La République et Canton du Jura adhère au concordat du
avril 2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande.
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Arrêté
portant adhésion de la République et Canton du Jura au
concordat réglant la coopération en matière de police en
Suisse romande
du 17 juin 2015
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 4, 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),
article premier vu l’ l’app arrêt
, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur robation des traités, concordats et autres conventions2), e :
Banque de
données
communes
logistiques
Cadre et
domaines des
synergies
Durée du
concordat,
dénonciation
La République et Canton du Jura adhère au concordat du
avril 2014 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande.
L’exécution de cet arrêté est confiée au département responsable de la police cantonale.
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
L’arrêté du Parlement du 12 avril 2000 portant adhésion de la République et Canton du Jura au concordat du 10 octobre 1988 réglant la coopération en matière de police en Suisse romande est abrogé.
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 17 juin 2015 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Yves Gentil Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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Annexe Concordat réglant la coopération en matière de police en Suisse romande du 3 avril 2014 Les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud et Valais, article 48 vu l’ dans des p de l’ trait parle consi de po dépas que, roman convi polic CHAPI de la Constitution fédérale du 18 avril 19995), le respect de la convention du 5 mars 2010 relative à la participation arlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la ratification, exécution et de la modification des conventions intercantonales et des és des cantons avec l’étranger (Convention sur la participation des ments, CoParl)6), dérant que la collaboration intercantonale entre autorités de police et ursuite pénale est fondamentale face aux phénomènes criminels qui sent les frontières cantonales, notamment, l’échange d’informations et les synergies entre polices des sont primordiales à cet égard, ennent du présent concordat réglant la coopération en matière de e en Suisse romande (ci-après : "le concordat")4) : TRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'application
Sont parties au concordat les cantons de Suisse romande qui déclarent leur adhésion.
D’autres cantons peuvent également adhérer au présent concordat avec le consentement des gouvernements de tous les cantons partenaires.
Les cantons partenaires peuvent, dans la mesure où leur ordre juridique le permet, faire également appel à des polices municipales pour fournir l’entraide concordataire au canton requérant.
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But entr a) l b) l c) l logi Auto conc Le concordat a pour but de garantir et de promouvoir la coopération e polices pour : ’entraide concordataire; ’échange de données de police judiciaire a réalisation de synergies opérationnelles, techniques, scientifiques et stiques ainsi que pour la formation y relative. rité ordataire
Les directrices et directeurs compétents en matière de police forment l’autorité concordataire. Celle-ci se constitue elle-même.
Les tâches et les attributions de l’autorité concordataire sont notamment :
Principe le canton la situat Cas d’ent concordat Une demande d’entraide concordataire ne peut être faite que lorsque requérant ne peut à lui seul et par ses propres moyens maîtriser ion à laquelle il est confronté. raide aire
Une demande d’entraide concordataire peut être faite dans les situations suivantes :
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Le gouvernement cantonal est l’autorité compétente pour requérir ou accorder l’entraide concordataire. En situation d’urgence, il peut déléguer cette compétence à la directrice ou au directeur cantonal compétent en matière de police.
A moins que ses propres tâches prioritaires ne l’en empêchent, la partie requise est tenue de mettre à la disposition du canton qui en fait la demande les effectifs prévus par l’autorité concordataire.
L’entraide concordataire sur le territoire des cantons concordataires prime toute demande d’appui présentée par d’autres cantons.
Lorsqu’un canton est requis simultanément par plusieurs cantons concordataires, l’autorité concordataire décide des priorités ou d’une répartition adéquate des effectifs. Avis aux cantons concordataires
Le canton qui requiert l’entraide concordataire doit en informer les autres parties du concordat.
Le commandant de police du canton où se déroulent les opérations rces de police de son canton ainsi que celles dont il dispose de l’entraide concordataire. désigné par les commandants des polices engagées dans des étendant sur plusieurs cantons. que des forces de police extérieures au canton
Les forces de police extérieures au canton ont, au cours des opérations ordonnées, les mêmes attributions et les mêmes obligations que la police cantonale du canton requérant. Elles appliquent, dans l’exercice des activités inhérentes à leurs charges, les prescriptions en vigueur dans le canton où se déroulent les opérations.
