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555.1

Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical

Préambule

555.1

Loi sur les jours fériés officiels et le repos dominical

du 31 août 2022

Le Parlement de la République et Canton du Jura

arrête :

But

Art. 1 La présente loi a pour but de fixer les jours fériés officiels et

les jours fériés assimilés à un dimanche ainsi que de protéger le repos dominical.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes

s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Jours fériés

Art. 3 Sont jours fériés officiels :

officiels a) les dimanches; b) Nouvel-An, le 2 janvier, Vendredi saint, Pâques, le lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, la Pentecôte, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu, le 23 juin, le 1er août, l’Assomption, la Toussaint et Noël.

Jours fériés

Art. 4 Sont réputés jours fériés officiels assimilés au dimanche : Nouvel-An,

officiels assimilés au dimanche Vendredi saint, le lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête-Dieu, le 1er août et Noël.

Principe du

Art. 5 1 Pendant les jours fériés officiels, il est interdit de se livrer à un travail

repos dominical et exceptions ou à une occupation qui cause du bruit ou qui trouble sérieusement la paix dominicale, de quelque façon que ce soit.

2 Sont réservés les travaux nécessaires à écarter des dangers sérieux, les

travaux agricoles urgents et indispensables, les manifestations sportives et culturelles, les manifestations, événements et pratiques traditionnels.

3 Sont réservés également les activités et établissements soumis à la législation spéciale, notamment sur les activités économiques, les auberges, les spectacles et les divertissements ainsi que les jeux d’argent.

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4 Pendant les jours fériés officiels, il est interdit d’occuper du personnel, sauf si

l’entreprise n’est pas soumise à la législation fédérale sur le travail, si elle appartient à une catégorie soustraite par cette législation à l’interdiction de travailler le dimanche ou si une autorisation de travailler le dimanche a été accordée en vertu de cette législation.

5 Pendant les jours fériés officiels, le colportage, la vente ambulante, la vente

de bétail sur la place publique et l’exploitation des stations de lavage de véhicules sont interdits.

Occupation de

Art. 6 1 Sous réserve des entreprises non soumises à la législation fédérale

travailleurs durant les jours sur le travail, à celles soustraites à l’interdiction de travailler le dimanche et à fériés officiels celles au bénéfice d’une autorisation de travailler le dimanche en vertu de la non assimilés au législation précitée, toute occupation de travailleurs, dans des tâches dimanche bruyantes ou gênantes, durant les jours fériés officiels non assimilés au dimanche, est soumise à une autorisation délivrée par le Service de l’économie et de l’emploi.

2 Le travail régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques

ou économiques le rendent indispensable et que les travailleurs ont donné leur accord.

3 Le travail temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi et

lorsque les travailleurs ont donné leur accord.

Disposition

Art. 7 1 Pour autant qu’aucune autre disposition pénale ne soit applicable,

pénale sera puni d’une amende de 500 francs au plus, celui qui se livre, durant un jour férié, à une activité ou une occupation interdite par l’article 5 ou qui occupe des travailleurs sans autorisation au sens de l’article 6.

2 En cas de récidive dans les cinq ans à compter de l’infraction, le maximum

de l’amende est de 5 000 francs.

Dispositions

Art. 8 Le Gouvernement édicte les dispositions d’exécution de la présente loi

d’exécution par voie d’ordonnance.

Abrogation du

Art. 9 Sont abrogés :

droit en vigueur 1. la loi du 26 octobre 1978 sur les jours fériés officiels et le repos dominical; 2. le décret du 13 décembre 1979 fixant huit jours fériés officiels assimilés au dimanche.

Référendum

Art. 10 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

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Entrée en

Art. 11 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur1) de la présente loi.

vigueur

Delémont, le 31 août 2022

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Brigitte Favre Le secrétaire : Fabien Kohler

1) 1er janvier 2023

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