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551.1

Loi sur la police cantonale

LPol

Préambule

Loi

sur la police cantonale (LPol)17)

du 28 janvier 2015

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 54 vu l' arrêt CHAPI

de la Constitution cantonale1), e : TRE PREMIER : Généralités

Contrôle

d´identité

Fouille

a) Fouille de

personnes et de

sécurité

Art. 1 Mission dont la 2 Les at police s

La police cantonale est une unité administrative de l'Etat mission générale est de veiller à la sécurité et à l'ordre publics. tributions et les obligations des autorités communales en matière de ont réservées.

Art. 2

Terminologie s'appliquent Exercice de l force publiqu Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes indifféremment aux femmes et aux hommes. a e

Art. 3

La police cantonale et les polices communales sont, sous réserve d'une base légale contraire, seules habilitées à accomplir des actes de police et à recourir à la force.

Seuls les corps de police remplissant les exigences minimales suivantes peuvent être constitués au niveau communal :

  1. disposer d'un effectif de cinq policiers au moins;
  2. tenir un guichet en collaboration avec la police cantonale;
  3. enregistrer les infractions poursuivies sur plainte.

Les communes peuvent se grouper pour former un corps de police intercommunal.

Lorsque les conditions de l'alinéa 2 ne sont pas remplies, les communes ne peuvent pas engager de policiers.

Art. 4 Rayon d'activité territoire canton

La police cantonale exerce ses compétences sur l'ensemble du al.

.1

Le rayon d'activité des polices communales et intercommunales est limité au territoire des communes concernées.

Art. 5 Subordination 2 Elle dépend (dénommé ci-ap 3 Elle est pla marche devant 4 Dans l'exerc surveillance e l'affaire, con

La police cantonale est placée sous l'autorité du Gouvernement. administrativement du département auquel elle est rattachée rès : "Département"). cée sous les ordres d'un commandant, qui répond de sa bonne le chef du Département. ice de ses tâches de police judiciaire, elle est soumise à la t aux instructions du Ministère public ou du tribunal saisi de formément au Code de procédure pénale suisse2).

Art. 6 Réquisition administrati mesures de p législation incombant à 2 Le droit d a) au Gouver b) au Départ c) aux autor d) au prépos commission d 3 Les autres l'intermédia 4 Dans des c Département 5 La licéité droit régiss en œuvre pro l'autorité d 6 Les requêt légales de l 7 En cas d'u alors être r

Sur requête, la police cantonale prête assistance aux autorités ves et aux tribunaux, à condition que la mise en œuvre de olice ou l'emploi de la contrainte directe soit prévue par la ou qu'elle soit indispensable à l'accomplissement des tâches l'autorité requérante. e requérir la police cantonale appartient : nement; ement; ités judiciaires; é à la protection des données et à la transparence et à la e la protection des données et de la transparence. départements peuvent requérir la police cantonale par ire du Département. as récurrents, l'autorité requérante peut être autorisée par le à requérir directement la police cantonale. de la mesure devant être mise en œuvre est déterminée par le ant l'activité de l'autorité requérante, tandis que la licéité de la mise prement dite est déterminée par le droit régissant l'activité de e police. es sont formulées par écrit. Elles font état du but et des bases a mesure à mettre en œuvre. rgence, la requête peut être présentée oralement. Elle ne peut eçue que par un officier et elle doit être confirmée par écrit dès que possible.

.1

La requête ayant pour objet la mise en œuvre d'une privation de liberté doit être accompagnée de la décision prononçant la mesure, ou au moins la mentionner précisément.

Les dispositions spéciales concernant l'assistance et l'entraide policière, judiciaire et administrative sont réservées.

Art. 7

Subsidiarité compétente ou La police cantonale n'agit que si aucune autre autorité n'est que si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'agir à temps.

CHAPITRE II : Missions de la police cantonale

Art. 8 Principes a) veiller l'exécutio b) préveni c) prendre de dangers d) assurer e) mener d répression f) exercer g) récepti son activi 2 La polic tout acte 3 Elle acc

Les missions de la police cantonale sont notamment les suivantes : au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant n et l'observation des lois; r et réprimer les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics; les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas graves, d'accidents ou de catastrophes; la protection des personnes et des biens; es actions de prévention, d’information, d'éducation et de ; des tâches dans le domaine de la protection de l'Etat; onner les appels des lignes d'urgence et des alarmes en lien avec té. e cantonale empêche, dans la mesure du possible, la commission de punissable, notamment par une information du public. omplit en outre les tâches qui lui sont confiées par la législation spéciale.

