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611

Loi sur les finances cantonales

LFin

Préambule

Loi

sur les finances cantonales (LFin)13)

du 18 octobre 2000

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 17 à 54 définissant les tâches de l'Etat et 123 à 125 de la

Constitution cantonale1),

arrête :

Objet, champ

d'application

Moyens de la

gestion

financière

Allocation

budgétaire

Intégration de

Moutier

a) Neutralisation

des effets

CHAPITRE PREMIER : Objet, champ d'application

Art. 1

La présente loi régit la gestion des finances publiques.

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la gestion financière du Parlement, du Gouvernement, de l'administration et des établissements cantonaux non autonomes.

L'administration financière des communes est réglée par voie de décret.

Le Parlement peut prescrire l'application de certaines règles de la présente loi à d'autres collectivités ou corporations de droit public.

CHAPITRE II : Principes de la gestion financière

Art. 2 Légalité réglées p 2 Toute d

Les contributions publiques sont instituées et, pour l'essentiel, ar la loi. épense doit reposer sur une base légale. Equilibre financier

Art. 3

Les revenus et les charges de fonctionnement doivent s'équilibrer à moyen terme.

L'endettement doit se conformer au mécanisme du frein à l'endettement.4)

…5)

La planification des recettes et des dépenses prend également en compte l'évolution de la conjoncture économique et l'opportunité d'appliquer une politique anticyclique. Non-affectation des impôts

Art. 4

Les impôts généraux ne peuvent être réservés à raison de parts déterminées à des tâches particulières.

Exceptionnellement et pour une période limitée, le financement de charges extraordinaires peut être assuré par l'affectation d'un supplément aux impôts directs. Nécessité des tâches et des prestations

Art. 5

Les tâches assumées et les prestations fournies doivent être nécessaires à la satisfaction de besoins importants.

La définition des tâches et des prestations tient compte des besoins de l'ensemble du Canton et des moyens à disposition. Gestion efficace et efficiente

Art. 6

Dans la mesure où leur définition est sensée, des objectifs quantitatifs et qualitatifs sont assignés aux tâches et aux prestations lors de la définition des politiques à suivre.

Les interventions de l'Etat et les prestations fournies doivent correspondre au mieux aux objectifs.

Le meilleur rapport entre les interventions et les prestations d'une part, et les coûts d'autre part, doit être recherché.

Un mode de gestion incitant à l'efficacité et à l'efficience, par exemple au moyen de contrats de prestations ou d'enveloppes budgétaires, doit être appliqué aux institutions fournissant des prestations pour le compte de l'Etat.

Art. 7 Causalité charge des 2 Les avan d'installa bénéficiai

Le coût des prestations et des interventions de l'Etat est mis à bénéficiaires, dans une mesure raisonnable. tages économiques particuliers provenant de normes ou tions publiques donnent lieu à une participation financière des res.

La mise en œuvre de ces principes est réservée à la législation sur les émoluments et les charges de préférence. Coût et financement des projets

Art. 8

Tout projet de loi, décret, ordonnance ou arrêté est accompagné d'un plan de financement et d'une analyse détaillée de ses répercussions sur les finances, l'état du personnel et les coûts administratifs.

Lors de la conception de projets importants, compte tenu de l'objectif visé, le Gouvernement choisit la variante la plus avantageuse économiquement, sur la base d'une analyse comparative des coûts et des bénéfices. Collaboration entre collectivités

Art. 9

Lorsqu'une tâche incombe à plusieurs collectivités, celles-ci se concertent en vue de sa réalisation la plus économe possible. Le Canton stimule la collaboration entre les collectivités concernées.

Au besoin, des collaborations interjurassiennes, intercantonales ou transfrontalières sont recherchées. Contrôle de gestion

Art. 10

Le contrôle de gestion est introduit au sein de l'administration.

