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551.11

Ordonnance sur l'organisation de la police cantonale

OPol

Préambule

Ordonnance

sur l'organisation de la police cantonale (OPol)6)

du 24 juin 2015

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 133 vu l' arrêt CHAPI SECTI

de la loi du 28 janvier 2015 sur la police cantonale1), e : TRE PREMIER : Organisation ON 1 : Généralités

Fonctions

policières

Autorités

compétentes

pour l'attribution

des grades

Abrogation du

droit antérieur

Art. 1 Généralités la police ca 2 La police a) commandem b) gendarmer c) police ju d) protectio 3 Le secteur attribuées p

Le travail est organisé selon les ordres du commandant de ntonale. cantonale est organisée en quatre secteurs : ent; ie; diciaire; n de la population et sécurité. "protection de la population et sécurité" accomplit les tâches ar la législation à la Section de la protection de la population et de la sécurité.

Les secteurs sont organisés en sections, qui peuvent être appelées cellules, commissariats et/ou domaines.

En application des ordres du commandant, les chefs de secteur établissent des instructions à l'intention de leurs subordonnés.

Art. 2

Terminologie personnes s’a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3

Exécution exécuter c Les membres de la police cantonale doivent faire preuve d'initiative et onsciencieusement les ordres qui leur sont donnés.

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Communication interne

Art. 4

Toute communication interne doit suivre la voie hiérarchique. Procédures internes

Art. 5

Les chefs de secteur peuvent établir des notes internes réglant les procédures internes.

Art. 6 Légitimation munie de leur du départemen "Département" 2 En service, 3 Tous les ca

Les agents de la police cantonale reçoivent une pièce de légitimation photographie et portant leur signature, ainsi que celles du chef t auquel la police cantonale est rattachée (dénommé ci-après : ) et du commandant. ils doivent être porteurs de cette pièce de légitimation. s de perte doivent être annoncés immédiatement au commandant.

Art. 7

Collaboration tous les membr collaborer, y SECTION 2 : Di Indépendamment de leur appartenance à un secteur ou à une section, es de la police cantonale ont l'obligation de s'entraider et de compris avec les autres services exécutant des tâches de police. rection Commandant

  1. Attributions

Art. 8

Le commandant de la police cantonale a les attributions suivantes :

  1. il reçoit les ordres du chef du Département;
  2. il transmet, le cas échéant, les ordres du chef du Département aux chefs de secteur et veille à leur exécution;
  3. il soumet au chef du Département toute question relative à l'ordre public et le prévient immédiatement dans les cas graves; d)7) il dirige les opérations de police, en collaboration avec les officiers de permanence;
  4. il distribue le travail à ses subordonnés et en contrôle la bonne exécution;
  5. il organise une permanence d'officiers de police judiciaire accrédités;
  6. il soumet au chef du Département les propositions relatives au budget de la police et à l'amélioration du service;
  7. il commande, avec l'accord du chef du Département et sous réserve des compétences de l'Economat cantonal, le matériel nécessaire à la police et à ses membres;
  8. il s'occupe, en collaboration avec le Service des ressources humaines, du recrutement des membres du corps de la police cantonale et soumet ses propositions à l´autorité d´engagement après les avoir examinées avec l'état-major;
  9. il assure la liaison avec les autres polices;

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  1. il assume la responsabilité de l'instruction;
  2. il procède à l'affectation des membres de la police cantonale dans les différents secteurs ou dans les différentes sections en fonction des aptitudes personnelles et des besoins;
  3. il peut créer des équipes spécialisées non permanentes.
  4. Remplace- ment

Art. 9

En cas de courte absence ne lui permettant pas d´assumer les article 8 missions de l´ chefs de secte 2 En cas d´abs désigne son re , le commandant désigne son remplaçant parmi les ur. ence de longue durée du commandant, le Gouvernement mplaçant parmi les chefs de secteur.

Art. 10

Etat-major a) le comma b) l’adjoin c) le chef d) le chef e) le chef 2 Le secrét SECTION 3 :

L´état-major de la police cantonale comprend : ndant; t au commandant; de la gendarmerie; de la police judiciaire; de la protection de la population et sécurité. ariat de l'état-major est désigné par le commandant. Commandement

Art. 11 Organisation

Le commandement est placé sous l´autorité de l´adjoint au commandant.

