l’article 6, alinéa 1, de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure1) pour collaborer avec l’Office fédéral de la police (fedpol) en vue de l’exécution de cette loi (autorité d’exécution cantonale).
551.31
Ordonnance portant désignation de l’autorité compétente en matière de sûreté intérieure, de mesures visant à empêcher les activités terroristes et de renseignement
Préambule
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 6, alinéa 1, et 23e à 23r de la loi fédérale du 21 mars 1997
instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure1,
vu l’article 9, alinéa 1, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le
renseignement2,
vu l’article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale3,
arrête :
Art. 1 La police cantonale est l’autorité compétente au sens de
Art. 2
La police cantonale est l’autorité compétente au sens de l’article 23i, alinéa 1, de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure1) pour demander à l’Office fédéral de la police (fedpol) de prononcer des mesures visant à empêcher les activités terroristes en vertu de la section 5 de cette loi.
La police cantonale est l’autorité compétente pour exécuter et contrôler les mesures prononcées par l’Office fédéral de la police (fedpol) en vertu de la
section_5_de_la_loi_f_d_rale_instituant_des_mesures_visant_au_maintien_de_la_s_ret_int_rieure1_sous_r_serve_de_l_article_23n section 5 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure1), sous réserve de l’article 23n.
Art. 3 La police cantonale est l’autorité compétente au sens de l’article 9,
alinéa 1, de la loi fédérale sur le renseignement2) pour collaborer avec le Service de renseignement de la Confédération en vue de l’exécution de cette loi (autorité d’exécution cantonale). -- 1 of 2 --
Art. 4
La présente ordonnance prend effet le 1er juin 2022. Delémont, le 21 juin 2022 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : David Eray Le chancelier : Jean-Baptiste Maître