Lexipedia

611.2

Ordonnance concernant la gestion centralisée du suivi des débiteurs et des actes de défaut de biens de l'Etat

Préambule

Ordonnance

concernant la gestion centralisée du suivi des débiteurs

et des actes de défaut de biens de l'Etat

du 29 novembre 2016

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 82 vu l’ canto arrêt

, alinéa 1bis, de la loi du 18 octobre 2000 sur les finances nales1), e :

Champ

d'application

Art. 1

La présente ordonnance règle la gestion centralisée du suivi des débiteurs et des actes de défaut de biens de l'Etat.

Les règles applicables au recouvrement des créances fiscales demeurent réservées.

Art. 2

Terminologie des personnes Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Facture, rappel et sommation

Art. 3

Les unités administratives facturent les montants dus par des tiers à l’Etat dans leurs domaines de compétence et notifient les rappels et sommations selon les modalités fixées par le Département des finances.

Art. 4 Poursuite une poursu 2 Avant qu administra par la loi 3 Sous rés centralisé

En l'absence de paiement dans les 20 jours après sommation, ite peut être introduite. 'une poursuite puisse être engagée, les unités tives doivent avoir pris les mesures mises à leur disposition en cas de non-paiement. erve de l'alinéa 4, les procédures de poursuite sont es au sein des Recettes et Administrations de district.

.2

L'Office des véhicules, le Service de l'action sociale, le Service de la santé publique, à l'exception des unités psychiatriques, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires et la Section de la protection de la population et de la sécurité conservent leur compétence de recouvrement. Ils procèdent eux-mêmes aux procédures de poursuite.

L’unité administrative apprécie l’opportunité d’introduire une poursuite en fonction de la situation financière du débiteur et du montant de la créance à encaisser. Toute renonciation à engager des poursuites doit être brièvement motivée par écrit. Transmission du dossier à la Recette et Administration de district

Art. 5

Le dossier complet de la procédure de facturation est transmis à la Recette et Administration de district compétente 30 jours après la fin du délai de paiement fixé par la sommation.

Par dossier complet, on entend notamment un dossier comprenant une décision au sens des articles 2 et 85 du Code de procédure administrative2) ou un autre document valant titre de mainlevée au sens des articles 80 et suivants de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite3).

L’unité administrative joint au dossier un accusé de réception, lequel est signé et daté par la Recette et Administration de district puis retourné à l’unité administrative. Paiement ultérieur

Art. 6

Après avoir transmis son dossier, l'unité administrative est tenue d'informer la Recette et Administration de district de tout paiement éventuel lui parvenant ultérieurement.

Art. 7 Modalités district p

Avant d’introduire la poursuite, la Recette et Administration de eut fixer au débiteur un ultime délai de 14 jours pour payer sa facture.

A la fin de la procédure de poursuite, la Recette et Administration de district transmet à l’unité administrative un avis sur la liquidation de la créance. Actes de défaut de biens

Art. 8

Le Service des contributions est compétent pour gérer l’ensemble des actes de défaut de biens délivrés à l’Etat.

.2

Traitement des données

Art. 9

Le Service des contributions peut consulter et utiliser toutes données administratives, y compris les données fiscales, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires au recouvrement des créances de l’Etat. Disposition transitoire

Art. 10

Au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les unités administratives transmettent sans délai les actes de défaut de biens en leur possession au Service des contributions. Entrée en vigueur

Art. 11

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017. Delémont, le 29 novembre 2016 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Jean-Christophe Kübler