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611.4

Ordonnance réglant la gestion des sûretés, garanties et autres valeurs déposées ou consignées

Préambule

Ordonnance

réglant la gestion des sûretés, garanties et autres valeurs

déposées ou consignées

du 20 décembre 1988

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 90 vu l'

de la Constitution cantonale1),

article 119 vu l' l'adm

, lettre f, du décret d'organisation du Gouvernement et de inistration cantonale du 6 décembre 19782),

article 14 vu l' canto dette arrêt

de la loi du 9 novembre 19783) portant introduction dans le n du Jura de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour s et la faillite, e :

Champ

d’application

Art. 1

La présente ordonnance règle la gestion des sommes d'argent et des autres valeurs déposées ou consignées, à titre de garantie ou de sûreté notamment, auprès d'une autorité judiciaire ou administrative.

Les dispositions particulières de la législation fédérale et cantonale demeurent réservées. Principes de gestion

Art. 2

La Section "Caisse et Comptabilité" gère les sommes d'argent et les autres valeurs soumises à la présente ordonnance.

Les autorités judiciaires et administratives déposent et comptabilisent sans délai les sommes d'argent et les autres valeurs, reçues au cours d'une procédure, à la Section "Caisse et Comptabilité". Elles gardent ou font garder en lieu sûr les autres objets liés à une procédure.

Dans des cas particuliers, l'autorité peut retarder, de dix jours au maximum, le transfert des sommes d'argent et des valeurs à la Section "Caisse et Comptabilité". Restitution des objets déposés et de leurs produits

Art. 3

Lorsque le dépôt prend fin, la Section "Caisse et Comptabilité" restitue sans tarder les sommes d'argent et les valeurs à l'autorité qui les a déposées.

.4

Sous réserve de dispositions légales particulières, elle bonifie à l'autorité déposante un intérêt annuel égal au taux pratiqué par la Banque cantonale du Jura pour les livrets d'épargne, mais seulement dans le cas où les sommes restent en dépôt pendant un mois au minimum. On ne compte pas le jour où le dépôt a été fait ni celui où il est retiré.

Les autres valeurs sont restituées avec leurs produits éventuels, notamment avec les intérêts ou les dividendes.

Art. 4

Compte détaillé Offices des pour chaque cas de dé Les autorités déposantes, en particulier les tribunaux et les suites et faillites, tiennent un compte détaille pour pôt.

Art. 5 Contrôle dispositi 2 Ce cont a) les pr b) la Cou c) les pr faillites

Les autorités de surveillance contrôlent l'application des ons de la présente ordonnance. rôle est notamment assumé par : ésidents des tribunaux à l'égard des greffiers; r administrative à l'égard du conservateur du registre foncier; ésidents de tribunaux à l'égard des Offices des poursuites et .

Art. 6

Directives d'applicati La Section "Caisse et Comptabilité" peut préciser les modalités on de la présente ordonnance par voie de directives. Entrée en vigueur

Art. 7

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1989. Delémont, le 20 décembre 1988 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le chancelier : Joseph Boinay