Les missions décrites aux lettres f et g de l'alinéa 1 sont du seul ressort de la police cantonale. Elles ne peuvent pas être accomplies par les polices communales et intercommunales.

Art. 9 Police-secours secours, chargé lorsqu’une inte garantir l'inté 2 Il lui incomb imminente d'act

La police cantonale comprend un domaine de compétence de police- d'assurer une réponse aux appels de caractère urgent rvention ne souffre aucun délai, notamment lorsqu'il s'agit de grité corporelle, la sécurité ou l'ordre publics. e en particulier dans ce cadre d'empêcher la commission es punissables ou d'interrompre la commission de tels actes.

.1

Cette mission est assurée 24 heures sur 24, tous les jours de l'année.

Les polices communales et intercommunales coopèrent avec la police cantonale dans l'accomplissement de cette mission. Police de proximité

Art. 10

La police cantonale comprend un domaine de compétence de police de proximité, chargé d'assurer un lien continu avec la population et les partenaires de la société civile et politique, notamment dans les domaines se rapportant à l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la moralité, la santé et la salubrité publics.

En lien avec cette mission, son travail se base sur les trois axes suivants :

  1. une présence visible en uniforme;
  2. le contact avec la population ou des groupes cibles;
  3. la résolution de problèmes judiciaires ou de type incivilités.

La lutte contre la petite et moyenne criminalité ainsi que la résolution des problèmes de sécurité locale constituent les missions prioritaires de la police de proximité.

L'accomplissement de cette mission est confié en priorité aux polices communales et intercommunales, sur le territoire des communes qui en disposent. Police de la circulation

Art. 11

La police cantonale comprend un domaine de compétence de police de la circulation, chargé des aspects spécialisés de la gestion du trafic, des contrôles routiers, des relevés techniques des accidents de la circulation et de l'éducation routière.

L'accomplissement des tâches de gestion du trafic et d'éducation routière est confié en priorité aux polices communales et intercommunales.

Les contrôles de vitesse sont de la compétence exclusive de la police cantonale.

Art. 12 Police judiciaire judiciaire, chargé a) établir des fai b) rechercher et s c) préserver et re d) identifier, rec pouvoir judiciaire

La police cantonale comprend un domaine de compétence de police de mener des enquêtes consistant notamment à : ts; ignaler des infractions; lever des traces; hercher, interpeller, entendre et mettre à disposition du les auteurs d'infractions.

.1

La police judiciaire accomplit les tâches qui sont attribuées à la police par le Code de procédure pénale suisse2). art. 10 3 Sous réserve du travail de police de proximité ( communales et intercommunales ne mènent pas d'enqu ), les polices êtes de police judiciaire. Protection de la population et sécurité

Art. 13

La police cantonale comprend un domaine de compétence protection de la population et sécurité.

Elle accomplit dans ce cadre les tâches attribuées à la Section de la protection de la population et de la sécurité conformément à la loi du 13 décembre 2006 sur la protection de la population et la protection civile3).

CHAPITRE III : Organisation

Art. 14 Commandement

La police cantonale est dirigée par un commandant, assisté d'un état-major.

La composition de l'état-major est fixée par le Gouvernement.

Art. 15 Personnel administra 2 Elle dis 3 Le Gouve Agents de

La police cantonale est composée d'agents et du personnel tif. pose des spécialistes nécessaires à l'exécution de ses missions. rnement décide de l'effectif attribué à la police cantonale. police

  1. Notion

Art. 16

On entend par agents de la police cantonale :

  1. les officiers;
  2. les policiers;
  3. les aspirants assermentés ayant le grade de policier en formation.
  4. les assistants de sécurité publique.
  5. Officiers de police

Art. 17

Est officier de police toute personne engagée à ce titre comme :

  1. membre de l'état-major;
  2. chef de section à la gendarmerie;
  3. chef de commissariat à la police judiciaire.

Art. 18 c) Policiers policier ou d

Est policier toute personne qui est titulaire du brevet fédéral de 'un titre jugé équivalent et qui est engagée à ce titre.

