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Ordonnance sur la collaboration entre la police cantonale et les communes

Préambule

Ordonnance

sur la collaboration entre la police cantonale et les communes

du 13 décembre 2016

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 133 vu l' arrêt CHAPI SECTI

de la loi du 28 janvier 2015 sur la police cantonale1), e : TRE PREMIER : Dispositions générales ON 1 : Principes

intercommunale

Socle de base

de sécurité

a) Principes

Emoluments,

frais et amendes

Art. 1 But poli inte

La présente ordonnance définit la collaboration entre la ce cantonale et les communes, respectivement les polices communales ou rcommunales. article 27 2 Elle définit notamment le socle de base de sécurité au sens de l’ de la loi sur la police cantonale1).

Art. 2

Terminologie personnes s’a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3

Dénomination dénomination réservée à la Les polices communales ou intercommunales ne peuvent utiliser que la "police", à l’exclusion de la dénomination "gendarmerie" qui est police cantonale. Obligation de consulter le Département

Art. 4

Les communes consultent le département auquel la police cantonale est rattachée (dénommé ci-après : "le Département") sur tout projet de création ou de suppression d’une police communale, respectivement sur tout projet de mise en œuvre ou de cessation de collaboration intercommunale dans le domaine de la sécurité.

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SECTION 2 : Communes ne disposant pas d’une police communale ou

Art. 5

Le socle de base de sécurité est constitué des prestations que la police cantonale met à disposition des communes ne disposant pas d’une police communale ou intercommunale.

Il comprend l’ensemble des domaines de compétences relatifs à police- secours, à la police de la circulation et à la police judiciaire, tels que définis art. 9 dans la loi sur la police cantonale ( , 11 et 12 de la loi sur la police cantonale1)).

Il comprend également le domaine relatif à la police de proximité, dans les limites des disponibilités et de l’appréciation de la police cantonale. article 23 4 Les tâches communales au sens de l’ cantonale1) sont de la compétence exc 5 Les prestations de la police canton sécurité ne sont pas facturées aux co de la loi sur la police lusive des communes. ale comprises dans le socle de base de mmunes.

  1. Prestations supplémentaires

Art. 6

Les communes peuvent obtenir des prestations supplémentaires, moyennant la conclusion d’un contrat de prestations ou d'un contrat ressources avec la police cantonale.

Art. 7

Interlocuteur l’interlocuteu Le maire ou le conseiller communal en charge de la sécurité est r de la police cantonale. Engagement d’assistants de sécurité publique

Art. 8

Les communes peuvent engager des assistants de sécurité publique article 19 au sens de l’ 2 Elles assur de la loi sur la police cantonale1). ent leur formation continue, en collaboration avec la police cantonale.

CHAPITRE II : Polices communales ou intercommunales

SECTION 1 : Compétences

Art. 9

Police-secours sur les polices communes qui en La police cantonale assure les missions de police-secours en s’appuyant communales ou intercommunales, sur le territoire des disposent.

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Police de proximité

Art. 10

Les polices communales ou intercommunales assurent les missions de police de proximité sur leur territoire respectif.

Pour traiter une problématique de police de proximité d’envergure, la police cantonale peut créer un détachement comprenant des agents de la police cantonale, des polices communales ou intercommunales et d’autres forces sécuritaires. Police de la circulation

Art. 11

La police cantonale assure les missions de police de la circulation en s’appuyant sur les polices communales ou intercommunales, sur le territoire des communes qui en disposent.

Les contrôles de vitesse sont effectués par la police cantonale en collaboration avec les polices communales ou intercommunales concernées.

Art. 12

Police judiciaire s’appuyant sur les des communes qui e La police cantonale assure les missions de police judiciaire en polices communales ou intercommunales, sur le territoire n disposent. Activités hors territoire

Art. 13

Sur réquisition de la police cantonale et en fonction de leurs disponibilités, les polices communales ou intercommunales appuient la police cantonale en dehors de leur territoire respectif. Téléphonie et alarme

Art. 14

La réception des appels des lignes d’urgence et des alarmes est de la compétence exclusive de la police cantonale.

