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Ordonnance concernant les centrales et les dispositifs d’alarme

Préambule

Ordonnance

concernant les centrales et les dispositifs d’alarme

du 11 décembre 2018

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 4 vu l' entre arrêt SECTI

du décret du 21 juin 2000 portant introduction du concordat sur les prises de sécurité1), e : ON 1 : Généralités

Transmission

d’alarmes

Art. 1

Buts de ré à pro l’int de fi de fi La présente ordonnance a pour buts : gir l’activité des exploitants de centres collecteurs d’alarmes destinés téger les personnes ou les biens contre l’agression, l’effraction, roduction clandestine, l’ouverture sous contrainte ou la prise d’otage; xer des règles relatives à tout détenteur de dispositifs d’alarme; xer des règles en matière de dispositifs d’alarme.

Art. 2

Terminologie personnes s’a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Champ d’application

Art. 3

La présente ordonnance s’applique à l’installation, à la modification et à l’utilisation de dispositifs d’alarme destinés à protéger les personnes ou les biens contre les agressions, les effractions, les introductions clandestines, les ouvertures sous contrainte et les prises d’otage.

Elle n’est pas applicable aux dispositifs d’alarme montés sur des véhicules ou dont sont équipés des personnes, aux alarmes d’urgence médicale et aux alarmes incendie.

Art. 4

Définitions "dispositifs de transmiss d’introducti Au sens de la présente ordonnance, on entend par : d’alarme" tout moyen technique de détection, de signalisation et ion de messages d’alarme en cas d’agression, d’effraction, on clandestine, d’ouverture sous contrainte ou de prise d’otage;

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"centres collecteurs d’alarmes" les organismes privés disposant d’une permanence téléphonique, qui reçoivent des informations d’alarme transmises par un dispositif installé chez un détenteur, en vue de demander une levée de doute; "personnes responsables" les personnes qui disposent des clés du bâtiment du détenteur et/ou qui ont connaissance du mot de passe permettant de quittancer l’alarme; "requérant" le centre collecteur d’alarmes, le particulier, l’établissement ou l’entreprise qui demande l’autorisation de raccordement d’une alarme au bureau "armes, alarmes et entreprises de sécurité" de la police cantonale (dénommé ci-après : "le bureau"); "détenteur" le particulier, l’établissement ou l’entreprise qui possède un dispositif d’alarme. Centres collecteurs d’alarmes

Art. 5

Les centres collecteurs d’alarmes doivent disposer : d’un personnel compétent et en nombre suffisant, placé sous l’autorité d’un chef de centrale; d’installations techniques adaptées à leur mission; d’une permanence téléphonique gérée par des opérateurs 24 heures sur

, tous les jours de l’année.

Les locaux d’un centre collecteur d’alarmes situés de plain-pied ou facilement accessibles doivent être sécurisés, notamment par la pose de verre anti- effraction ou pare-balles, la mise en place d’un contrôle d’accès ou, le cas échéant, d’un sas asservi. Catégories d’alarmes

Art. 6

Les dispositifs d’alarme sont divisés en trois catégories : alarmes de type I : dispositifs d’alarme directement reliés à la centrale d’engagement et de télécommunications de la police cantonale (dénommée ci-après : "CET"); alarmes de type II : dispositifs d’alarme reliés à un centre collecteur d’alarmes; alarmes de type III : dispositifs d’alarme non reliés à la CET, ni à un centre collecteur d’alarmes.

Les raccordements pour une alarme de type I sont accordés prioritairement aux établissements exposés en raison de leurs activités, tels que les banques, les offices postaux et d’encaissement, les unités administratives de l’Etat, les exploitations industrielles et les bijouteries.

Les installations des propriétés privées, des unités administratives des communes et des commerces en général ne sont raccordées avec une alarme de type I que dans des cas exceptionnels, notamment si : la vie ou la santé de personnes est exposée à un danger concret;

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des objets d’art de grande valeur ou des biens culturels irremplaçables doivent être protégés; les ouvrages sont exposés, de par leur situation ou leur fonction, à un danger concret particulier.

SECTION 2 : Procédure d’autorisation

Art. 7 Principes 2 Les alar 3 Les cent raccordeme 4 En princ sont autor

Chaque dispositif d’alarme de types I ou II est soumis à autorisation. mes de type III ne sont pas soumises à autorisation. res collecteurs d’alarmes ont l’obligation d’obtenir une autorisation de nt de la police cantonale avant la mise en service d’un dispositif. ipe, seuls les centres collecteurs d’alarmes ayant leur siège en Suisse isés à collecter des alarmes provenant d’organismes privés ou étatiques.