Il est organisé en cellules de la manière suivante :

  1. finances et comptabilité;
  2. logistique;
  3. informatique et télécommunications;
  4. droit, armes, alarmes et entreprises de sécurité;
  5. prévention et communication;
  6. ressources humaines et instruction. Adjoint au commandant

Art. 12

L´adjoint au commandant a les attributions suivantes :

  1. il dirige et coordonne les entités transversales de soutien à l´opérationnel;
  2. il est responsable de l'instruction des collaborateurs;
  3. il appuie et conseille le commandant et l´état-major, notamment en participant à la fixation des grands axes stratégiques;
  4. il gère la communication interne et externe;
  5. il planifie et coordonne les besoins et les projets transversaux internes;

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  1. il coordonne les réponses aux autorités politiques;
  2. il gère les outils statistiques et produit des tableaux de bords; h)7) il représente le corps de la police cantonale;
  3. il gère la comptabilité et établit le budget; j)7) il gère les ressources humaines et l'instruction des agents, ainsi que le suivi des aspirants et des policiers en formation.

Art. 13

Remplacement Le Gouvernement désigne le remplaçant de l´adjoint au commandant. Finances et comptabilité

Art. 14

La cellule "finances et comptabilité" est responsable des finances et de la comptabilité de la police, à l’exception de ce qui touche à la protection de la population et sécurité. Elle est chargée notamment :

  1. d'établir le budget annuel selon les indications du commandant et de son adjoint;
  2. de tenir les comptes de la police et de gérer les budgets octroyés;
  3. de contrôler et de régler les notes de frais et de déplacement du personnel, ainsi que les factures de tiers.

Art. 15

Logistique des moyens La cellule "logistique" est responsable de l´ensemble du matériel et techniques mis à disposition du service. Elle est chargée notamment :

  1. de contribuer à l´établissement du budget annuel selon les besoins du service;
  2. d'assurer la distribution et la gestion de l'armement, de l'équipement et de l'habillement des agents de police;
  3. de garantir le bon fonctionnement du parc automobile de la police et d'en assurer l'entretien en collaboration avec le garage du Service des infrastructures. Informatique et télécommunica- tions

Art. 16

La cellule "informatique et télécommunications" est responsable de l´ensemble du matériel et des moyens techniques mis à disposition du service. Elle est chargée notamment :

  1. de contribuer à l´établissement du budget annuel selon les besoins du service;
  2. d'assurer la distribution et la gestion de l'équipement des agents de police;
  3. de gérer le parc informatique de la police, en collaboration avec le Service de l'informatique;
  4. de mettre en place des programmes spécifiques à la police, en collaboration avec le Service de l'informatique;
  5. d´assurer la mise à jour des systèmes informatiques de la police;
  6. de gérer le matériel de radio et de télécommunication ainsi que la téléphonie mobile, en collaboration avec les services concernés;

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  1. d´assurer le développement, l'instruction, la mise à jour du contrôle commande de la centrale d'engagement et des télécommunications de la police;
  2. de planifier les besoins en matière de systèmes techniques d'engagement, tant au niveau des télécommunications que des systèmes routiers. Droit, armes, alarmes et entreprises de sécurité

Art. 17

La cellule "droit, armes, alarmes et entreprises de sécurité" est responsable de l'application des normes légales en particulier en ce qui concerne les procédures et les armes dans les domaines non stratégiques. Elle est chargée notamment :

  1. d'adapter les processus internes aux nouveautés légales;
  2. de préparer les réponses aux consultations législatives;
  3. de constituer et gérer les dossiers d'alarmes;
  4. d'appliquer la législation sur les armes et les entreprises de sécurité;
  5. d'appliquer la législation relative aux explosifs et aux engins pyrotechniques, avec l'appui technique de la section I de la gendarmerie.