Les polices communales ou intercommunales réceptionnent leurs appels sur des lignes non urgentes.

SECTION 2 : Interventions et opérations

Art. 15

Engagement cantonale e communales secours, de Direction d interventio La centrale d’engagement et des télécommunications de la police st seule compétente pour l’engagement des agents des polices ou intercommunales lors d’interventions relevant de police- la police de la circulation ou de la police judiciaire. es ns et opérations

Art. 16

Les interventions ou opérations assurées exclusivement par les polices communales ou intercommunales sont dirigées par les cadres de celles-ci. Demeurent réservées les mesures devant être ordonnées par un officier de police judiciaire accrédité de la police cantonale.

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Les cadres des polices communales ou intercommunales ont l’obligation de renseigner la police cantonale sur les interventions ou opérations accomplies.

Les interventions ou opérations assurées conjointement par les polices communales ou intercommunales et la police cantonale sont dirigées par la police cantonale, sauf décision contraire d’un officier de police judiciaire accrédité de la police cantonale.

SECTION 3 : Personnel

Art. 17 Principe composés des assis 2 Les ass 3 Le stat ainsi que 4 Le grad communale

Les effectifs des polices communales ou intercommunales sont d’au moins cinq policiers. Ils peuvent être complétés uniquement par tants de sécurité publique ou du personnel administratif. istants de sécurité publique ne sont pas armés. ut des collaborateurs des polices communales ou intercommunales leur rémunération sont réglés par les dispositions communales. e le plus élevé qui peut être attribué à un policier d’une police ou intercommunale est celui de premier-lieutenant.

Art. 18 Organisation intercommunal 2 Leur effect

Pour le surplus, l’organisation des polices communales ou es est réglée par les dispositions communales. if doit être suffisant pour effectuer les missions qui leur sont attribuées. Promesse solennelle

Art. 19

Pour pouvoir exercer leurs fonctions, les policiers, les assistants de sécurité publique et le personnel administratif des polices communales ou intercommunales font, devant le chef du Département, la promesse solennelle article 118 prévue par l’ SECTION 4 : S de la loi sur la police cantonale1). ynergies

Art. 20 Guichet commun tiennent des gu qu’à effectuer avec les missio 2 Ces guichets cantonale et de

La police cantonale et les polices communales ou intercommunales ichets communs destinés à recevoir les plaintes pénales, ainsi toutes autres démarches au profit de la population en relation ns policières. sont desservis à parts égales par les policiers de la police s polices communales ou intercommunales.

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Gestion des réquisitions

Art. 21

La police cantonale gère l’intégralité des réquisitions et des affaires entrant à la police. Elle décide de l’attribution entre les corps de police.

Les rapports sont contrôlés à l’interne de chaque corps de police.

Les rapports sont centralisés à la police cantonale avant l’envoi à leur destinataire. Missions particulières

Art. 22

A la condition qu’ils soient dûment formés, les agents des polices communales ou intercommunales peuvent effectuer des missions particulières telles que moniteur, instructeur de tir ou de technique et tactique d’intervention, spotter ou agent d’escorte. Maintien de l’ordre

Art. 23

Les agents des polices communales ou intercommunales sont en principe incorporés à l’effectif du maintien de l’ordre de la police cantonale.

Le commandant de la police cantonale définit les critères d’incorporation. Formation et instruction

Art. 24

La formation continue des agents des polices communales et intercommunales dans le domaine policier est dispensée par la police cantonale.

Cette formation est obligatoire pour les agents des polices communales ou intercommunales si elle est nécessaire pour l’accomplissement de leurs missions.

Art. 25

Uniformes mêmes unif grades peu Les agents des polices communales ou intercommunales portent les ormes que ceux de la police cantonale. Seuls les badges et les vent différer. Matériel, véhicules et armement

Art. 26

Les agents des polices communales ou intercommunales sont dotés des mêmes moyens de contrainte personnels et de la même arme de service que les agents de la police cantonale. La logistique est assurée par la police cantonale.

