Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité est approuvé.
559.115
Arrêté portant approbation du concordat sur les entreprises de sécurité
Préambule
Arrêté
portant approbation du concordat sur les entreprises de
sécurité
du 22 avril 1998
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),
arrête :
Art. 1
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur2) du présent arrêté. Delémont, le 22 avril 1998 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Henzelin Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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Arrêté portant ratification de la révision du concordat sur les entreprises de sécurité du 19 mai 2004 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1), arrête :
Art. 1
La convention du 3 juillet 2003 portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité est ratifiée.
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur4) du présent arrêté. Delémont, le 19 mai 2004 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre-André Comte Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
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Arrêté portant ratification de la révision du concordat sur les entreprises de sécurité du 27 mai 2015 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1), arrête :
Art. 1
La convention du 5 octobre 2012 portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité est ratifiée.
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur12) du présent arrêté. Delémont, le 27 mai 2015 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Yves Gentil Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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Arrêté portant ratification de la révision du concordat sur les entreprises de sécurité du 11 décembre 2024 Le Parlement de la République et Canton du Jura vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1), arrête :
Art. 1
La convention du 30 mars 2023 portant révision du concordat sur les entreprises de sécurité est ratifiée.
Art. 2
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 3
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur13) du présent arrêté. Delémont, le 11 décembre 2024 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Pauline Godat Le secrétaire : Fabien Kohler
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Annexe Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, considérant la nécessité de se doter d'une législation commune dans le domaine des entreprises de sécurité, conviennent du présent concordat sur les entreprises de sécurité (ci-après : "le concordat") exerçant leurs activités dans les cantons romands parties.
- Généralités
Art. 1
Parties adhésion Sont parties au concordat les cantons qui déclarent leur .
Art. 2 Buts a) de sécur b) d' canto
Le présent concordat a pour buts : fixer des règles communes régissant l'activité des entreprises de ité et de leurs agents; assurer la validité intercantonale des autorisations accordées par les ns. article 5 2 L' Rése légi fédé cant est réservé.7) rve des slations rale et onale
Art. 3
Sont réservées les dispositions fédérales ainsi que les prescriptions plus rigoureuses édictées par un canton concordataire pour les entreprises dont le siège ou la succursale est sis sur son territoire ou pour les agents de ces entreprises qui y pratiquent.
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II. Champ d'application
Art. 4
En général domaine pub rémunérées adéquates ( a) la surve b) la prote c) le trans 2 Il ne rég Le présent concordat régit les activités suivantes exercées, sur le lic ou sur le domaine privé, à titre principal ou accessoire, ou non, soit par du personnel soit au moyen d'installations notamment centrales d'alarme)8) : illance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers; ction des personnes; port de sécurité de biens ou de valeurs. it que les activités pratiquées par des entreprises de sécurité pour article 5 des tiers, sous contrat de mandat. L' est réservé.7)
Art. 55
Extension protection employés e les établi précise le 2 Les empl d'engager l'activité 12a, aliné 24, s'appl présent ar 3 Les cant a) la prot employés e où sont ex b) la rech (recherche )8) 1 Par extension, sont soumises au présent concordat les tâches de et de surveillance exercées, sous contrat de travail, par les ngagés par un employeur (personne physique ou morale), dans ssements publics et les commerces. La Commission concordataire s endroits concernés. oyeurs visés par l'alinéa 1 doivent obtenir une autorisation du personnel conformément aux articles 9 et 10a par le canton où s'exerce. Les dispositions des articles 10a, 10b, 11, alinéa 1, 11a, 12 as 1 à 3, 13, 14, 14a, 15, 15a, 16, alinéas 1 et 2, 17, 18, 22, 23 et iquent par analogie aux employeurs et aux employés visés par le ticle. ons sont en outre compétents pour soumettre au concordat : ection et la surveillance exercée, sous contrat de travail, par les ngagés par un employeur dans des stades ou des autres lieux ercées des activités sportives; erche de renseignements effectuée sous contrat de mandat de renseignements commerciaux ou privés).