Art. 8 Autorisation adressée au b en service. L 2 Pour les al Canton du Jur moment à part mot de passe 3 La demande au bureau sou avant la mise avoir reçu l’ réception par délivré par l

La demande de raccordement pour une alarme de type I doit être ureau sous forme écrite, au minimum deux mois avant la mise ’autorisation est délivrée par le bureau. armes de type I, le réseau de transmission des alarmes pour le a (dénommé ci-après : "RTA") communique au requérant le ir duquel la mise en service du dispositif peut être effectuée. Un est défini par le requérant en accord avec le bureau. de raccordement pour une alarme de type II doit être adressée s forme écrite ou par voie électronique, au minimum un mois en service. L’alarme peut être mise en fonction uniquement après autorisation écrite du bureau. Par autorisation, on entend la le centre collecteur d’alarmes d’un numéro de dossier alarme e bureau. Contenu de la requête

Art. 9

Dans le cadre de la demande d’autorisation, le requérant fournit au bureau les éléments suivants : un plan de situation de l’objet sous alarme; pour les alarmes de type II, le nom du centre collecteur d’alarmes ainsi que le numéro de transmetteur; l’adresse de l’objet protégé, les coordonnées téléphoniques ainsi que l’identité du client; les critères d’alarme; la présence de générateurs de brouillard opacifiant; les niveaux sonores du dispositif d’alarme; les coordonnées de l’éventuelle société privée d’intervention; la date de mise en service prévue.

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Lorsqu’une autorisation pour une alarme de type I est accordée, le requérant fournit également au bureau un plan de détail du bâtiment contenant un relevé précis des locaux.

Art. 10 Dossier alarme 2 Il est établi 3 Il comporte a bâtiment, une p

Le dossier alarme est constitué par le bureau. sur la base des indications fournies par le requérant. u minimum un plan de situation de l’objet, les coordonnées du hoto du bâtiment ainsi qu’un point de rencontre (dénommé ci- après : "PTR").

Une copie du dossier est transmise par le bureau au requérant.

Art. 11 Obligations soumise à la prescrites p 2 Pour les a mise en serv principes pr

L’autorisation de raccordement pour une alarme de type I peut être condition que le requérant respecte des mesures de sécurité ar le bureau. larmes de type II, le centre collecteur d’alarmes s’engage, avant la ice du dispositif d’alarme, à rendre le détenteur attentif aux évus dans la présente ordonnance, en particulier la facturation des émoluments.

Le détenteur est tenu de tolérer la prise de clichés photographiques de l’objet par le bureau en vue de l’établissement du dossier alarme.

Pour les alarmes de types I et II, le requérant et le détenteur doivent s’engager à respecter les dispositions de la présente ordonnance.

Art. 12 Modifications apportées au b ainsi que le c communiqués sa 2 Par modifica la modificatio 3 Pour les ala l’établissemen ainsi qu’au RT validation d’u 4 Pour les ala doit être immé 5 Des frais so dossier alarme

Pour les alarmes de types I et II, toutes les modifications importantes âtiment, au dispositif d’alarme ou au système de transmission, hangement de détenteur ou de raison sociale, doivent être ns retard par écrit ou par voie électronique au bureau. tions importantes apportées au bâtiment, on entend notamment n des accès ou de l’enveloppe du bâtiment tel un agrandissement. rmes de type I, lorsqu’une personne en charge du dispositif quitte t, le mot de passe doit être changé et communiqué au bureau A. Le nouveau mot de passe ne peut être utilisé qu’après ne des deux entités. rmes de type I, tout changement des personnes responsables diatement annoncé au RTA. nt facturés au requérant en cas de modifications importantes du .

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SECTION 3 : Conditions d’installation

Art. 13 Principes responsabl 2 Le choix déclenchem 3 Les disp 4 Le déten 5 Lorsque d’alarme, risque de Signalisat acoustique

Pour les alarmes de types I, II et III, chaque détenteur d’alarme est e du choix de son dispositif d’alarme et en assume tous les frais. du dispositif doit toutefois se porter sur un système assurant un ent fiable et empêchant de fausses alarmes répétées. ositifs d’alarme pouvant porter une atteinte à la santé sont interdits. teur a l’obligation de veiller à la maintenance de son dispositif. plusieurs bâtiments d’un même site sont munis d’un dispositif chaque bâtiment sera doté d’un dispositif distinct qui les identifie sans confusion en cas d’intervention. ion , optique et générateur de brouillard

Art. 14

En ce qui concerne les alarmes destinées à protéger contre les agressions, les effractions, les introductions clandestines, les ouvertures sous contrainte ou les prises d’otage, tous les dispositifs pour les alarmes de types I, II ou III doivent être dépourvus de signalisation acoustique et optique extérieure.