Elle est divisée en deux bureaux :

  1. le bureau "droit" est principalement en charge des missions prévues à l'alinéa 1, lettres a et b;
  2. le bureau "armes, alarmes et entreprises de sécurité" est principalement en charge des missions prévues à l'alinéa 1, lettres c à e.5) Communication et prévention

Art. 18

La cellule "communication et prévention" est responsable de la communication interne et externe dans les domaines non stratégiques. Elle est chargée notamment :

  1. de coordonner et gérer la communication interne;
  2. de coordonner et gérer les campagnes de presse;
  3. de coordonner et gérer les communiqués de presse et les conférences de presse pour les actions planifiées;
  4. de proposer des actions dans la presse;
  5. de coordonner et gérer les actions de prévention. Ressources humaines et instruction

Art. 19

La cellule "ressources humaines et instruction" est responsable de l´administration en matière de personnel au sein de la police. Elle est chargée notamment :

  1. de gérer les différents processus en matière de ressources humaines, en collaboration avec le Service des ressources humaines;
  2. de tenir les dossiers personnels des collaborateurs du service;
  3. d'administrer et de planifier la formation des agents; d)7) d'assurer le suivi des aspirants et des policiers en formation; e)8) de gérer et d'organiser la formation continue dispensée à l'interne du corps de la police cantonale;

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f)8) d'établir la liste des agents à promouvoir.

Art. 20

Tenue except SECTIO Les collaborateurs issus de la gendarmerie portent l´uniforme, sauf ions. Les autres collaborateurs accomplissent leur service en civil. N 4 : Gendarmerie

Art. 217

Organisation a) la section de télécommun d'interventio b) la section de proximité c) la section police de pro Franches-Mont d) la section de proximité 2 L'état-majo l'une des sec ) 1 La gendarmerie est composée des quatre sections suivantes : "unités spéciales" est en charge de la centrale d´engagement et ications, de la police de la circulation, du groupe n et du centre opérations et planification; "nord" est en charge des activités de police-secours et de police déployées principalement sur le district de Porrentruy; "centre" est en charge des activités de police-secours et de ximité déployées principalement sur les districts des agnes et de Delémont, ainsi que des missions canines; "sud" est en charge des activités de police-secours et de police déployées principalement sur le district de Moutier. r est compétent pour décider du rattachement des communes à tions prévues à l'alinéa 1, lettre b à d. Il en informe le Gouvernement.

Art. 22

Missions a) elle p auteurs a b) elle a c) elle r d) elle a e) elle c f) elle s g) elle a télécommu h) elle a le secteu i) elle e La gendarmerie a notamment les attributions suivantes : révient, recherche et constate les infractions et en dénonce les ux autorités compétentes; rrête les individus surpris en flagrant délit; echerche et, s'il y a lieu, arrête les individus signalés; ssure la police d'ordre et de circulation; onstate les accidents et en recherche les causes; e charge de l'éducation routière; ssure la permanence de la centrale d'engagement et des nications; ssume les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec r police judiciaire; xécute les réquisitions provenant des autorités administratives ou art. 6 des tribunaux ( j)7) elle garan k) elle escorte l) elle assure m) elle exécute avec les commun n)8) elle colla de la loi sur la police cantonale1)); tit la desserte de réceptions; les personnes privées de liberté; une étroite collaboration avec les autres entités de la police; les contrats de prestations et les contrats ressources conclus es; bore avec les services de sécurité communaux.

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Chef de la gendarmerie

Art. 23

Le chef de la gendarmerie, en étroite collaboration avec les quatre chefs de section, a notamment les attributions suivantes7) :

  1. il organise et surveille les sections;
  2. il inspecte l'armement, l'équipement et l'habillement des agents;
  3. il veille à ce que les services de permanence et les services de piquet requis soient assurés;
  4. il soumet au commandant toute proposition touchant les questions administratives, telles que les préavis concernant l'octroi des congés conformément à la législation sur le personnel de l'Etat, les affectations et l'utilisation de véhicules et de matériel privés;
  5. …9)
  6. il est responsable de l'instruction des agents;
  7. il propose au commandant toute mesure propre à améliorer son secteur d'activité;
  8. il prévient le commandant dans les cas graves;
  9. il seconde le commandant dans des dossiers spécifiques;
  10. il veille au respect des ordres de service et des cahiers des charges établis.

Art. 24

Remplacement parmi les che Le Gouvernement désigne un remplaçant du chef de la gendarmerie fs de section.