Art. 6
Définitions a)8) entrepr juridique (e non du perso soumises au Au sens du présent concordat, on entend par : ise de sécurité, toute entreprise, quelle qu'en soit la forme ntreprise individuelle, personne morale, …), employant ou nnel et pratiquant sous contrat de mandat des activités présent concordat;
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abis)7) responsable d'entreprise celui qui, à titre individuel ou comme responsable désigné par une personne morale, exploite une entreprise de sécurité, en la forme commerciale ou non; le responsable doit avoir les pouvoirs de représenter et d'engager l'entreprise auprès des agents de sécurité, des clients et des autorités; la Commission concordataire précise les exigences en la matière; b)8) agent de sécurité, toute personne physique chargée, à titre principal ou accessoire, d'une façon rémunérée ou non, employée comme membre d'une entreprise de sécurité, d'assurer des activités de surveillance, de protection ou des transports de sécurité; c)6) chef de succursale, la personne responsable d'un secteur d'activité géographiquement décentralisé de l'entreprise de sécurité, pour autant qu'elle dispose de compétences étendues dans la direction dudit secteur et dans la conduite des collaborateurs qui lui sont subordonnés. III. Autorisation
Art. 7 Principes a) exploit les canton b) exercer
Une autorisation préalable est nécessaire pour8) : er une entreprise de sécurité ou une succursale de celle-ci dans s concordataires et engager du personnel à cet effet; , sur le territoire des cantons concordataires, une activité visée à article 4 l' c) co 2 du présent concordat; 6) utiliser un chien pour l'exécution d'activités régies par le présent ncordat. Elle est délivrée par l'autorité compétente du canton où l'entreprise a son article 10 siège ou, dans le cas de l' s'exerce ou, si plusieurs c canton qui assume le secrét 2bis L'autorité compétente sécurité s'inscrive au Regi 3 L'entreprise constituée e auquel elle confère les pou en situation de pouvoir exe sociale individuelle; une s qu'une signature individuel , par l'autorité du canton où l'activité antons sont concernés, par l'autorité compétente du ariat de la Commission concordataire.5) peut exiger en tout temps que l'entreprise de stre du commerce.7) n personne morale doit désigner un responsable voirs pour la représenter. Ce responsable doit être rcer ses responsabilités et avoir la signature ignature collective à deux est possible pour autant le n'existe pas.5)8)
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Conditions
- Autorisation d'exploiter
Art. 8
L'autorisation d'exploiter ne peut être accordée à l'entreprise de sécurité que si le responsable8) : a)5) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement;
- a l'exercice des droits civils; c)5) est solvable ou ne fait pas l'objet d'actes de défaut de biens définitifs; d)5)8) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée; la Commission concordataire édicte une directive fixant les exigences à cet égard; elle tient essentiellement compte de la gravité des actes commis précédemment à la requête d'autorisation, des circonstances subjectives de ces actes et du temps écoulé depuis ceux-ci;
- …9) f)5)8) a subi avec succès l'examen de responsable d'entreprise portant sur la connaissance de la législation applicable en la matière.
bis En outre, elle ne peut être accordée que si l'entreprise de sécurité :
- n'est pas en faillite;
- offre toute garantie concernant le respect, par ses organes, des dispositions concordataires et des dispositions du droit fédéral applicables art. 15 à l'entreprise et à ses agents (cf. c) est assurée en responsabilité civ couverture de cinq millions de franc 2 L'examen est organisé par le canto succursale. Son contenu et ses modal à 21); ile à concurrence d'un montant de s au minimum.7) n de siège de l'entreprise ou de sa ités sont fixés par une directive de la Commission concordataire.8)
- Autorisation d'engager du personnel
Art. 9
L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale : a)5) est de nationalité suisse, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou, pour les ressortissants d'autres Etats étrangers, titulaire d'un permis d'établissement ou d'un permis de séjour depuis deux ans au moins;
- a l'exercice des droits civils;
- …14) d)6)8) offre, par ses antécédents, par son caractère et son comportement, toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée; art. 8 la Commission concordataire édicte une directive à cet égard (cf. , al. 1, lettre d, 2ème phrase).
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En outre, le chef de succursale doit avoir subi avec succès l'examen prévu à article 8 l' c) d' , alinéa 1, lettre f.5) Autorisation exercer
Art. 10
Les agents des entreprises de sécurité qui n'ont ni siège ni succursale dans l'un des cantons concordataires ne peuvent y exercer une activité qu'après autorisation délivrée aux conditions des articles 9 et 10a du présent concordat. Si l'entreprise pratique en tout ou en majeure partie dans les cantons concordataires, le chef de l'entreprise, ou un responsable désigné article 8 par celui-ci, doit en outre remplir les conditions prévues par l' , alinéa
, du présent concordat.5)8)
La demande est présentée par l'entreprise de sécurité.
L'autorité compétente examine l'équivalence des autorisations qui ne sont pas délivrées par les cantons concordataires. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau démontrer la réalisation des conditions personnelles des autorisations. Les modalités de la reconnaissance sont fixées par une directive de la Commission concordataire.5)8)
- Autorisation d'utiliser un chien
Art. 10a
Les agents de sécurité qui utilisent des chiens pour l'exécution des activités régies par le concordat doivent être au bénéfice d'une autorisation délivrée à cet effet. L'autorisation est valable deux ans; elle est renouvelable sur demande du titulaire.8)
L'autorisation n'est accordée que si, par un test d'aptitudes, il est démontré que :
- le maître-chien est apte à conduire son chien;
- le chien utilisé est formé à exercer les activités régies par le concordat.
Le test d'aptitudes est organisé par le canton de siège de l'entreprise ou de sa succursale. Le contenu et les modalités de ce test sont fixés par une directive de la Commission concordataire.8)
L'autorité compétente examine l'équivalence des éventuelles attestations d'aptitudes ou autorisations déjà délivrées au maître-chien. Elle détermine, au vu des attestations produites, si les requérants doivent à nouveau passer, en tout ou en partie, le test d'aptitudes.
Art. 10b Procédure agents de
Les entreprises de sécurité, les chefs de succursales et les sécurité sont tenus de collaborer à l'établissement des faits.
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Les entreprises de sécurité produisent, à l'appui de leur requête d'engager du personnel, une attestation, émanant de la personne concernée, selon laquelle cette dernière consent à ce que l'autorité compétente fasse si nécessaire état, dans la décision, de données ressortant des dossiers de police. A ce défaut, l'autorité compétente n'entre pas en matière.
Les documents produits à l'appui des requêtes ne doivent pas dater, lors de leur production, de plus de trois mois. Les requérants étrangers produisent les documents et les attestations nécessaires délivrées par l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance.
L'autorité compétente peut suspendre la procédure si la décision dépend de l'issue d'une procédure pénale concernant le requérant.
Elle peut exiger le paiement des émoluments préalablement au traitement de la requête d'autorisation.7) Communications
- des entreprises de sécurité5)
Art. 11
Les entreprises de sécurité communiquent immédiatement aux autorités cantonales compétentes :
- la cessation d'activité des responsables d'entreprise, des chefs de succursales et des agents de sécurité;
- la perte, le vol, la destruction ou la détérioration des cartes de légitimation;
- tout fait pouvant justifier une mesure administrative;
- toute modification de leurs coordonnées et de leur organisation.8)
L'exploitation d'une succursale dans un canton concordataire doit être annoncée à l'autorité du canton où elle se situe.
- des autorités cantonales
Art. 11a
Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent aux autorités cantonales compétentes, sous une forme appropriée, les décisions et jugements pénaux rendus, ainsi que toute information sur la procédure pénale en cours concernant les personnes soumises au présent concordat.
Les autorités cantonales compétentes ont accès aux données de police, conservées par les polices des cantons concordataires, concernant les personnes soumises au présent concordat.
bis Toutes les autres autorités doivent, sur requête des autorités compétentes, donner à celles-ci toutes les informations en leur possession, nécessaires pour l'application du présent concordat.7)
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Les données concernées sont celles dont l'autorité compétente a besoin pour l'accomplissement de sa tâche.
Art. 11b c) des tiers à celles-ci t l'application 2 Ils ne peuv légalement di
Les tiers doivent, sur requête des autorités compétentes, donner outes les informations en leur possession, nécessaires pour du présent concordat. ent refuser de donner des renseignements que s'ils sont spensés de témoigner. Validité des décisions
- Généralités
Art. 12
) 1 L'autorisation accordée par une autorité compétente est valable dans l'ensemble des cantons concordataires.
Les décisions de refus ou de retrait ainsi que les autres mesures prises par les autorités compétentes des cantons concordataires ont force de chose décidée ou jugée dans tous les cantons concordataires.
L'autorité compétente peut assortir sa décision de charges destinées à assurer le respect de la législation concernant les entreprises de sécurité.
- Durée et renouvellement
Art. 12a
L'autorisation est en principe valable quatre ans; l'article 10a, alinéa 1, 2ème phrase est réservé. L'autorité compétente peut prévoir une durée moins longue si les circonstances le justifient.
L'autorisation est renouvelable sur requête; celle-ci doit être déposée au moins deux mois avant la date d'échéance de l'autorisation. L'autorité compétente n'entre pas en matière si l'entreprise de sécurité a un arriéré d'émoluments.
L'autorité compétente peut, s'il s'agit d'une manifestation déterminée, accorder pour les agents de sécurité une autorisation limitée dans le temps. Dans ce cas, aucune carte de légitimation n'est délivrée et un émolument réduit est perçu. La requête doit être déposée au plus tard deux semaines avant la manifestation.
En cas de renouvellement d'une autorisation d'exploiter, le chef d'entreprise n'a pas à repasser l'examen concordataire, sauf si les circonstances démontrent que la personne autorisée ne maîtrise plus les connaissances requises; une décision spéciale est prise à cet égard par l'autorité compétente.
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Mesures administratives
Art. 13
L'autorité qui a accordé la décision doit la retirer :
- lorsque les conditions de son octroi, prévues aux articles 8, 9, 10 et 10a ne sont plus remplies; article 12 b) lorsque les charges y relatives, prévues à l' , alinéa 3, ne sont plus remplies;
- lorsque l'autorisation cesse d'être utilisée ou lorsqu'il n'en est pas fait usage dans les six mois à compter de sa délivrance.
Elle peut retirer l'autorisation lorsque son titulaire ou l'agent concerné contrevient aux dispositions du présent concordat, de ses directives d'application ou de la législation cantonale applicable.
L'autorité peut également, dans les cas visés à l'alinéa 2 :
- prononcer un avertissement;
- suspendre l'autorisation pour une durée de un à six mois;
- prononcer une amende administrative d'un montant maximum de 60 000 francs; l'amende peut être cumulée avec les sanctions prévues aux lettres a et b. article 22 4 Les dispositions pénales prévues à l' du présent concordat sont réservées.
Demeurent réservées les mesures provisionnelles, notamment la suspension de l'autorisation ou l'interdiction de pratiquer, que peut prendre l'autorité décisionnelle compétente ou l'autorité du canton où s'exerce l'activité lorsque l'entreprise ou l'un de ses agents viole gravement la loi ou le concordat. Collaboration intercantonale
Art. 14
Les autorités compétentes des cantons concordataires dans lesquels pratiquent des agents ou une entreprise de sécurité communiquent à l'autorité compétente pour prendre des meures tout fait pouvant entraîner le refus ou le retrait de l'autorisation ainsi que toutes les décisions prises à leur égard en vertu du droit cantonal.5)
bis Les décisions de refus ou de mesures administratives prises sont communiquées, sous une forme appropriée, aux autorités compétentes des autres cantons concordataires.6)8)
Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles et à l'échange d'information s'appliquent pour le surplus.
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Art. 14a
Contrôles contrôles de leurs c et de ses 2 Elle peu des prescr 3 Au besoi
Art. 15
Les entreprises de sécurité et leur personnel administratif ou opérationnel doivent exercer leur activité dans le respect de la législation. Par législation, l'on entend notamment les dispositions concordataires, les dispositions de la législation cantonale d'application, les dispositions de la législation fédérale et cantonale régissant les assurances sociales et les étrangers, ainsi que les dispositions de la convention collective de travail pour la branche de la sécurité.8)
Le recours à la force doit être limité à la légitime défense et à l'état de nécessité.8)
Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction d'accepter des missions dont l'exécution les expose à enfreindre la législation.6) Formation continue
Art. 15a
) 1 Les entreprises de sécurité ont l'obligation de prodiguer à leur agent une formation initiale avant la prise d'emploi et une formation continue en cours d'emploi. Ces formations sont certifiées par des tests écrits passés sous la responsabilité des chefs d'entreprise.
Les entreprises de sécurité doivent confier des tâches de sécurité uniquement aux agents de sécurité suffisamment formés conformément à l'alinéa 1.
La Commission concordataire édicte une directive fixant le contenu, les modalités et le contrôle de ces formations. Elle peut prendre l'avis d'organismes privés offrant des formations en la matière.
