Objet financ La présente ordonnance fixe la délégation des compétences ières du Gouvernement aux départements et aux unités administratives.
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Ordonnance concernant la délégation de compétences financières
Préambule
Ordonnance
concernant la délégation de compétences financières
du 23 novembre 2010
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 10 et 11 de la loi d'organisation du Gouvernement et de
l'administration cantonale du 26 octobre 19781),
vu les articles 44, 46, alinéa 2, et 60, alinéa 2, de la loi du 18 octobre 2000 sur
les finances cantonales2),
arrête :
Dépense
nouvelle
Préavis de la
Trésorerie
générale
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Terminologie personnes s’a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3
Cadre du budget rubrique comptab budgétaire suffi La délégation au sens de la présente ordonnance s'applique si la le arrêtée par le Parlement comporte une allocation sante. Objet de la dépense
Art. 4
Une dépense effectuée sur la base de la délégation ne doit concerner qu'un objet, de sorte que plusieurs objets ne doivent pas être réunis et un même objet ne doit pas être scindé. Autres délégations
Art. 5
Les délégations de compétences financières qui sont contraires à la présente ordonnance et qui s'appuient en particulier sur des arrêtés ou des décisions sectoriels sont nulles.
Art. 6
Préavis requis p Les préavis de la Trésorerie générale et du Service juridique sont our toutes les décisions soumises au Gouvernement.
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Forme de la décision
Art. 7
Les décisions au sens de la présente ordonnance sont prises par écrit.
Celles qui relèvent de la compétence du Gouvernement ou d'un chef de département revêtent la forme d'un arrêté.
SECTION 2 : Compétences du Gouvernement
Art. 8
Le Gouvernement est compétent pour décider des dépenses que la présente ordonnance ne délègue pas à une autre autorité.
En particulier, il est seul compétent pour : art. 10 a) accomplir les actes d'administration importants ( LOGA); art. 57 b) autoriser l'utilisation anticipée de crédits supplémentaires urgents ( , al. 3 et 4, de la loi sur les finances cantonales, LFin); art. 58 c) autoriser les dépassements de crédits ( LFin); art. 56 d) autoriser des crédits complémentaires ( e)3) sous réserve de décisions particulièr d'utilité publique du Gouvernement et du f LFin); es, engager les dépenses du fonds onds pour la promotion du sport;
- engager les dépenses de personnel;
- fixer les modalités d'amortissement du patrimoine administratif; h)4) engager les dépenses relatives à des projets pilotes susceptibles de déboucher sur une dépense périodique.
Il est également compétent pour décider des dépenses qu'un chef de département ou d'unité administrative compétent selon la présente ordonnance lui soumet.
SECTION 3 : Délégation de compétences
Art. 9
Sont compétents pour décider une dépense nouvelle unique :
- le chef de l'unité administrative jusqu'à 12 000 francs;
- le chef du département jusqu'à 150 000 francs.
Sont compétents pour décider une dépense nouvelle périodique :
- le chef de l'unité administrative jusqu'à 1 200 francs;
- le chef du département jusqu'à 15 000 francs.
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Dépense liée de fonctionnement
Art. 10
Sont compétents pour décider une dépense liée unique en matière de fonctionnement :
- le chef de l'unité administrative jusqu'à 12 000 francs;
- le chef de département jusqu'à 150 000 francs.
Sont compétents pour décider une dépense liée périodique en matière de fonctionnement :
- le chef de l'unité administrative jusqu'à 1 200 francs;
- le chef de département jusqu'à 15 000 francs. Dépense liée d'investissement
Art. 11
Sont compétents pour décider une dépense liée en matière d'investissement :
- le chef d'unité administrative jusqu'à 60 000 francs;
- le chef de département jusqu'à 150 000 francs. Dépense absolument liée
Art. 12
Le chef d'unité administrative est compétent pour décider une art. 41 dépense absolument liée ( 2 Si celle-ci excède l'al par le Parlement, il en i Département des Finances, , al. 2, et 58, al. 2, LFin). location budgétaire de la rubrique comptable arrêtée nforme son chef de département, le chef du la Trésorerie générale et le Contrôle des finances.
Art. 13
Préavis travail d'acquis SECTION Autorité adjudica Les compétences de préavis des commissions ou des groupes de institués par le Gouvernement à cet effet, en particulier en matière ition de véhicules et de transactions immobilières, sont réservées. 4 : Adjudication de marchés publics s trices
Art. 14
Sont réputées autorités adjudicatrices en matière de constructions, de fournitures et de services :
- le chef d'unité administrative jusqu'à 50 000 francs par adjudication;
- le chef de département jusqu'à 300 000 francs par adjudication;
- le Gouvernement dans les autres cas.
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SECTION 5 : Droit de signature
Art. 15 Principe
Les factures et les ordres de paiement sont signés par le chef de article 7 l'unité administrative; la référence à la décision au sens de l' y est mentionnée.
Par sa signature, le chef de l'unité administrative confirme que les contrôles formels et matériels, en particulier s'agissant de l'autorité compétente, ont été effectués.
S'il est absent, il peut désigner un suppléant. Celui-ci ne peut alors pas effectuer l'opération comptable correspondante.
Art. 16
Inventaire signature a 2 Un invent disposition SECTION 6 :
Les personnes habilitées à signer remettent un spécimen de leur u Contrôle des finances. aire des signatures est tenu par le Contrôle des finances et mis à la de la Trésorerie générale. Contrôle
Art. 17
Principe finances Limite et de la dél Le Gouvernement, chaque chef de département et le Contrôle des veillent au respect des compétences déléguées. retrait égation
Art. 18
Si les circonstances l'exigent, le Gouvernement limite ou retire les compétences qu'il a déléguées en application de la présente ordonnance à une unité administrative.
SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales
Art. 19
Durant une année dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les décisions financières déléguées en application de la présente ordonnance sont soumises pour préavis à la Trésorerie générale. En cas de doute, celle-ci consulte le Service juridique.
Art. 20
Abrogation a) ordonnan financières autres orga Les ordonnances suivantes sont abrogées : ce du 29 mars 1983 concernant la délégation de compétences du Gouvernement aux départements, services, offices et nes de l'administration cantonale;
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- ordonnance du 11 janvier 2005 portant délégation de la compétence d'octroyer des prestations particulières selon le décret concernant le financement de l'aménagement au Département de l'Environnement et de l'Equipement. Entrée en vigueur
Art. 21
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011. Delémont, le 23 novembre 2010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod