La République et Canton du Jura adhère au concordat du
novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives.
559.2
Arrêté
portant adhésion de la République et Canton du Jura au
concordat instituant des mesures contre la violence lors de
manifestations sportives
du 16 juin 2010
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
article 48 vu l' vu le Canto arrêt
de la Constitution fédérale du 18 avril 19991), s articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution de la République et n du Jura du 20 mars 19772), e :
Information de la
Confédération
La République et Canton du Jura adhère au concordat du
novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives.
Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution du concordat.
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 16 juin 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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Arrêté portant approbation de la modification du concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 30 octobre 2013 Le Parlement de la République et Canton du Jura, article 48 vu l' vu le Canto arrêt de la Constitution fédérale du 18 avril 19991), s articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution de la République et n du Jura du 20 mars 19772), e :
La modification du 2 février 2012 du concordat du
novembre 2007 instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives est approuvée.
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) du présent arrêté. Delémont, le 30 octobre 2013 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Alain Lachat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
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Annexe Concordat instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives du 15 novembre 2007; modification du 2 février 2012 La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police adopte le texte concordataire suivant :
But des viol comb Défi comp viol Les cantons instituent en collaboration avec la Confédération mesures policières préventives visant à empêcher les comportements ents au sens du présent concordat pour détecter précocement et attre la violence lors de manifestations sportives. nition du ortement ent
Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant, pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les infractions suivantes :
, 117, 122, 123, 125, alinéa 2, 126, alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal suisse (CP)4); article 144 b) les dommages à la propriété visés à l' CP; article 181 c) la contrainte visée à l' CP; article 221 d) l'incendie intentionnel visé à l' CP; article 223 e) l'explosion visée à l' f) l'emploi, avec dessein CP; délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visé à article 224 l' CP; article 259 g) la provocation publique au crime ou à la violence visée à l' CP; article 260 h) l'émeute visée à l' i) la violence ou la m CP; enace contre les autorités et les fonctionnaires visée à article 285 l' CP; article 286 j) l'empêchement d'accomplir un acte officiel visé à l' 2 Est aussi considéré comme comportement violent le fai sécurité publique en transportant ou en utilisant des a la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans l salles de sport, aux alentours et sur les trajets aller CP. t de menacer la rmes, des explosifs, de es stades ou les et retour.
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Preuve du comportement violent
Sont considérés comme preuve d'un comportement violent selon article 2 l' a) se b) l' et c) sp d) 2 si CH Ré l' : les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce ns; les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de administration des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations associations sportives; les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations ortives; les communications d'une autorité étrangère compétente. Les témoignages visés à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et gnés. APITRE II : Régime de l'autorisation et obligations gime de autorisation
Les matches de football et de hockey sur glace avec participation des clubs de la division respectivement la plus élevée des hommes sont soumis à autorisation. Les matchs des clubs de ligues inférieures ou d'autres types de sport peuvent être soumis à autorisation s'il y a lieu de craindre un risque pour la sécurité publique aux abords du match. article 2 2 Pour éviter tout comportement violent au sens de l' compétentes peuvent assortir l'autorisation de certai s'agir, notamment, de mesures architectoniques et tec l'organisateur de la manifestation à certaines ressou personnel ou autre, de règles pour la vente des bille alcooliques ou le traitement des contrôles d'accès. L notamment définir comment doivent s'organiser les arr supporters de l'équipe visiteuse et sous quelles cond , les autorités nes obligations. Il peut hniques, du recours par rces en termes de ts, la vente de boissons es autorités peuvent ivées et les départs des itions leur accès aux stades ou salles de sports peut être autorisé.
L'autorité peut ordonner que les spectatrices et les spectateurs doivent présenter des pièces d'identité pour monter dans des transports organisés de supporters ou pour accéder aux stades ou aux salles de sports, et que l'on s'assure par une comparaison avec le système d'information HOOGAN qu'aucune personne frappée d'une interdiction de stade valide ou de mesure au sens du présent concordat n'est admise.
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La violation d'obligations peut entraîner des mesures adéquates, notamment le retrait de l'autorisation, son refus pour des matchs ultérieurs, ou l'octroi ultérieur d'une autorisation assorti de conditions supplémentaires. Le destinataire de l'autorisation peut se voir exiger une indemnisation pour des dommages dus à une violation d'obligations.