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Art. 15b Sous-traitance protection et d 2 La sous-trait
Les entreprises de sécurité peuvent sous-traiter des tâches de e surveillance à d'autres entreprises de sécurité. ance n'est admissible qu'aux conditions suivantes : art. 398 a) le mandant y a donné son autorisation (cf. b) le contrat de sous-mandat est passé en la f c) les entreprises et les agents concernés son , al. 3, CO); orme écrite; t autorisés conformément au présent concordat.
Art. 15c Etat de l'effectif personnes soumises de succursales, age 2 Cette obligation naissance, le domic utilisés par les ag
Les entreprises de sécurité doivent tenir à jour la liste des au présent concordat (responsable d'entreprise, chefs nts de sécurité). concerne au moins les noms, les prénoms, la date de ile, les permis de port d'armes délivrés et les chiens ents. Rapport avec l'autorité
- Collaboration
Art. 16
Toute personne soumise au présent concordat a l'interdiction d'entraver l'action des autorités et des organes de police.5)
Elles prêtent assistance à la police spontanément ou sur requête, conformément aux prescriptions légales en la matière.
La délégation de tâches d'intérêt public aux entreprises de sécurité demeure réservée.
- Obligation de dénoncer
Art. 17
Les personnes soumises au présent concordat ont l'obligation de dénoncer sans délai à l'autorité pénale compétente tout fait pouvant constituer un crime ou un délit poursuivi d'office qui parviendrait à leur connaissance. Légitimation et publicité
Art. 18
Les personnes exerçant leur activité en dehors des locaux de l'entreprise doivent être munies d'une carte de légitimation, délivrée par article 12a l'autorité compétente, exposant le dispositif de l'autorisation. L' , alinéa 3, est réservé.5)8)
Les personnes concernées présentent ce document sur simple réquisition de la police ou de toute personne avec laquelle ils entrent en contact dans le cadre de leurs tâches de sécurité.8)
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bis Les entreprises de sécurité doivent restituer aux autorités compétentes les cartes de légitimation de leurs agents en cas de cessation définitive de l'activité de ceux-ci.7)
Les cartes de visite, le matériel de correspondance et la publicité commerciale ne doivent pas faire naître l'idée qu'une fonction officielle est exercée.5)
Toute forme de publicité inconvenante ou fondée sur l'exacerbation d'un sentiment d'insécurité est interdite.6) Uniformes et véhicules
Art. 19
Les uniformes utilisés doivent être distincts de ceux de la police cantonale et des polices locales.
La même règle vaut pour le marquage et l'équipement des véhicules. Approbation du matériel utilisé
Art. 20
Les matériels désignés aux articles 18 et 19 doivent être soumis à l'approbation de l'autorité compétente.
La Commission concordataire peut émettre des directives dans ce domaine.
Art. 21 Armes réserv 2 A l' sécuri manièr public V. Dis
L'achat et le port d'arme sont régis par la législation spéciale, sous e des dispositions qui suivent. exception des armes longues utilisées pour assurer les transports de té, lesquelles doivent rester dans le véhicule, les armes sont portées de e non apparente sur la voie publique ou dans d'autres lieux ouverts au . positions pénales et administratives
Art. 228
Contraventions a) pratique, co responsable d'e ) 1 Est passible de l'amende celui qui : mme agent de sécurité, comme chef de succursale ou comme ntreprise, sans y être autorisé en application des articles 8,
ou 10;
- utilise un chien sans être au bénéfice d'une autorisation en application de article 10a l' c) ch ; emploie, en sa qualité de responsable d'entreprise, des personnes ou des iens non autorisés;
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- contrevient aux dispositions des articles 11, 15, 15a, 15b, 15c, 16, 17, 18,
, 20 et 21, alinéa 2.
L'amende pénale (cf. al. 1, lettre d) ne peut être cumulée avec l'amende article 13 administrative prévue à l' 3 Les dispositions du Code applicables au présent con complicité sont punissable 4 Les dispositions pénales , alinéa 3, lettre c. pénal suisse3) relatives aux contraventions sont cordat. Toutefois, la négligence, la tentative et la s et l'action pénale se prescrit par cinq ans. prévues par la législation spéciale fédérale ainsi article 13 que les dispositions de l' sont réservées.