Les polices communales ou intercommunales doivent disposer du matériel et des véhicules nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Informatique et télécommunica- tion

Art. 27

La police cantonale donne accès aux polices communales ou intercommunales aux systèmes d’information et de télécommunication, ainsi qu’aux bases de données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

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La maintenance est assurée par la police cantonale. Répartition financière

Art. 28

Les prestations fournies par les corps de police dans le cadre des collaborations doivent être dans un rapport d’équivalence.

Elles font l’objet d’un accord entre la police cantonale et la police communale ou intercommunale concernée. Cet accord est réévalué périodiquement. Indicateurs d’activités

Art. 29

La collaboration entre la police cantonale et les polices communales ou intercommunales fait l’objet d’indicateurs d’activités concernant notamment l’engagement du personnel cantonal et communal et les coûts qui en découlent.

Une statistique annuelle est élaborée.

SECTION 5 : Recettes

Art. 30

Les prestations des polices communales ou intercommunales sont facturées sur la base d’un règlement communal. Pour la police cantonale, le décret fixant les émoluments de l’administration cantonale2) s’applique.

Les frais et les émoluments sont en principe encaissés par le corps de police qui a effectivement fourni la prestation.

Sous réserve des cas dans lesquels l’infraction est dénoncée au Ministère public, le produit des amendes découlant des contrôles de vitesses effectués en collaboration par la police cantonale et les polices communales ou intercommunales est réparti à raison de 50% en faveur de la police cantonale et 50% en faveur de la police communale ou intercommunale.

Sous réserve des cas dans lesquels l’infraction est dénoncée au Ministère public, les autres amendes sont encaissées par le corps de police qui les délivre.

SECTION 6 : Litige et responsabilité

Art. 31 Litige les cor 2 En ca adminis

En cas de litige résultant de l’application de la présente ordonnance, ps de police tentent de trouver une solution à l’amiable. s d’échec, le litige est traité conformément au Code de procédure trative3).

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Art. 32

Responsabilité intentionnellem véhicules d’un il provient en 2 Le corps de p à un tiers par ont été causés police peut fai l’agent en caus 3 Le corps de p d’actes licites engagement, si 4 Le corps de p judiciaire dire 5 La responsabi par les disposi 6 Les principes responsabilité dommage, la dét indemnité à tit 1 et 2 du prése CHAPITRE III :

Lorsqu’au cours d’un engagement, un agent cause, de façon illicite, ent ou par négligence grave, des dommages au matériel ou aux corps de police auquel il n’appartient pas, le corps de police dont répond. olice qui conduit les opérations répond des dommages causés les forces de police au cours d’un engagement. Si les dommages intentionnellement ou par une négligence grave, le corps de re valoir ses prétentions à l’égard du corps de police d’où provient e. olice conduisant les opérations répond des dommages résultant et causés à un tiers par les forces de police au cours de leur l’ordre juridique le prévoit et conformément à celui-ci. olice qui conduit l’opération et le tiers lésé n’ont pas d’action cte contre les membres de la police des autres corps. lité d’un membre de la police à l’égard de son corps est régie tions relatives à son statut. du Code des obligations4) régissant l’exclusion de la en cas de faute de la personne lésée elle-même, la fixation du ermination des dommages-intérêts et le paiement d’une re de réparation morale sont applicables par analogie aux alinéas nt article. Dispositions transitoire et finale Reconnaissance du statut d’assistant de sécurité publique

Art. 33

Les auxiliaires ou assistants des polices communales ou intercommunales, qui ont occupé leur fonction de manière continue pendant une durée correspondante à un équivalent plein temps de trois ans et ont été engagés à ce titre avant l’entrée en vigueur de la loi sur la police cantonale1), peuvent obtenir l’équivalence du titre d’assistant de sécurité publique sur décision du Département.

La demande d’équivalence doit être déposée dans un délai d’un an dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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Entrée en vigueur

Art. 34

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2017. Delémont, le 13 décembre 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler