction uniforme de protection civile.
  5. des communes

Art. 7

Les communes qui ont sur leur territoire des biens culturels désignent un responsable de la protection des biens culturels qui doit être intégré dans l'organisation de protection civile de la commune.

Le responsable communal est chargé notamment des tâches suivantes :

  1. organiser la protection des biens culturels et exercer le personnel de la protection des biens culturels;
  2. planifier toutes les mesures de sauvegarde selon les directives de l'Office du patrimoine historique;
  3. élaborer et tenir à jour la planification d'intervention dont une copie sera fournie à l'Office du patrimoine historique;

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  1. apposer sur ordre de l'Office du patrimoine historique le signe distinctif des biens culturels;
  2. sauvegarder et faire respecter en cas de conflit les biens culturels sur le territoire de la commune.
  3. des particuliers

Art. 8

Les particuliers propriétaires de biens culturels sont responsables de la protection de leurs biens.

Leurs tâches sont notamment les suivantes :

  1. annoncer à l'Office du patrimoine historique les biens culturels en leur possession ou à eux confiés;
  2. collaborer à la sauvegarde de ces biens.

Les autorités traiteront ces informations de manière confidentielle

Art. 9 Financement nécessaires 2 Il assume a) les mesur propriété ou b) l'établis c) l'établis

Le Canton assure à l'Office du patrimoine historique les moyens pour remplir les tâches qui lui sont confiées. en outre les frais concernant : es destinées à protéger les biens culturels qui sont sa qui lui sont confiés; sement de l'inventaire des biens culturels; sement de la documentation de sécurité.

Art. 10 Subventions en ligne de

Le calcul des subventions de l'Etat se base sur les frais entrant compte pour les subventions fédérales. article 24 2 Lorsqu'une subvention fédérale est accordée au sens de l' la loi fédérale, le Canton accorde une subvention dont le t par l'échelle des subventions cantonales en faveur de la pr de aux est défini otection civile. Entrée en vigueur

Art. 11

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989. Delémont, le 26 avril 1988 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay

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