.1

Pour l'engagement de spécialistes, une formation spécifique est suffisante. cbis)

Art. 18a Aspirants formation 2 Dès son a les même d) Assista sécurité p

Est aspirant toute personne engagée à ce titre et qui suit la idoine afin d’obtenir le brevet fédéral de policier. assermentation, l’aspirant porte le grade de policier en formation et s compétences et devoirs qu’un agent de police. nts de ublique

Art. 19

Est assistant de sécurité publique toute personne qui a suivi la formation d'assistant de sécurité publique ou qui possède un titre jugé équivalent et qui est engagée à ce titre.

Les assistants de sécurité publique sont notamment compétents pour :

  1. percevoir des amendes d’ordre;
  2. dénoncer les infractions figurant dans une liste établie d’entente entre la police cantonale et le Ministère public;
  3. exécuter des tâches relatives à la police de la circulation;
  4. garder et transporter des détenus;
  5. accomplir des tâches administratives.22)

En cas de flagrant délit de contravention, ils peuvent procéder à article 215 l’appréhension du contrevenant au sens de l’ du Code de procédure pénale suisse2).22) Personnel administratif

Art. 20

Le personnel administratif accomplit les tâches administratives et techniques qui ne nécessitent pas une formation d'officier, de policier ou d'assistant de sécurité publique. Délégation à des entreprises de sécurité

Art. 21

Sur décision du Gouvernement, certaines tâches de la police cantonale peuvent être déléguées à des entreprises de sécurité privées.

bis En cas d’urgence, le Département est compétent pour déléguer des tâches de la police cantonale à une entreprise de sécurité privée, pour une mission précise qui ne peut pas être reportée et pour une durée limitée au temps nécessaire à l’accomplissement de celle-ci.22)

Une telle délégation peut en particulier porter sur le transport de personnes privées de liberté.

Pour le surplus, la délégation ne peut porter que sur des activités définies par le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité4), et elle ne peut impliquer ni l'usage de la force publique ni le pouvoir de sanctionner.

.1

CHAPITRE IV : Collaboration avec les communes

Art. 22 Principe 2 Elles a 3 En cas de prêter 4 Lorsque assumée e 5 Lorsqu' leur form les mêmes

La police cantonale collabore avec les communes. nalysent ensemble la situation en matière de sécurité publique. de besoin, les polices communales et intercommunales sont tenues aide à la police cantonale, si celle-ci le requiert. les deux polices collaborent, la direction des opérations est n principe par la police cantonale. ils sont appelés à collaborer avec la police cantonale en fonction de ation, les agents des polices communales et intercommunales ont compétences et devoirs que celle-ci sur l'ensemble du territoire cantonal.

Le Département peut, d'entente avec les autorités communales concernées, passer des conventions portant sur la coopération entre la police cantonale et les polices communales et intercommunales, ainsi que conclure des contrats de prestations ou des contrats ressources.21) Tâches communales

Art. 23

Les communes sont seules compétentes s'agissant de l'exécution des tâches communales, notamment en ce qui concerne :

  1. la gestion de leur domaine public;
  2. l'octroi d'autorisations communales diverses;
  3. le respect des prescriptions de droit administratif;
  4. l'application des règlements communaux de police.

Des collaborations intercommunales sont possibles. Tâches non communales

Art. 24

Les interventions lors d’évènements extraordinaires et imprévisibles, relèvent de la compétence exclusive de la police cantonale. Engagement d´assistants de sécurité publique

Art. 25

Pour l'exécution de leurs tâches et la perception d'amendes d'ordre, les communes peuvent engager des assistants de sécurité publique au sens article 19 de l' 2 Les

Art. 26

Les communes peuvent, au surplus et dans les limites fixées par article 21 l' Pr fa co a) , alinéa 3, faire appel à des entreprises de sécurité privées. estations en veur des mmunes Principe

Art. 27

Dans le cadre de sa collaboration avec les communes, la police cantonale met certaines prestations à disposition de celles qui ne disposent pas d'un corps de police communal ou intercommunal.

Les prestations qui rentrent dans le socle de base de sécurité sont gratuites.

Celles qui en sortent sont payantes. Elles sont offertes sur la base d'un contrat de prestations et/ou d'un contrat ressources.

  1. Délimitation des prestations gratuites

Art. 28

Le Gouvernement fixe les critères permettant de distinguer les prestations gratuites, rentrant dans le socle de base de sécurité, des prestations payantes.

  1. Contrats de prestations

Art. 29

Les contrats de prestations sont basés sur un catalogue de prestations sécuritaires choisies par les parties.

La rémunération est fixée d'entente entre les parties.21)

…23)

  1. Contrats ressources

Art. 30

Les contrats ressources sont basés sur le financement d'équivalents plein temps par les communes.

La rémunération est fixée d'entente entre les parties.21)

…23)

Les communes de plus de 5 000 habitants qui ne disposent pas d'un corps de police communal ou intercommunal sont tenues de conclure des contrats ressources.

  1. Clauses communes

Art. 31

Les contrats portent sur une durée initiale de deux ans.

Sauf dénonciation moyennant un préavis écrit de douze mois, ils se renouvellent à l'échéance pour une nouvelle période de deux ans.

Des communes voisines peuvent se regrouper pour conclure un contrat.

.1

  1. Amendes d'ordre

Art. 32

Le produit des amendes d'ordre perçues dans le cadre d'un contrat de prestations est acquis à la caisse de l'Etat et rétrocédé pour moitié à la caisse communale concernée.

Sous réserve de dispositions légales contraires, le produit des autres amendes d'ordre est versé :

  1. dans la caisse de l'Etat lorsqu'elles sont décernées par des agents de la police cantonale;
  2. dans la caisse communale lorsqu'elles sont décernées sur le territoire communal concerné par des agents des polices communales ou intercommunales ou par des assistants de sécurité publique engagés par des communes.21)

Art. 33 g) Litiges trouver une 2 En cas d’ administrat CHAPITRE V

Si un désaccord survient quant à un contrat, les parties tentent de solution à l'amiable. échec, le litige est traité conformément au Code de procédure ive6). : Principes régissant l'activité de la police

Art. 34

En général tâches, les des individ proportionn Dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs agents de la police cantonale respectent les droits fondamentaux us et les principes constitutionnels, notamment de légalité, de alité, d'intérêt public et d'opportunité.

Art. 35 Légalité Constitut ordres de 2 Les ord Clause gé

Dans leur action, les agents de la police cantonale sont liés par la ion, par les dispositions légales et réglementaires ainsi que par les service. res de service sont de la compétence du commandant. nérale de police

Art. 36

Les organes de police prennent, même sans base légale particulière, les mesures d'urgence indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre publics.

Art. 37 Proportionnalité moins grave aux p

La police cantonale choisit la mesure appropriée portant l'atteinte la ersonnes, aux biens et à la collectivité.

.1

Une mesure ne doit pas causer une atteinte disproportionnée par rapport au résultat recherché.

Une mesure doit être levée lorsque le but est atteint ou qu'il se révèle impossible à atteindre.

Art. 38 Intérêt public 2 Pour ce faire nécessaire pour

Il appartient à la police cantonale de faire respecter l'ordre public. , elle est autorisée à réduire les libertés individuelles si cela est préserver l'intérêt du plus grand nombre.

Art. 39 Opportunité reconnu, en quant à la p

La police cantonale exerce le pouvoir d'appréciation qui lui est se fondant sur des critères objectifs et raisonnables, notamment ertinence et aux modalités de son intervention dans un cas d'espèce.

Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) sont réservées. Objet de l'action de la police

  1. Perturbateurs

Art. 40

L'action de la police cantonale est dirigée, lorsque l'accomplissement de ses tâches l'exige, contre la personne qui menace ou qui trouble directement la sécurité et l'ordre publics, ou qui est responsable du comportement d'un tiers causant une menace ou un trouble de cette nature.

Si un trouble ou une menace contre la sécurité et l'ordre publics émane d'un objet ou d'un animal, l'action de la police cantonale est dirigée contre l'objet ou l'animal et contre la personne qui en est propriétaire ou qui en a la maîtrise effective à un autre titre.

  1. Autres personnes

Art. 41

Lorsque la loi le prévoit, l'action de la police cantonale peut être dirigée contre d'autres personnes.

Il en va de même lorsqu'il s'agit de réprimer un trouble grave ou d'écarter un danger imminent et sérieux menaçant la sécurité et l'ordre publics, aux conditions suivantes : − il est impossible de prendre des mesures contre les perturbateurs; − de telles mesures ne peuvent être prises à temps ou n'ont aucune chance de succès; et − les personnes concernées peuvent être mises à contribution sans menace grave pour elles-mêmes ni violation d'obligations majeures.

Art. 42 Légitimation interventions

Les agents de la police cantonale se légitiment lors de leurs .

.1

Ils présentent leur carte de légitimation d'office s'ils sont en tenue civile ou sur demande s'ils sont en uniforme, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.

En outre, à la demande d'une personne interpellée, ils ont le devoir de décliner leur identité ou le numéro inscrit sur leur carte de légitimation. Dénominations "police" et "gendarmerie"

Art. 43

Seuls les policiers peuvent porter les dénominations "police" ou "gendarmerie" sur leur uniforme et leur matériel.

Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, la dénomination figurant sur les uniformes des assistants de sécurité publique.

Il est interdit aux communes qui ne disposent pas d'un corps de police communal ou intercommunal et aux tiers d’utiliser les dénominations "police" ou "gendarmerie" pour désigner leur personnel.

Art. 44

Avis au magistrat magistrat compéten CHAPITRE VI : Coll Dans tous les cas prévus par la loi, la police cantonale avise le t des mesures qu'elle prend dans l'exercice de ses tâches. aboration hors canton Coopération policière extracantonale

Art. 45

La police cantonale coopère avec les autorités de police de la Confédération, des cantons, du corps des gardes-frontière et de la zone frontalière française, en particulier dans le cadre de concordats et d'accords transfrontaliers.

Le Gouvernement peut, par voie de convention, régler la coopération extracantonale en matière de police. Entraide pour les cas non couverts par le concordat

Art. 46

Pour les cas non couverts par le concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande7), le Gouvernement peut solliciter de la Confédération ou des autres cantons l’intervention de forces de police dans le canton.

Le Département peut autoriser l’engagement de la police cantonale hors du canton. Il informe le Gouvernement des décisions prises. Droit applicable en cas d´interventions extracantonales

Art. 47

Sur territoire jurassien, l'action de la police est régie par le droit jurassien, sauf disposition contraire du droit fédéral ou d'un concordat.

.1

Les agents de la police cantonale engagés à l'extérieur du canton restent en tous les cas soumis aux dispositions de la législation jurassienne applicable au personnel de l'Etat.

Pour les cas non prévus par un concordat, le Gouvernement fixe par voie d'arrêté les modalités des interventions de la police cantonale à l'extérieur du canton.

CHAPITRE VIBIS : Gestion des menaces et prévention de la violence22)

Art. 47a

But viol d’in supp sont psyc Le concept de gestion des menaces et de prévention de la ence a pour but la détection précoce et la prévention de la commission fractions par des personnes dont le comportement ou les propos laissent oser une tendance marquée à la violence dirigée contre les tiers et qui susceptibles de porter gravement atteinte à l’intégrité physique, hique ou sexuelle de tiers (dénommées ci-après : "personnes à risque").

Art. 47b Organisation la prévention de la violenc

L’exécution des tâches inhérentes à la gestion des menaces et à de la violence est assurée par le groupe "menaces et prévention e" (dénommé ci-après : "groupe MPV") au sein de la police cantonale.

Le groupe MPV reçoit les annonces des cas, effectue une évaluation des risques, assure le suivi des situations et collabore avec l’ensemble des partenaires concernés pour les éventuelles mesures à prendre.

Le groupe MPV est placé sous la conduite du chef de la police judiciaire ou de son remplaçant.

Le Gouvernement nomme les membres du groupe MPV et règle, par voie d’ordonnance, la composition et le fonctionnement dudit groupe. Réseau d'annonce et partenariat

Art. 47c

Les référents des partenaires suivants peuvent annoncer au groupe MPV toute information, y compris portant sur des données sensibles, relative à un risque important de commission d’un acte de violence susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de tiers :

  1. les unités administratives de l’Etat;
  2. les autorités communales et intercommunales ainsi que les unités administratives des communes;
  3. les autres collectivités de droit public;
  4. les établissements de droit public;
  5. les autorités judiciaires;

.1

  1. les institutions privées, lorsqu’elles accomplissent des tâches de droit public;
  2. les personnes exerçant une profession sanitaire;
  3. les associations poursuivant un but social, de prévention et de soutien ainsi que les associations religieuses.

Les référents des partenaires collaborent avec le groupe MPV et peuvent lui communiquer, sur demande, toute information nécessaire à la gestion d’un cas, y compris portant sur des données sensibles relatives à des personnes à risque.