Art. 25

Tenue circon en ten SECTIO Les agents de la gendarmerie travaillent en uniforme. Selon les stances et instructions spécifiques, ils peuvent être appelés à travailler ue civile ou dans une tenue spécifique. N 5 : Police judiciaire

Art. 26

Organisation a) le commiss "identité jud b) le commiss "lutte contre l'intégrité c La police judiciaire est composée des deux sections suivantes : ariat "renseignements forensiques" est composé des entités iciaire" et "renseignements"; ariat "enquêteurs" est composé des domaines de compétences les infractions au patrimoine", "lutte contre les infractions à orporelle et sexuelle" et "lutte contre le trafic de stupéfiants".

Art. 27

Missions a) elle p b) elle l c) elle r d) elle r e) elle a La police judiciaire a notamment les attributions suivantes : révient les crimes, délits et contraventions; utte contre la criminalité; echerche et identifie les auteurs d'infractions; echerche les personnes, objets et véhicules; ssure l’identification judiciaire;

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  1. elle assure une étroite collaboration avec les autres services de la police;
  2. elle assume les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec les sections de la gendarmerie;
  3. elle exécute les réquisitions provenant des autorités administratives ou art. 6 des tribunaux ( Chef de la poli de la loi sur la police cantonale1)). ce judiciaire

Art. 28

Le chef de la police judiciaire a notamment les attributions suivantes :

  1. il organise et surveille les commissariats;
  2. il inspecte l'armement, l'équipement et l'habillement des agents;
  3. il veille à ce que les services de permanence et les services de piquet requis soient assurés;
  4. il soumet au commandant toute proposition touchant les questions administratives, telles que les préavis concernant l'octroi des congés conformément à la législation sur le personnel de l'Etat, les affectations et l'utilisation de véhicules et de matériel privés;
  5. …9)
  6. il est responsable de l'instruction des agents;
  7. il propose au commandant toute mesure propre à améliorer son secteur d'activité;
  8. il prévient le commandant dans les cas graves;
  9. il seconde le commandant dans des dossiers spécifiques;
  10. il veille au respect des ordres de service et des cahiers des charges établis.

Art. 29

Remplacement judiciaire pa Le Gouvernement désigne un remplaçant du chef de la police rmi les chefs de commissariat.

Art. 30

Tenue civile d’ordr SECTIO Les agents de la police judiciaire accomplissent leur service en tenue . Cette tenue doit être adaptée aux circonstances et peut faire l’objet es spécifiques. N 6 : Protection de la population et sécurité

Art. 31

Organisation La protection de la population et sécurité est composé des domaines suivants :

  1. protection civile;
  2. protection de la population;
  3. affaires militaires;
  4. taxe d´exemption.

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Art. 32

Missions suivantes a) elle p des cinq services b) elle a (EMCC) ou c) elle g d) elle g missions populatio e) elle g f) elle g g) elle g h) elle g Chef de l protectio populatio La protection de la population et sécurité a notamment les missions : répare la coordination et la planification des moyens d´engagement partenaires (police, sapeurs-pompiers, services sanitaires, techniques et protection civile) en situation extraordinaire; ssure le suivi et la préparation de l´état-major cantonal de conduite de l´organisation en cas de catastrophe (ORCA); ère les situations de crise et/ou de catastrophe; ère la protection civile dans le canton du Jura, notamment selon les découlant de la loi du 13 décembre 2006 sur la protection de la n et la protection civile (LPCi)2); ère les constructions d´abris et les dispenses; ère les moyens d´alarme; ère administrativement les affaires militaires; ère la taxe d´exemption. a n de la n et sécurité

Art. 33

Le chef de la protection de la population et sécurité a notamment les attributions suivantes :

  1. il organise et surveille les domaines;
  2. il gère la comptabilité et établit le budget de son secteur;
  3. il propose au commandant toute mesure propre à améliorer son secteur d'activité;
  4. il prévient le commandant dans les cas graves;
  5. il seconde le commandant dans des dossiers spécifiques;
  6. il veille au respect des ordres de service et des cahiers des charges établis;
  7. il est responsable de l'instruction des collaborateurs.

Art. 34

Remplacement la population Le Gouvernement désigne un remplaçant du chef de la protection de et sécurité parmi les collaborateurs.

Art. 35

Tenue accomp d´enga CHAPIT SECTIO Les collaborateurs de la protection de la population et sécurité lissent leur service en tenue civile ou en uniforme, selon le type gement. RE II : Fonctions, grades et titres à la police cantonale N 1 : Généralités

Art. 36 Généralités conformément

Les postes à pourvoir font l´objet de mises au concours à la législation sur le personnel de l'Etat.