Il vise à collaborer à la mise en place d'une gestion efficace et efficiente en contribuant notamment :

  1. à la fixation des objectifs et à la planification;
  2. à la détermination des prestations et des ressources y relatives;
  3. au pilotage des activités;
  4. à l'évaluation des résultats.

Art. 11 Publicité 2 L'Etat f compréhens CHAPITRE I

Le budget et les comptes sont publics. acilite l'accès au budget et aux comptes; il favorise la ion de la gestion des finances publiques. II : Système comptable Modèle de compte

Art. 12

L'Etat applique le modèle de compte harmonisé des cantons.

Le compte d'Etat se compose du bilan et du compte administratif.

Le compte administratif comprend le compte de fonctionnement et le compte des investissements. Patrimoine administratif et patrimoine financier

Art. 13

Le compte d'Etat distingue le patrimoine administratif et le patrimoine financier.

Le patrimoine administratif comprend les biens directement affectés à l'accomplissement des tâches publiques, notamment les investissements et les subventions aux investissements.

Le patrimoine financier comprend les biens qui ne servent pas directement à l'exécution des tâches publiques et qui peuvent être aliénés sans nuire à celles-ci. Dépense, placement, recettes

Art. 14

Constitue une dépense l'affectation de moyens du patrimoine financier à l'accomplissement d'une tâche publique.

Un placement est un engagement de moyens financiers auquel correspond une contre-valeur réalisable, qui n'entraîne qu'une modification à l'intérieur du patrimoine financier sans en faire varier le total.

Les recettes proviennent :

  1. des opérations financières qui augmentent la fortune nette ou diminuent le découvert;
  2. de la cession de biens du patrimoine administratif;
  3. des prestations de tiers pour la constitution de biens du patrimoine administratif. Dépenses d'investissement

Art. 15

Les dépenses d'investissement sont celles consenties en vue de la constitution des biens du patrimoine administratif propre ou des biens subventionnés qui génèrent un usage accru ou nouveau, dont le coût est important et dont la durée d'utilisation s'étend sur plusieurs années. Comptabilité analytique, imputations internes

Art. 16

Afin de déterminer le coût de certaines tâches ou prestations et d'assurer une gestion efficace et efficiente, il est tenu une comptabilité analytique à titre complémentaire.

La tenue de la comptabilité analytique repose notamment sur la généralisation des imputations internes des prestations effectuées entre unités administratives.

La pratique des imputations internes peut également être instaurée lorsqu'il est nécessaire d'obtenir une facturation plus précise envers les tiers ou pour les financements spéciaux.

CHAPITRE IV : Moyens de gestion

Art. 17

La gestion financière s'appuie notamment sur le plan financier, la planification des investissements, le budget, les comptes, la statistique financière, les tableaux de bord relatifs aux tâches et aux prestations et le mécanisme du frein à l'endettement. Frein à l'endettement

Art. 17a

Le mécanisme du frein à l'endettement est fixé par l'article

a de la Constitution cantonale1).

Les notions que comporte cette norme sont définies comme il suit :

  1. le degré d'autofinancement est le rapport entre la marge d'autofinancement et les investissements nets;
  2. la marge d'autofinancement est l'addition des amortissements et du résultat du compte de fonctionnement; elle représente les moyens financiers propres qui peuvent être affectés au financement des investissements nets;
  3. les investissements nets correspondent à la différence entre les dépenses d'investissements brutes et les recettes qui s'y rapportent;
  4. la dette brute est constituée des dettes à court, moyen et long terme, mais sans les prêts de la Confédération transitant dans le bilan de l'Etat en faveur de tiers; elle est arrêtée sur la base du dernier bilan publié;
  5. les impôts cantonaux sont constitués de l'ensemble des recettes fiscales inscrites au budget de l'Etat, à l'exception des taxes sur les véhicules; ils sont arrêtés sur la base du budget en cause. Plan financier
  6. Généralités

Art. 18

Le plan financier sert de base à la planification continue des finances cantonales; il est établi pour une période de quatre à six ans au moins.