Un signal acoustique et/ou optique extérieur peut exceptionnellement être autorisé par le bureau pour des établissements isolés ou particulièrement exposés en raison des relations qu’ils entretiennent avec le public, lorsque l’environnement et les conditions locales s’y prêtent.

L’intensité sonore d’une alarme acoustique intérieure ou extérieure ne doit pas porter atteinte à l’intégrité corporelle ni causer des nuisances excessives au voisinage.

Une alarme acoustique intérieure ou extérieure ne peut fonctionner que durant une durée maximale de trois minutes, le dispositif devant comporter un système d’interruption automatique.

Le bureau doit être avisé immédiatement lorsqu’un dispositif d’alarme est équipé d’un générateur de brouillard opacifiant.

SECTION 4 : Déclenchements d’alarmes

Art. 15

Pour les alarmes de type I, la CET assure la transmission des avis d’alarme des dispositifs aux personnes responsables.

Pour les alarmes de type II, cette tâche incombe aux centres collecteurs d’alarmes.

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Personnes responsables

Art. 16

Les personnes responsables sont désignées par le détenteur de l’alarme et instruites sur l’utilisation du dispositif. Elles sont également orientées par le détenteur sur les modalités d’intervention de la police, sur le PTR et le mot de passe.

Pour les alarmes de type I, le détenteur communique au RTA les noms et numéros de téléphone des personnes responsables ainsi que l’ordre dans lequel elles doivent être avisées.

Pour les alarmes de type I, le détenteur est tenu de garantir une permanence afin qu’une personne responsable puisse être atteinte à tout moment en cas de déclenchement de l’alarme.

Art. 17 Levée de doute de doute peut ê physiquement su 2 Pour les alar levée de doute 3 Pour les alar centres collect des messages d’ commission d’un le temps. Dans des agents de p 4 Si aucune per visuelle est ef quitte les lieu 5 En cas d’alar opérationnelles

En cas de déclenchement d’une alarme de toute catégorie, la levée tre effectuée par un particulier, un agent de sécurité ou la police, r site ou par tout autre moyen technique. mes de type I, la police cantonale peut demander à ce que la physique soit effectuée exclusivement par des agents de police. mes de type II, la police cantonale peut imposer, de la part des eurs d’alarmes, une retransmission immédiate de tout ou partie alarme, si les circonstances le justifient (suspicion de la délit, infractions sérielles, etc.) et pour une durée limitée dans ce cas-là, la levée de doute sera effectuée exclusivement par olice. sonne responsable n’est atteignable, une levée de doute fectuée à l’extérieur du bâtiment par la police. Cette dernière x après ces vérifications. me, la police n’intervient que dans la mesure de ses possibilités . Conduite en cas d’intervention de la police

Art. 18

Le détenteur d’un dispositif d’alarme de types I et II prend toutes les mesures nécessaires et adéquates afin que la police puisse accéder à l’objet protégé pour effectuer une levée de doute.

Le détenteur ou la personne de contact doit respecter le PTR défini par le bureau. Il doit avoir en sa possession tous les éléments utiles à l’intervention policière (plans, clés, codes, autres).

Suite à l’intervention de la police, il incombe au détenteur ou au centre collecteur d’alarmes de prendre toutes les mesures nécessaires et adéquates pour protéger le site et ses valeurs.

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Contrôle et fausse alarme

Art. 19

Le bureau peut, en tout temps, procéder au contrôle d’un dispositif d’alarme.

En cas de déclenchements répétés de fausses alarmes sur un dispositif déterminé, le bureau est habilité à faire procéder à un contrôle de tout le dispositif, aux frais du détenteur, à donner des directives au personnel qui l’utilise ou à ordonner, si nécessaire, sa mise hors service temporaire, article 27 conformément à l’ SECTION 5 : Emolu ments Taxes de base et annuelle

Art. 20

Le raccordement et l’exploitation d’un dispositif d’alarme de types I et II sont soumis à des émoluments dont les montants sont fixés par le décret fixant les émoluments de l’administration cantonale2).

Pour la première année d’exploitation, seule la taxe de base est facturée. Elle comprend l’autorisation de raccordement, l’élaboration du dossier alarme et la taxe annuelle. Dès la deuxième année, seule la taxe annuelle est facturée.

Les alarmes de type III ne sont soumises à aucune taxe. Raccordement et résiliation en cours d’année

Art. 21

En cas de délivrance d’une autorisation en cours d’année pour une alarme de types I ou II, la taxe de base est due intégralement.

Si le raccordement à un dispositif d’alarme de types I ou II est désactivé en cours d’année, il n’est procédé à aucun remboursement de la taxe annuelle.