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Les grades et les titres ne sont pas liés à la classification salariale. Seule la fonction exercée fait foi pour leur attribution.

SECTION 2 : Fonctions

Art. 37

Les fonctions policières au sein de la police cantonale sont les suivantes :

  1. chef de service (commandant);
  2. officier II (chef de secteur);
  3. officier I (chef de section ou de commissariat);
  4. sous-officiers supérieurs de gendarmerie ou de police judiciaire;
  5. sous-officiers de gendarmerie ou de police judiciaire II;
  6. sous-officiers de gendarmerie ou de police judiciaire I;
  7. agent de gendarmerie;
  8. inspecteur scientifique de police judiciaire;
  9. assistant de sécurité publique; j)8) inspecteur en cybercriminalité. Fonctions administratives

Art. 38

La police compte dans ses rangs des fonctions administratives, notamment des collaborateurs scientifiques et des agents administratifs.

SECTION 3 : Grades

Art. 38a

Lors de l'engagement d'un collaborateur, l'autorité au sens de article 13 l' at 2 un de l'ordonnance sur le personnel de l'Etat4) est compétente pour tribuer un grade. Les grades qui peuvent être obtenus après avoir exercé une fonction durant nombre d'années déterminé sont octroyés par le chef du Département.

Art. 397

Commandant cantonale s 2 Il a le t Officiers d ) 1 Le grade de colonel peut être attribué au commandant de la police ´il porte l´uniforme. itre de commandant s´il ne porte pas l´uniforme. e police en uniforme

Art. 40

Le grade de premier-lieutenant est attribué aux chefs de section.

Le grade de capitaine est attribué aux chefs de section qui remplacent le chef de la gendarmerie.

Le grade de lieutenant-colonel est attribué aux chefs de secteur.

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Officiers de police sans uniforme

Art. 41

Le grade de commissaire est attribué aux chefs de commissariat.

Le grade de commissaire principal est attribué au remplaçant du chef de la police judiciaire ou peut être obtenu après avoir exercé durant trois ans la fonction de commissaire.

Le grade de commissaire divisionnaire est attribué aux chefs de secteur.

Art. 42 Formation auprès de désignatio exceptions 2 Chaque o avec ses f Policiers

Les officiers I et II de police doivent débuter une formation ad hoc l´Institut suisse de police dans les deux ans suivant leur n à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné. Des demeurent possibles. fficier peut être appelé à suivre une formation particulière en lien onctions. en uniforme

Art. 43

Le grade d'aspirant est attribué aux personnes qui suivent leur première année de formation policière en vue de l'obtention de leur brevet fédéral.

Le grade de policier en formation est attribué aux aspirants dès leur assermentation.

Le grade de gendarme est attribué aux aspirants de police ayant obtenu leur brevet fédéral de policier.

Le grade de caporal est attribué aux gendarmes ayant cinq ans d’expérience.

Le grade de sergent est attribué aux sous-officiers I.

Le grade de sergent-chef est attribué après avoir exercé durant cinq ans la fonction de sous-officier I.

Le grade de sergent-major est attribué aux sous-officiers II.

Le grade de sergent-major-chef est attribué après avoir exercé durant cinq ans la fonction de sous-officier II.

Le grade d’adjudant est attribué aux sous-officiers supérieurs de gendarmerie.

Le grade d’adjudant-chef est attribué aux sous-officiers supérieurs de gendarmerie qui occupent une fonction de remplaçant du chef de section ou de secteur.

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Art. 447

Formation formation suivant sa 2 Le polic formation suivant sa 3 Le polic formation ) 1 Le policier accédant à une fonction de sous-officier I doit débuter la ad hoc auprès de l’Institut suisse de police dans les deux ans désignation à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné. ier accédant à une fonction de sous-officier II doit débuter la ad hoc auprès de l’Institut suisse de police dans les deux ans désignation à la nouvelle fonction et obtenir le diplôme décerné. ier accédant à une fonction de sous-officier supérieur doit réussir la ad hoc dans les trois ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction.

Des exceptions demeurent possibles. Policiers sans uniforme

Art. 45

Le grade d´inspecteur I est attribué aux sous-officiers I de police judiciaire (enquêteurs polyvalence I).