Les référents des partenaires cités à l’alinéa 1, lettres a à f et h, sont déliés de leur secret de fonction dans leurs relations avec le groupe MPV.

Les personnes exerçant une profession sanitaire et leurs auxiliaires sont déliés de leur secret professionnel aux conditions fixées par la loi sanitaire24).

Les ecclésiastiques et leurs auxiliaires désignés référents sont déliés de leur secret professionnel dans leurs relations avec le groupe MPV.

L’anonymat est garanti, de telle sorte que le nom de la personne qui annonce un cas au groupe MPV ou qui collabore avec celui-ci, ainsi que le nom de l’unité administrative, de l’autorité ou de l’entité publique ou privée dans laquelle elle travaille, ne sont pas communiqués à la personne à risque.

Art. 47d Groupe d'experts composé d’un proc de protection de juridique. Il nom 2 Lors de séances afin de discuter 3 Si cela est néc appel à d’autres 4 Les participant compris des donné 5 Les employés de réseau partenaire d’experts sont dé

Le Gouvernement nomme les membres d’un groupe d’experts ureur référent, d’un psychiatre, d’un référent de l’autorité l’adulte et de l’enfant ainsi que d’un référent du Service me également un suppléant pour chaque expert. régulières, le groupe MPV rencontre le groupe d’experts des pistes d’intervention. essaire pour la gestion d’un cas, le groupe MPV peut faire référents du réseau partenaire. s aux séances peuvent échanger toutes les informations, y es sensibles, qui sont nécessaires à la gestion des cas. l’Etat, le procureur référent et les autres référents du au sens de l’alinéa 3 qui participent aux séances du groupe liés de leur secret de fonction dans ce cadre.

Art. 47e

Mesures Si les éléments recueillis font craindre qu’une personne à risque article 47a commette une infraction au sens de l’ a) enquêter afin d’évaluer la dangero , le groupe MPV peut : sité de la personne à risque;

.1

  1. recueillir et traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, nécessaires au suivi des situations à risque;
  2. s’entretenir avec la personne à risque à des fins préventives;
  3. mettre en place, en collaboration et coordination avec les partenaires concernés, des mesures de soutien à la personne à risque et à son entourage;
  4. coordonner les mesures entre partenaires concernés et soutenir ceux-ci dans le suivi des personnes à risque;
  5. requérir une intervention policière en cas de danger sérieux.

Art. 47f

Surveillance la police can Le groupe MPV est placé sous la surveillance du commandant de tonale à qui il transmet périodiquement un rapport sur ses activités. Communication d'informations

Art. 47g

Le commandant de la police cantonale peut transmettre, d’office ou sur demande, au Gouvernement ainsi qu’au préposé à la protection des données et à la transparence, des informations sur les activités du groupe MPV.

CHAPITRE VII : Mesures de police et contrainte

SECTION 1 : Généralités

Art. 48 Principes des tâches

Les dispositions du présent chapitre régissent l'accomplissement de la police cantonale sous réserve de dispositions légales spéciales.

La poursuite des actes punissables ainsi que les mesures provisoires nécessaires à une poursuite pénale efficace sont régies par le Code de procédure pénale suisse2). Mesures de protection en dehors de la procédure pénale

Art. 49

En dehors d'une procédure pénale, la police cantonale peut en tout temps ordonner les mesures qui lui paraissent adéquates pour la protection d'une personne.

Pour bénéficier de cette protection, la personne concernée ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle, ou à un autre inconvénient grave.

.1

SECTION 2 : Identification

Art. 50

Les policiers ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions qu'elle justifie de son identité.

La personne appréhendée doit, sur demande, justifier de son identité, montrer les objets qu'elle a en sa possession et ouvrir à cet effet véhicules et contenants.

Le contrôle d'identité peut notamment intervenir lors d'une situation confuse, aux alentours d'un lieu où une infraction vient de se commettre, dans un milieu, un endroit ou lors d'une période fortement criminogènes, si la personne contrôlée ressemble à une personne recherchée ou si elle appartient à un certain groupe de personnes.

La personne contrôlée peut justifier de son identité par la présentation de documents d'identité. Si elle ne peut le faire, les policiers peuvent lui poser des questions adéquates et vérifier ses dires par les moyens techniques à leur disposition.