Le plan financier repose sur l'évolution attendue du compte de fonctionnement et la planification des investissements.

Le plan financier est soumis à l'approbation du Parlement au moins une fois par législature; le Parlement est périodiquement informé de son état de réalisation.3)

Le Canton encourage les efforts tendant à harmoniser et à coordonner la planification financière des collectivités publiques ainsi que celle de leurs exploitations et établissements.

Art. 19

b) Contenu planificati a) la récap fonctionnem b) la récap c) l'estima d) les poss e) l'évolut f)4) l'orie l'endetteme g) le progr h) les para Planificati investissem Le plan financier indique principalement, pour la période de on : itulation des dépenses et des recettes du compte de ent; itulation des investissements envisagés; tion des besoins de financement; ibilités de financement; ion attendue de la fortune et de l'endettement; ntation des mesures nécessaires pour respecter le frein à nt; amme d'amortissement du découvert; mètres qui ont servi de base aux prévisions formulées. on des ents

Art. 20

La planification détaillée des investissements est établie au moins une fois par législature, pour une période de quatre à six ans.3)

Elle indique la liste des dépenses d'investissement importantes prévues ainsi que les enveloppes par service et par domaine pour les autres objets.

La planification des investissements est soumise à l'approbation du Parlement.

Le Parlement est périodiquement informé de toute modification importante apportée à la planification. Budget

  1. Généralités

Art. 21

Le budget est établi d'après le plan financier. Il indique de manière séparée les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement prévues au compte administratif pour l'année à venir.

Les montants inscrits au budget sont estimés avec précision; les principaux écarts par rapport aux derniers budget et comptes sont expliqués.

Le contenu des rubriques qui contiennent des dépenses ou des recettes relatives à différents objets est en principe détaillé.

Le budget est remis au Parlement au plus tard à la fin octobre de l'exercice précédent.

Le Parlement vote le budget avant l'exercice qu'il concerne; si le budget n'est pas approuvé avant le début de l'exercice, le Gouvernement est autorisé à engager les dépenses absolument liées et les dépenses indispensables à l'activité administrative.

  1. Respect du frein à l'endettement

Art. 22

S'il s'avère que le budget ne respecte pas le frein à l'endettement, le Gouvernement adopte, dans le cadre de la procédure budgétaire, toutes les mesures utiles de sa compétence.

Lorsque, en dépit des mesures mentionnées à l'alinéa 1, il s'avère que le budget ne respecte pas le frein à l'endettement, le Gouvernement soumet au Parlement des mesures supplémentaires visant à le respecter.

  1. Plafonnement des montants affectés aux mandats externes

Art. 22a

Le montant total des rubriques budgétaires affectées aux mandats externes ne doit pas dépasser 1 % de la masse salariale brute de l'administration cantonale.

Une décision contraire du Parlement est réservée. Comptes

  1. Généralités

Art. 23

Les comptes contiennent l'ensemble des opérations financières ou comptables.

Ils indiquent de manière séparée les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement.

Ils sont bouclés au 31 décembre et transmis au Parlement au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

  1. Informations annexes

Art. 24

Les comptes sont complétés notamment par la liste des crédits d'engagement utilisés, disponibles ou bouclés ainsi que par l'état des subventions promises et non encore payées.

Les principaux écarts entre le budget et les comptes sont expliqués.

Lorsque des budgets et des comptabilités séparés sont tenus pour des propres établissements, leurs recettes et leurs dépenses sont consolidées et présentées avec le compte administratif dans un document récapitulatif. Statistique financière

Art. 25

Une statistique financière doit être tenue, apte à orienter et à appuyer efficacement la planification et la gestion financières. Tableaux de bord

Art. 26

Le Gouvernement introduit des tableaux de bord par tâche et par prestation.

Les tableaux de bord contiennent notamment, pour les tâches et prestations concernées, les renseignements suivants :

  1. les objectifs visés;
  2. les bases légales;
  3. les destinataires;
  4. la quantité et la qualité des prestations à fournir;
  5. le coût;
  6. les indicateurs de performance;
  7. les mesures correctrices.

CHAPITRE V : Principes comptables et opérations de gestion

Art. 27 Comptabilité

La comptabilité est tenue selon les principes reconnus en la matière.

Elle donne une vue claire, complète et véridique des opérations financières et comptables, du patrimoine et des dettes.

Le Gouvernement précise les règles comptables par voie d'ordonnance. Spécialité qualitative

Art. 28

Les rubriques budgétaires définissent l'affectation des moyens financiers; elles sont subdivisées en cas de besoin.

Le montant inscrit sous une rubrique budgétaire ne peut être affecté qu'au but défini par son libellé.

Les aperçus qui spécifient l'utilisation du montant figurant sous une rubrique n'ont qu'une valeur indicative.

Spécialité quantitative

Art. 29

A l'exception des dépenses absolument liées, le montant inscrit sous une rubrique de charge ne peut être dépassé sans autorisation préalable.

La procédure d'autorisation est réglée par la présente loi.

Le solde inutilisé d'un crédit ne peut être dépensé. Spécialité temporelle

Art. 30

Le budget alloue les moyens financiers pour une année.

Une allocation budgétaire non utilisée est périmée à la fin de l'exercice.

Art. 31 Echéance dues, les 2 La comp en liaiso l'année d

Les dépenses sont comptabilisées au moment où elles sont recettes lorsqu'elles sont facturées. tabilisation des avoirs et des engagements doit être effectuée, n avec le bouclement des comptes, au plus tard à la fin de éterminante.

Art. 32 Produit brut comptabilisée 2 Les opérati

L'intégralité des dépenses et des recettes doit être . ons de compensation entre dépenses et recettes sont prohibées.

Art. 33 Bilan patrim découv 2 Les déduct 3 Les de gag

Le bilan présente l'état du patrimoine administratif, du oine financier, des engagements, de la fortune nette ou du ert au moment du bouclement annuel. actifs figurent au bilan au plus pour leur prix d'achat ou de revient, ion faite des amortissements. cautionnements et autres garanties de même que les constitutions es en faveur de tiers sont indiqués en annexe au bilan. Compte administratif

Art. 34

Le compte administratif enregistre les dépenses et les recettes de l'année civile. Il fait apparaître le solde du financement et la variation de la fortune.

Le compte de fonctionnement comprend les dépenses et les recettes qui modifient la fortune nette ou le découvert.

Le compte des investissements comprend les dépenses et les recettes d'investissement. Financement spécial

Art. 35

On entend par financement spécial l'affectation par la loi de moyens financiers à une tâche publique déterminée.

Tout financement spécial fait l'objet d'un contrôle périodique d'opportunité. S'il dégage un excédent de recettes important, les attributions en sa faveur peuvent être réduites ou supprimées, même en dérogation aux règles portant sur son alimentation. Si son but est atteint ou qu'il est devenu sans objet, le financement spécial est annulé.

Les attributions ne peuvent dépasser ni les recettes affectées au financement spécial, ni le montant prévu par la loi.

Une avance en faveur d'un financement spécial n'est licite que si les recettes affectées ou l'excédent ne suffisent temporairement pas à couvrir les dépenses.

L'avoir du financement spécial et les avances en sa faveur sont rémunérés à un taux d'intérêt interne.

En principe, l'Etat prélève en sa faveur un montant correspondant aux frais découlant de l'administration (temps de travail, frais divers, etc.) de ces financements spéciaux. Le Gouvernement peut, pour certains financements spéciaux, y renoncer en tout ou partie.11) Amortissements du patrimoine administratif

Art. 36

Les biens du patrimoine administratif sont amortis de manière à constater la dépréciation de leur valeur et à permettre leur renouvellement.

