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557.1

Décret portant exécution de la loi fédérale sur les armes

Préambule

Décret

portant exécution de la loi fédérale sur les armes

du 21 juin 2000

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 38 vu l' d'arm arrêt SECTI

de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires es et les munitions (loi fédérale sur les armes) (LArm)1), e : ON 1 : Dispositions générales

Art. 1

But d'ex Le présent décret a pour but d'arrêter les dispositions écution de la loi fédérale sur les armes.

Art. 2

Terminologie femmes et aux SECTION 2 : D Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes. ispositions d'exécution Autorités compétentes

  1. Département de la Police

Art. 3

Le département en charge de la Police cantonale assume les compétences suivantes :

  1. surveillance de l'application du droit fédéral sur les armes au plan cantonal;
  2. règlement des questions liées à l'organisation des examens en matière d'armes dont le Canton a la charge.
  3. Police cantonale

Art. 4

La Police cantonale est l'autorité chargée d'appliquer le droit fédéral sur les armes.

Elle assume notamment les compétences suivantes :

  1. délivrer les différents permis d'acquisition d'armes;
  2. délivrer la patente de commerce d'armes;
  3. délivrer des autorisations d'exception, notamment en matière d'armes prohibées, de tir au moyen d'armes à feu automatiques, de fabrication d'armes à titre non professionnel et de modifications prohibées d'armes;
  4. délivrer les autorisations d'importation, d'exportation et de transit à titre non professionnel;

.1

  1. délivrer le permis de port d'armes;
  2. recevoir les inventaires des commerces d'armes et exercer la surveillance sur ces commerces;
  3. prendre les sanctions administratives prévues par la loi2).

Art. 5 Emoluments du tarif fé 2 Elles app

Les autorités perçoivent des émoluments pour leurs actes sur la base déral3). liquent la procédure cantonale en matière d'émoluments.

Art. 6

Voies de recours opposition et à r SECTION 3 : Dispo Les décisions prises en application du présent décret sont sujettes à ecours conformément au Code de procédure administrative4). sitions finales Modification du droit en vigueur

Art. 7

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 19905) est modifié comme il suit :

Art. 94

, alinéa 2, lettre I Abrogée

Art. 126

, alinéa 2, lettre dbis (nouvelle) …6) Entrée en vigueur

Art. 8

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) du présent décret. Delémont, le 21 juin 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

Art. 30

) et 31 LArm (RS 514.54)

Art. 35

) 4) 5) 6) 7) OArm (RS 514.541) RSJU 175.1 RSJU 172.111 Texte inséré dans ledit décret 1er septembre 2000