Art. 238
Procédure Code de pr ) Les cantons poursuivent et jugent les infractions conformément au océdure pénale suisse10) et à leur droit interne.
Art. 24
Communications l'autorité admi base du présent VI. Application Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à nistrative cantonale compétente les jugements prononcés sur la concordat ou de la législation cantonale spéciale. du concordat Tâches des cantons
Art. 25
Les cantons concordataires veillent à l'application du présent concordat. Ils sont en particulier compétents pour :
- régler la procédure applicable;
- désigner les autorités compétentes;
- fixer les émoluments, les voies de droit et la procédure de recours.
Art. 268
Organe directeur police, cas échéa (ci-après : "la C désigne les membr ) La Conférence latine des chefs des départements de justice et nt complétée par les représentants d'autres cantons parties onférence"), est l'organe directeur du présent concordat. Elle es d'une commission concordataire. Commission concordataire
- Composition et organisation
Art. 27
La Commission concordataire est composée d'un représentant par canton concordataire et elle est présidée par un membre de la Conférence nommé par celle-ci à cet effet.
La Commission concordataire se réunit au moins une fois par année et fixe elle-même sa procédure. Elle peut notamment constituer des sous- commissions chargées de tâches spéciales.
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Le secrétariat est assuré par le canton dont provient le président.
Art. 28 b) Tâches concordat directives instructio sur le sit 2 La Commi lui propos concernant administré 3 La Confé tâches par
La Commission concordataire veille à une application uniforme du dans les cantons concordataires. A cet effet, elle prend les nécessaires et donne aux autorités compétentes, sur requête, des ns dans des cas d'espèce. Le concordat et les directives sont publiés e internet de la Conférence.5)8) ssion concordataire informe périodiquement la Conférence et peut er de nouvelles dispositions ou lui adresser des recommandations les améliorations à apporter au concordat. Elle peut informer les s sur les questions liées à l'application du concordat.5) rence peut charger la Commission concordataire d'effectuer des ticulières en relation avec le concordat.
- Droit complémen- taire
Art. 28a
La Conférence peut, si le nombre ou l'étendue des cantons parties l'exige, adapter la composition, l'organisation et les tâches de la Commission concordataire.
Elle peut aussi prévoir des commissions concordataires à caractère régional. VII. Dispositions finales et transitoire Entrée en vigueur
Art. 29
Le présent concordat, après avoir été approuvé par le Conseil fédéral, entre en vigueur lorsque trois cantons au moins y ont adhéré.
Art. 30
Droit transitoire de huit mois dès l aux articles 8, 9, Les entreprises de sécurité existantes et leur personnel ont un délai 'entrée en vigueur du présent concordat pour se conformer 10 et 20 du présent concordat. Adaptation au concordat de la CCDJP
Art. 30a
Les modifications du présent concordat, nécessitées par l'entrée en vigueur du concordat du 12 novembre 2010 sur les prestations de sécurité effectuées par des personnes privées, émanant de la Conférence de directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (ci- après : "le concordat de la CCDJP"), figurent dans un avenant annexé au présent concordat (avenant no 1).
La Conférence décide de l'entrée en vigueur de tout ou partie des modifications prévues par cet avenant, en fonction du nombre et de l'importance des cantons ayant adhéré au concordat de la CCDJP.
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Art. 31
Dénonciation d'un an, pour maintenir en (suivent les Un canton signataire peut dénoncer le concordat moyennant préavis la fin d'une année. Les autres cantons décident s'il y a lieu de le vigueur. signatures) article 30a Annexe (cf. , alinéa 1) Avenant no 1 Le concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité est modifié comme il suit :
Art. 9
, alinéa 1, lettre e (nouvelle), et alinéa 3 (nouveau)
Art. 9
L'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité ou le chef de succursale : (…)
- a subi avec succès l'examen portant sur les connaissances théoriques de base applicables en la matière. (…)
L'examen d'agent de sécurité est organisé par le canton du siège de l'entreprise ou de la succursale. Son contenu et ses modalités sont fixés par une directive de la commission concordataire, laquelle peut prendre l'avis article 26 d'organismes privés offrant des formations en la matière. L' , alinéa 2, est réservé.
Art. 26
, alinéa 2 (nouveau) article 9 2 Elle peut déléguer à des tiers l'organisation de l'examen prévu à l' , alinéa 1, lettre e.
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