La police peut faire fouiller des spectatrices et des spectateurs par s de même sexe dans le cadre de contrôles d'accès lors de tions sportives ou avant le transport des supporters vers le lieu de estations à la recherche d'objets interdits, en cas de soupçon y compris sous les vêtements et sur tout le corps. Les fouilles doivent ctuées dans un endroit situé à l'abri des regards. Les fouilles intimes ent parler doivent être exécutées avec la participation de personnel médical.
Les autorités peuvent habiliter des entreprises de sécurité privées chargées par l'organisateur de contrôler l'accès aux stades ou salles de sport et aux transports organisés de supporters à palper les personnes, indépendamment d'un soupçon concret, par-dessus les vêtements par des personnes de même sexe sur tout le corps, à la recherche d'objets interdits.
L'organisateur informe les spectatrices et les spectateurs de sa manifestation sportive de l'éventualité de fouilles. Interdiction de périmètre
Toute personne qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels périmètres l'interdiction est valable.
L'interdiction de périmètre est prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.
L'interdiction de périmètre peut être prononcée par les autorités suivantes :
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Si des compétences entrent en concurrence, c'est l'ordre d'énumération du présent alinéa qui détermine la priorité.
L'Observatoire suisse du hooliganisme (Observatoire) et l'Office fédéral de la police (fedpol) peuvent demander que des interdictions de périmètre soient prononcées. Décision d'interdiction de périmètre
La décision d'interdiction de périmètre doit en préciser la durée et le champ d'application géographique. Elle doit être accompagnée d'indications qui permettent à la personne concernée d'avoir une connaissance détaillée des périmètres s'y rapportant.
L'autorité qui a pris la décision informe sans attendre les autres autorités article 4 mentionnées à l' , alinéas 3 et 4. article 3 3 L' acte Obli prés est déterminant pour apporter la preuve de la participation à des s de violence. gation de se enter
Une personne peut être obligée de se présenter pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans à un office désigné par l'autorité compétente à des heures précises dans les cas suivants :
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La personne visée doit se présenter à l'office mentionné dans la décision aux heures indiquées. Dans la mesure du possible, il s'agit d'un office du lieu de domicile de la personne visée. L'autorité qui a ordonné la mesure tient compte de la situation personnelle de la personne visée pour déterminer le lieu et les heures où elle devra se présenter.
L'autorité compétente au domicile de la personne visée prononce l'obligation de se présenter. L'Observatoire et fedpol peuvent demander que de telles obligations soient prononcées. Application de l'obligation de se présenter
Il y a lieu de penser que des mesures autres que l'obligation de se présenter ne suffiront pas à faire renoncer une personne à commettre des art. 6 actes de violence lors de manifestations sportives ( , al. 1, lettre e) notamment :
Si, pour des motifs importants et justifiés, la personne visée ne peut se article 6 présenter à l'office compétent conformément à l' immédiatement en informer l'office où elle doit lieu de séjour. L'autorité policière compétente indications fournies par la personne visée sont 3 L'office où la personne doit se présenter fait l'autorité qui a ordonné l'obligation de se prés , alinéa 2, elle doit se présenter et indiquer son vérifie si le lieu de séjour et les exacts. immédiatement savoir à enter si la personne visée s'est présentée ou non.
Une garde à vue peut être prononcée contre une personne aux uivantes : nts concrets et récents indiquent qu'elle prendra part à des lence graves contre des personnes ou des objets lors d'une n sportive nationale ou internationale; ure est le seul moyen de l'empêcher de commettre de tels actes de violence.
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La garde à vue doit prendre fin lorsque les conditions l'ayant justifiée ne sont plus réunies, mais au plus tard après 24 heures.
La personne visée doit se présenter au poste de police de son lieu de domicile ou à un autre poste de police mentionné dans la décision à la date et à l'heure indiquées et doit y demeurer le temps de la garde à vue.
Si la personne visée ne se présente pas au poste de police indiqué, elle peut y être amenée par la police.
Si la personne visée en fait la demande, un juge vérifie que la privation de liberté est conforme à la loi.