Si la personne contrôlée n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire à cet égard, elle peut être conduite dans un poste de police pour y être identifiée.

La personne conduite dans un poste de police ne peut y être retenue que le temps nécessaire à son identification.

A la demande de la personne concernée, la police cantonale informe un tiers de son choix qu'elle est retenue au poste. Cette information peut être différée si le but de la mesure s'en trouve compromis. Mesures d´identification

Art. 51

Les mesures d'identification sont plus particulièrement la prise d'empreintes digitales ou palmaires, la prise de photographies, les mesures signalétiques, les mensurations et les échantillons d'écriture manuscrite.

Des mesures d'identification peuvent être ordonnées par un officier de police à l'encontre des personnes dont l’identité est douteuse et ne peut être établie par un autre moyen, en particulier lorsque ces personnes sont soupçonnées de donner des indications inexactes.

Sous réserve de dispositions légales particulières, les données recueillies à des fins d'identification sont détruites dès que l'identité de la personne a été établie ou que le motif des mesures d'identification a disparu.

.1

Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues8).

SECTION 3 : Privation de liberté

Art. 52 Motifs a) lors menaçan b) lors qui exc c) lors acte pu d) lors peine o e) lors de renv f) dans magistr 1bis La 2 Lorsq ou pour 3 Les d protect Droits personn privées

La police cantonale peut priver une personne de liberté : que la protection de cette personne ou d'un tiers contre un danger t son intégrité psychique, physique ou sexuelle l'exige; que cette personne se trouve en détresse ou visiblement dans un état lut l'exercice du libre arbitre; que cette mesure sert à prévenir ou à interrompre la commission d'un nissable grave; que cette personne s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une u d'une mesure privative de liberté; que cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire oi, d'expulsion ou d'extradition; le cadre d'une réquisition d'une autorité administrative ou d'un at de l'ordre judiciaire. mesure est ordonnée par un officier de police.22) ue la personne privée de liberté présente un danger pour elle-même autrui, elle est examinée sans délai par un médecin. ispositions du Code de procédure pénale suisse2) et du droit de la ion de l'enfant et de l'adulte sont réservées. des es de liberté

Art. 53

La personne privée de liberté en vertu de la présente loi est informée sans délai du motif de la privation de liberté.

A la demande de la personne concernée, la police cantonale informe un tiers de son choix qu'elle est retenue au poste de police. Cette information peut être différée si le but de la mesure s'en trouve compromis. Fin de la privation de liberté

Art. 54

La privation de liberté prend fin :

  1. dès que le motif de la mesure a disparu;
  2. lorsque la privation de liberté est déclarée injustifiée par l'autorité compétente;
  3. en tous les cas après 24 heures si sa prolongation n'a pas été ordonnée par l'autorité compétente.

.1

Décision de l´autorité

Art. 55

Lorsqu'une personne est privée de liberté en vertu de la présente loi, la police cantonale requiert au plus vite une décision de l'autorité compétente concernant l'admissibilité et la prolongation de la privation de liberté.

La législation spéciale est réservée s'agissant de la procédure et de la désignation de l'autorité compétente.

Art. 56 Mineurs pour les protecti 2 La mes SECTION

La police cantonale peut priver de liberté des personnes mineures remettre aux personnes en ayant la garde ou à l'autorité de on de l'enfant compétente. ure est ordonnée par un officier de police.22) 4 : Renvoi, interdiction d'accès

Art. 57 Principe d'un lieu a) elles b) il y a faisant m troublent c) elles la sécuri des sapeu d) elles d'ordonna e) elles f) elles sexuelle d'y atten g) elles commerce 2 La duré

La police cantonale peut renvoyer temporairement des personnes ou leur en interdire l'accès dans les cas suivants : sont menacées d'un danger grave et imminent; de sérieuses raisons de soupçonner qu'elles ou d'autres personnes anifestement partie du même attroupement menacent ou la sécurité et l'ordre publics; gênent les interventions visant au maintien ou au rétablissement de té et de l'ordre publics, en particulier les interventions de la police, rs-pompiers ou des services de sauvetage; empêchent ou gênent la police cantonale dans l'application nces exécutoires, ou s'ingèrent dans son action; font ou essaient de faire échec à l'action de la police cantonale; mettent en danger la vie ou l'intégrité corporelle, psychique ou d'une ou plusieurs autres personnes, ou menacent sérieusement ter, en particulier dans les cas de violence domestique; participent à des transactions portant sur des biens dont le est prohibé, notamment des produits stupéfiants. e du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès ne peut excéder trois mois.