L'amortissement est effectué sur la valeur résiduelle au bilan de clôture de l'exercice antérieur.

Le Gouvernement arrête les taux d'amortissement des différentes catégories de biens du patrimoine administratif.

Les prêts et les participations du patrimoine administratif sont amortis selon les principes commerciaux.

Des règles spéciales peuvent être appliquées aux amortissements des établissements. Amortissements du patrimoine financier

Art. 37

Les biens du patrimoine financier sont amortis selon les principes commerciaux. Amortissement du découvert

Art. 38

Le découvert reporté au bilan est amorti à moyen terme.

Le programme d'amortissement du découvert fait partie du plan financier.

Art. 39 Transfert d'actifs administratif s'opè ne doit pas excéder 2 Les biens qui ne transférés du patri comptable résiduell 3 La vente de biens valeur vénale, sous CHAPITRE VI : La pr SECTION 1 : Princip

Le transfert de biens du patrimoine financier au patrimoine re au prix d'achat ou de revient. La valeur de transfert la valeur vénale. sont plus utilisés à des fins d'utilité publique sont moine administratif au patrimoine financier à leur valeur e. du patrimoine financier à des tiers intervient à la réserve de raisons majeures d'intérêt public. océdure de dépense es Conditions à la dépense

Art. 40

L'engagement de toute dépense nécessite une base légale suffisante et une allocation budgétaire.

Lorsque la base légale détermine la dépense ou que la dépense est liée, la base légale est réputée suffisante. Dans ce cas, la dépense ne requiert pas de nouvel arrêté de crédit.

Lorsque la dépense est nouvelle, la base légale est réputée insuffisante. Dans ce cas, la dépense requiert l'adoption de la base légale et d'un arrêté de crédit, sous réserve des compétences déléguées aux unités administratives.

Art. 41 Dépense liée a) la base lé manœuvre rest à son moment b) la dépense augmenter le c) elle sert à assurer leu l'exception d d) elle consi 2 Lorsque la l'autorité d'

Une dépense est considérée comme liée lorsque : gale ne laisse plus à l'autorité d'exécution qu'une marge de reinte quant au principe de la dépense, à son montant, et à ses autres modalités importantes; permet d'améliorer l'exécution d'une tâche sans en coût; à fournir les moyens nécessaires à l'activité administrative et r entretien, leur réparation et leur renouvellement, à es nouvelles constructions; ste en l'exécution d'un crédit d'engagement. base légale ne laisse plus aucune marge de manœuvre à exécution, la dépense est réputée absolument liée. Dépense nouvelle

Art. 42

Est réputée nouvelle toute dépense qui n'est pas liée; tel est le cas lorsque :

  1. la dépense ne résulte d'aucune loi;
  2. la loi laisse une marge d'appréciation notable à l'autorité d'exécution;
  3. la dépense permet de remplir une tâche publique de façon entièrement nouvelle et avec un coût supplémentaire important;
  4. des transformations sont apportées à un ouvrage en vue d'une nouvelle affectation;
  5. un nouvel ouvrage est construit.

SECTION 2 : Base légale et arrêté de crédit

Art. 43 Principe suivantes a) un dis b) un tra c) les st d) une dé e) une dé 2 Une dép complète

Une dépense peut être déterminée par une des bases légales : positif de normes figurant dans des actes législatifs; ité, un concordat ou une convention; atuts d'une personne morale de droit public ou de droit privé; cision judiciaire; cision administrative ou un autre acte administratif. ense peut également être déterminée par un arrêté de crédit qui la base légale ou en tient lieu pour une dépense particulière. Autorités compétentes

  1. En général

Art. 44

L'adoption d'une base légale ou d'un arrêté de crédit relève de la compétence des autorités désignées par la Constitution.

La délégation de compétences demeure réservée.