L’annonce de résiliation doit se faire immédiatement par écrit ou par voie électronique après le débranchement de l’alarme par le centre collecteur d’alarmes ou le détenteur.

Art. 22 Fausse alarme par une fausse l’administrati par année civi

En principe, un émolument est perçu en cas d’intervention causée alarme conformément au décret fixant les émoluments de on cantonale2) : le, les deux premières fausses alarmes de types I et II ne sont pas facturées; pour les dispositifs de type III, l’émolument est perçu dès la première fausse alarme, lorsqu’une levée de doute est effectuée physiquement par la police sur demande du détenteur.

Pour les alarmes de types I et II, l’émolument est perçu uniquement lorsqu’une levée de doute est effectuée physiquement par la police.

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article 17 3 Dans les cas prévus à l’ facturation pour les évent , alinéas 2 et 3, il ne sera pas procédé à une uelles fausses alarmes.

Art. 23

Alarme réelle En cas d’alarme réelle, aucun émolument n’est perçu pour l’intervention de la police.

Art. 24

Facturation I et III, et 2 Pour les a de changemen 3 La factura alarmes, en l’autorisati 4 Lorsque le part, à un c police canto alarme de ty 5 Avant la f collecteurs de vérifier éventuelles aucun rembou 6 La taxe su SECTION 6 :

Les émoluments sont facturés au détenteur pour les alarmes de types aux centres collecteurs d’alarmes pour celles de type II. larmes de type II, aucun émolument supplémentaire n’est dû en cas t de centre collecteur d’alarmes en cours d’année. tion des émoluments est établie mensuellement pour les fausses début d’année pour la taxe annuelle et après la délivrance de on de raccordement pour la taxe de base. s messages d’alarme d’un même dispositif sont transmis, d’une entre collecteur d’alarmes (alarme de type II), et, d’autre part, à la nale (alarme de type I), le dispositif d’alarme est considéré comme pe I en ce qui concerne la facturation. acturation de la taxe annuelle, le bureau envoie aux centres d’alarmes la liste des alarmes reliées. Ces derniers ont l’obligation les données figurant sur la liste et de signaler au bureau les modifications. Sauf cas particuliers, ils ne peuvent prétendre à rsement une fois la taxe annuelle facturée. r la valeur ajoutée (TVA) est facturée en sus. Mesures

Art. 25

Avertissement de la présente que lors du dé avertissement détenteur ou a En cas d’inobservation des prescriptions techniques et d’exploitation ordonnance, lors de la répétition de fausses alarmes, de même faut de paiement des émoluments, le bureau peut prononcer un de suppression du raccordement. Des frais sont facturés au u centre collecteur d’alarmes. Révocation de l’autorisation et suppression du raccordement

Art. 26

Pour les alarmes de type I, après avoir donné un avertissement au détenteur, le bureau peut révoquer l’autorisation octroyée et ordonner la suppression du raccordement à la CET.

Pour les alarmes de type II, après avoir donné un avertissement au détenteur ou au centre collecteur d’alarmes, le bureau peut révoquer l’autorisation octroyée et ordonner la suppression du raccordement.

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Les frais de révocation de l’autorisation sont à la charge du centre collecteur d’alarmes ou du détenteur raccordé qui ne peuvent prétendre à aucune indemnisation ou remboursement de la taxe de base ou de la taxe annuelle. Mise hors service temporaire

Art. 27

Le bureau peut ordonner, dans la mesure du possible après avoir donné un avertissement au détenteur, aux frais de celui-ci, la mise hors service temporaire d’un dispositif d’alarme en cas de non-conformité aux prescriptions techniques et d’exploitation de la présente ordonnance ou en cas de fausses alarmes répétées.

La remise en service n’est autorisée que si la cause des fausses alarmes est éliminée de manière durable ou si le détenteur se conforme aux prescriptions techniques et d’exploitation de la présente ordonnance. Les frais de rétablissement technique du dispositif sont à la charge du détenteur.

SECTION 7 : Responsabilité et voies de droit

Art. 28

Responsabilité à la sauvegarde Les dispositifs d'alarme n'engagent pas la responsabilité de l'Etat quant des personnes et des biens qu'ils protègent.

Art. 29 Voies de droit sujettes à oppo 2 Pour le surpl administrative3 SECTION 8 : Dis

Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont sition puis à recours devant la Cour administrative. us, la procédure est régie par le Code de procédure ). positions finales

Art. 30

Abrogation systèmes d’ Le règlement du 11 novembre 2003 concernant les centrales et les alarmes est abrogé.

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Entrée en vigueur

Art. 31

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019. Delémont, le 11 décembre 2018 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : David Eray La chancelière : Gladys Winkler Docourt