Les agents travaillant en uniforme promus sous-officiers I de police judiciaire (enquêteurs polyvalence I) obtiennent le grade d´inspecteur I s´ils ont moins de dix ans de service et le grade d´inspecteur II s´ils ont plus de dix ans de service.

Le grade d´inspecteur II est obtenu après avoir exercé durant cinq ans la fonction de sous-officier I.

Le grade d´inspecteur principal adjoint est attribué aux sous-officiers II de la police judiciaire (enquêteurs polyvalence II).

Le grade d´inspecteur principal est obtenu après avoir exercé durant cinq ans la fonction de sous-officier II.

Le grade de commissaire adjoint est attribué aux sous-officiers supérieurs de la police judiciaire (responsables d'un domaine de compétences).

Le grade d’inspecteur en cybercriminalité I est attribué aux inspecteurs en cybercriminalité.8)

Le grade d’inspecteur en cybercriminalité II est obtenu après avoir exercé durant cinq ans la fonction d’inspecteur en cybercriminalité I.8) Inspecteurs scientifiques

Art. 46

Le grade d´inspecteur scientifique I est attribué aux enquêteurs ayant une formation supérieure en lien direct avec leur fonction.

Le grade d´inspecteur scientifique II est obtenu après avoir exercé durant cinq ans la fonction d´inspecteur scientifique I.

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Les inspecteurs scientifiques peuvent obtenir un autre grade s´ils exercent des fonctions de direction.

Art. 477

Formation police jud police dan obtenir le 2 Le colla judiciaire désignatio 3 Des exce Assistants sécurité p ) 1 Le collaborateur accédant à une fonction de sous-officier II de iciaire doit débuter la formation ad hoc auprès de l´Institut suisse de s les deux ans suivant sa désignation à la nouvelle fonction et diplôme décerné. borateur accédant à une fonction de sous-officier supérieur de police doit réussir la formation ad hoc dans les trois ans suivant sa n à la nouvelle fonction. ptions demeurent possibles. de ublique

Art. 48

Le grade d’assistant de sécurité publique I est attribué à la personne disposant du diplôme idoine et engagée comme tel.

Le grade d’assistant de sécurité publique II est attribué à l’assistant de sécurité publique ayant cinq ans d’expérience.

Le grade d’assistant de sécurité publique III est obtenu après avoir exercé durant cinq ans la fonction d’assistant de sécurité publique II.

SECTION 4 : Titres

Art. 49

Titre a) son b)7) l ou de CHAPIT Dispos partic Le collaborateur porte comme titre : grade; ou es termes de "chef", "référent" ou "responsable" suivi du nom du domaine la spécialité dont il est responsable. RE III : Dispositions particulières et transitoires itions ulières

Art. 50

Pour les besoins du service, en dérogation aux règles qui précèdent, un grade peut être attribué à un agent assumant des responsabilités spéciales ou ayant accompli des formations ou études de degré supérieur.

Les policiers qui sont appelés à occuper des fonctions administratives conservent le grade qui était le leur au moment de la nouvelle affectation.

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Le chef du Département peut accorder des dérogations au délai d´attente minimum pour l´acquisition d´un grade s´il n´y a pas de changement de fonction.

Il peut accorder des dérogations pour des cas particuliers, notamment si un collaborateur fait l'objet d'un changement de fonction en raison de graves problèmes de santé.8) Dispositions transitoires

Art. 51

Les grades qui ne correspondent pas aux fonctions occupées à l´entrée en vigueur de cette ordonnance restent acquis par les titulaires.

Les nouveaux grades sont attribués à ceux qui exercent la fonction qui leur est attachée et selon les règles d´ancienneté décrites dans les articles précédents.

Les années d'expérience d'un collaborateur sont prises en considération pour l'obtention d'un grade, même si son grade n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.3)

Tant qu'ils ne changent pas de fonction, les titulaires conservent les grades acquis avant l'entrée en vigueur du présent alinéa.8)

CHAPITRE IV : Dispositions finales

Art. 52

Sont abrogées :

. l'ordonnance du 28 mars 2006 sur la police cantonale;

. l'ordonnance du 26 août 1986 concernant l'avancement et la classification des membres de la police cantonale. Entrée en vigueur

Art. 53

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016. Delémont, le 24 juin 2015 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Thentz Le chancelier : Jean-Christophe Kübler

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