La garde à vue peut être prononcée par les autorités du canton dans lequel la personne visée est domiciliée ou par les autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d'être commis. La décision des autorités du canton dans lequel les actes de violence risquent d'être commis prime. Application de la garde à vue
Les manifestations sportives nationales visées à l'article 8, alinéa 1, lettre a, sont des rencontres qui sont organisées par les fédérations sportives ou les ligues nationales, ou auxquelles participent des clubs de ces organisations. article 8 2 Les actes de violence graves au sens de l' notamment les infractions définies aux artic , alinéa 1, lettre a, sont les 111 à 113, 122, 123, chiffre 2,
, 144, alinéa 3, 221, 223 ou 224 CP4).
L'autorité compétente du lieu de domicile de la personne visée désigne le poste de police où celle-ci doit se présenter et fixe le début et la fin de la garde à vue.
Les cantons désignent l'instance judiciaire chargée de vérifier si la garde à vue est conforme à la loi.
Le droit de la personne visée de demander qu'un juge vérifie si la privation art. 8 de liberté est conforme à la loi ( 6 Le poste de police désigné pour l'autorité qui a ordonné la mesure visée ne se présente pas au poste mesure doit en être informée imméd , al. 5) doit figurer dans la décision. l'exécution de la garde à vue informe que la garde à vue a eu lieu. Si la personne de police, l'autorité qui a ordonné la iatement.
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Recomman- dation d'une interdiction de stade
L'autorité compétente pour ordonner les mesures visées aux articles
à 9, l'Observatoire et fedpol peuvent émettre à l'intention des organisateurs de manifestations sportives la recommandation de prononcer une interdiction de stade contre des personnes qui ont commis des actes de violence à l'intérieur ou à l'extérieur du stade lors d'une manifestation sportive. La recommandation est assortie des données nécessaires au sens de l'article
a, alinéa 3, LMSI5).
Age minimum qu'à l'encon prévue aux a âgées d'au m CHAPITRE IV Les mesures prévues aux articles 4 à 7 ne peuvent être ordonnées tre de personnes âgées d'au moins 12 ans. La garde à vue rticles 8 à 9 ne peut être ordonnée qu'à l'encontre de personnes oins 15 ans. : Dispositions de procédure
Les recours contre les décisions des autorités prises en application article 3a de l' l'eff 2 Le à 9 a lorsq dans Compé procé n'ont pas d'effet suspensif. L'instance de recours peut octroyer et suspensif à la demande de la partie recourante. recours contre une décision portant sur les mesures visées aux articles 4 un effet suspensif lorsqu'il ne compromet pas le but de la mesure et ue l'autorité de recours ou le juge accepte expressément l'effet suspensif une décision incidente. tence et dure
Les cantons désignent les autorités compétentes pour accorder les article 3a autorisations visées à l' visées aux articles 3a, a 2 Toute décision portant , alinéa 1, et pour ordonner les mesures linéas 2 à 4, 3b, et 4 à 9. sur des mesures prises en vertu du chapitre III doit article 292 mentionner la teneur de l' 3 Les autorités compétente CP4). s informent l'Office fédéral de la police (fedpol) article 24a conformément à l' a) des mesures vi , alinéa 4, LMSI5) : sées aux articles 4 à 9 et 12 qu'elles ont prononcées ou levées;
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Le secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) informe la Chancellerie fédérale du présent concordat. La procédure est régie par article 27o l' l' En vi de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de administration (OLOGA)6). trée en gueur
Le présent concordat entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'adhésion d'au moins deux cantons, mais au plus tôt le 1er janvier 2010.
Les modifications du 2 février 2012 entrent en vigueur pour les cantons qui les approuvent à la date à laquelle leur décision d'adhésion devient exécutoire7).
Résiliation avec un préa rester en vi Information Un canton membre peut résilier le concordat pour la fin d'une année vis d'un an. Les autres cantons décident si le concordat doit gueur. du secrétariat général de la CCDJP
Les cantons informent le secrétariat général de la CCDJP de leur article 13 adhésion, de l'autorité compétente au sens de l' résiliation. Le secrétariat général de la CCDJP , alinéa 1, et de leur gère une liste des cantons membres du concordat.