Art. 58 Procédure comportant a) la dési b) le nom c) la duré d) la dési

Le renvoi et/ou l'interdiction d'accès font l'objet d'une décision écrite les indications suivantes : gnation de l'autorité qui a statué; de la personne concernée par la mesure; e du renvoi et/ou de l'interdiction d'accès; gnation précise du lieu ou du périmètre interdit;

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  1. une description sommaire des motifs justifiant la décision; f)21) dans les cas graves, le fait que la décision est signifiée sous la menace article 292 de la peine prévue à l' g) les délais et voies h) l'indication selon l du Code pénal suisse9); de droit; aquelle la décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours;
  2. la date de la décision;
  3. la signature.

L'opposition et le recours contre cette décision n'ont pas d'effet suspensif.

La police cantonale peut, sur ordre d'un officier de police, signifier verbalement une décision de renvoi et/ou d'interdiction d'accès valable vingt- quatre heures et conduire la personne concernée hors du lieu ou du périmètre concerné.

Si les circonstances le justifient, notamment lorsque la décision signifiée verbalement n'a pas été respectée, la police cantonale peut conduire la personne concernée dans un poste de police pour lui notifier une décision écrite. Violences conjugales

Art. 59

La compétence des officiers de police judiciaire de prononcer art. 10a l'expulsion du logement commun en cas de crise ( d'introduction du Code civil suisse du 9 novembr de la loi e 197810)) est réservée.

SECTION 5 : Fouille, perquisition et saisie

Art. 60

La police cantonale peut procéder à la fouille d'une personne :

  1. si, au vu des circonstances, une telle mesure paraît nécessaire pour assurer la protection d'un agent de la police cantonale, de la personne concernée ou d'un tiers;
  2. s'il y a de sérieuses raisons de soupçonner que la personne détient des objets dont la saisie est prescrite par la loi;
  3. si une telle mesure est nécessaire à l'identification;
  4. si la personne concernée est inconsciente, en état de détresse ou décédée;
  5. avant toute mise en cellule;
  6. avant tout transport effectué par la police cantonale.

La fouille est la recherche d'objets ou de traces dans ou sur les vêtements de la personne concernée, ainsi qu'à la surface ou dans les orifices et cavités du corps qu'il est possible d'examiner sans l'aide d'un instrument.

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La fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible.

Le déshabillage de la personne concernée n'est admissible que si la fouille est indispensable pour écarter un danger menaçant la vie ou l'intégrité corporelle ou pour assurer la saisie de moyens de preuve ou de biens dont la possession est prohibée.

Sauf si la sécurité immédiate l’exige, la fouille d'une personne ne peut être exécutée que par un agent du même sexe.

Les dispositions du Code de procédure pénale suisse2) concernant la fouille et l'examen de personnes sont réservées.

  1. Fouille d'objets mobiliers

Art. 61

La police cantonale peut procéder à la fouille de véhicules ou d'autres objets mobiliers :

  1. s'ils sont en possession d'une personne susceptible d'être fouillée;
  2. s'il y a des raisons de soupçonner qu'une personne est retenue illicitement à l'intérieur de l'objet;
  3. s'il y a des raisons de soupçonner que ces objets contiennent eux-mêmes du matériel devant être saisi;
  4. afin d'identifier des personnes;
  5. afin d'identifier des personnes inconscientes, en état de détresse ou décédées;
  6. lorsque des raisons de sécurité le justifient.

La fouille est en principe effectuée en présence du possesseur ou d'une autre personne.

Art. 62

c) Procès-verbal Les découvertes effectuées lors de la fouille font l'objet d'un procès- verbal. Accès aux bâtiments privés

Art. 63

La police cantonale peut entrer dans des bâtiments privés, au besoin par la force, pour y porter secours, y rétablir l'ordre ou y appréhender un suspect.

C'est en particulier le cas dans les situations suivantes :

  1. il apparaît qu'il s'y commet un crime ou un délit;
  2. il apparaît qu'il y règne un désordre grave;
  3. il y a des raisons de soupçonner qu'une personne y est retenue illicitement;

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  1. on appelle au secours de l'intérieur;