En matière administrative ou disciplinaire, elles sont soumises à la réglementation du canton auquel elles appartiennent. Responsabilité pour actes illicites
Lorsque, au cours de leur engagement, des forces de police extérieures au canton où se déroulent les opérations causent à celui-ci des dommages de manière illicite, intentionnellement ou par suite d’une négligence grave, le canton d’où elles proviennent en répond.
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Le canton où se déroulent les opérations répond, conformément à l’ordre juridique qui le régit, des dommages causés à un tiers par les forces de police d’autres cantons au cours de leur engagement. Si les dommages ont été causés intentionnellement ou par suite d’une négligence grave, le canton où se déroulent les opérations, qui est responsable, peut faire valoir ses prétentions à l’égard des cantons d’où proviennent les forces de police en cause.
Le canton où se déroulent les opérations et le tiers lésé n’ont pas d’action judiciaire directe contre des membres de la police d’autres cantons.
La responsabilité d’un membre de la police à l’égard du canton auquel il appartient relève du droit de ce canton.
Les principes du Code des obligations régissant l’exclusion de la responsabilité en cas de faute de la personne lésée elle-même, la fixation du dommage, la détermination des dommages-intérêts et le paiement d’une indemnité à titre de réparation morale sont applicables par analogie lorsque des dommages sont causés au sens des alinéas 1 et 2. Responsabilité pour actes licites
Le canton où se déroulent les opérations répond, si l’ordre juridique qui le régit le prévoit et conformément à celui-ci, des dommages résultant d’actes licites et causés à un tiers par les forces de police d’autres cantons au cours de leur engagement.
Le canton d’où proviennent les forces de police fournit à ses our les conséquences d’accidents survenus durant leur dans un autre canton, les prestations auxquelles il est tenu en on propre droit. n où se déroulent les opérations rembourse au canton qui lui a ntraide concordataire les prestations que celui-ci a dû fournir en ’alinéa 1, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par un tiers.
Si le canton auquel appartient un membre de la police victime d’un accident dans le canton où se déroulent les opérations doit verser à l’intéressé son traitement pour une période d’incapacité de travail dépassant
jours, le canton où le service a été accompli doit rembourser ce montant, dans la mesure où il n’est pas couvert par un tiers. Dispositions d’ordre financier
Le coût des contrôles communs de police judiciaire et des recherches de grande envergure n’est pas facturé.
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Le coût des premières investigations menées lors d’enquêtes de police judiciaire concernant des affaires graves, importantes et/ou complexes est facturé conformément au barème des émoluments.
Le coût de l’entraide concordataire fournie en cas de catastrophe n’est facturé que si des tiers en répondent et dans la mesure où ils en répondent.
Dans les autres cas, le canton où se déroulent les opérations doit rembourser au canton qui a fourni l’appui les frais occasionnés par le article 47 personnel engagé, les véhicules et le matériel; l’ du Code de procédure pénale suisse7) demeure réservé.
Le barème des frais est fixé par l’autorité concordataire.
Aux fins d’élucider les infractions et d’identifier les auteurs ou des personnes inconnues, vivantes ou décédées, ainsi que de rechercher des personnes disparues, les cantons échangent, au moyen de banques de données communes, les informations de police judiciaire concernant notamment les suspects de crimes ou de délits, les crimes et les délits, les traces matérielles, les données dentaires et l’imagerie.
L’autorité concordataire définit les procédures, les compétences et les règles d’exploitation des banques de données communes.
Le concordat constitue le cadre permanent pour l’encouragement et la réalisation de synergies propres à renforcer la lutte contre la criminalité et à assurer une économie des moyens.
Les synergies s’étendent aux domaines opérationnel, technique, scientifique et logistique ainsi qu’à la formation y relative. Leur réalisation ne peut être imposée à un canton partenaire.
Le présent concordat est conclu pour une durée indéterminée.
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Un canton partenaire peut le dénoncer, moyennant un préavis de trois ans, pour la fin d’une année. Les autres cantons partenaires décident s’il y a lieu de le maintenir en vigueur. Entrée en vigueur
Le concordat entre en vigueur dès que trois cantons au moins y auront adhéré.
L’adhésion doit être communiquée aux gouvernements des cantons de Suisse romande par l’intermédiaire du secrétariat de la Conférence latine des chefs de départements de justice et police (CLDJP).
Abrogation octobre 198 romande est suivent les Dès l’entrée en vigueur du présent concordat, le concordat du 10 8 réglant la coopération en matière de police en Suisse abrogé. signatures