  1. Peuple et Parlement

Art. 45

Le peuple est compétent pour adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense nouvelle unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant.

Sous réserve du référendum facultatif, le Parlement est compétent pour :

  1. adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant;
  2. adopter les transactions immobilières relevant du patrimoine administratif, les cautionnements et la participation à une entreprise économique si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget.

Le Parlement est seul compétent :

  1. pour adopter toute base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une dépense unique supérieure à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget, ou une dépense périodique supérieure à cinq cent-millièmes de ce montant;
  2. pour statuer sur la conclusion de transactions immobilières relevant du patrimoine administratif, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget.

Art. 46 c) Gouvernement a) adopter toute dépense nouvelle

Le Gouvernement est compétent pour : base légale ou tout arrêté de crédit qui implique une et qui ne relève pas de la compétence du peuple ou du Parlement;

  1. décider la conclusion de transactions immobilières relevant du patrimoine administratif, l'octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu ne dépassent pas cinq dix-millièmes des recettes portées au dernier budget.

Le Gouvernement peut déléguer par voie d'ordonnance une partie de ses compétences aux départements, à la Chancellerie ainsi qu'aux services ou offices subordonnés.

SECTION 3 : Formes de crédits

Art. 47

En général d'engagemen L'arrêté de crédit peut revêtir la forme du crédit simple, du crédit t et du crédit-cadre.

Art. 48 Crédit simple cours d'une an 2 Le montant d 3 En cas d'ins au moyen d'un suffisante ou

Le crédit simple est l'autorisation d'effectuer une dépense au née pour un objet précis. u crédit simple doit bénéficier d'une allocation budgétaire. uffisance, le montant du crédit simple peut être augmenté crédit complémentaire si l'allocation budgétaire est d'un crédit supplémentaire si celle-ci est dépassée. Crédit d'engagement

  1. Définition

Art. 49

Le crédit d'engagement est l'autorisation de souscrire, pour un objet défini et à raison d'un montant déterminé, des engagements qui s'étendent au-delà d'un exercice budgétaire.

Il est octroyé pour des dépenses et des subventions d'investissement, des subventions de fonctionnement uniques et des dépenses découlant d'obligations conditionnelles.

Art. 50 b) Montant d'engagemen 2 Un crédit garanties q 3 Les tranc montant bru 4 Le montan crédit comp crédit supp budgétaire c) Pérempti

L'arrêté de crédit indique le montant brut total du crédit t et le montant à charge de l'Etat. net peut être accordé lorsque les subventions de tiers sont uant à leur principe et à leur montant. hes d'utilisation annuelles figurent au budget à raison de leur t. t du crédit d'engagement peut être augmenté au moyen d'un lémentaire si son montant total s'avère insuffisant ou d'un lémentaire si une tranche annuelle dépasse l'allocation disponible. on, bouclement

Art. 51

Le crédit d'engagement est périmé si son but est devenu sans objet.

Il est bouclé sans retard sitôt l'objectif atteint. Le solde éventuel ne peut être affecté à d'autres dépenses.

Art. 52 Crédit-cadre montant fixe 2 L'arrêté de global en cré 3 Les tranche

Le crédit-cadre est une autorisation générale de dépenser un pour un programme qui s'étend sur plusieurs années. crédit désigne l'autorité compétente pour répartir le montant dits partiels et pour déterminer leur affectation. s annuelles correspondant aux crédits partiels figurent au budget.

Le montant total du crédit-cadre ne peut en aucun cas être dépassé. Si une tranche annuelle dépasse l'allocation budgétaire disponible, un crédit supplémentaire est requis.

Si le maintien d'une trésorerie suffisante et l'équilibre du compte de fonctionnement nécessitent des limitations particulières, le Parlement peut décider des crédits-cadres pour l'octroi de subventions cantonales.

SECTION 4 : Allocation et rallonge budgétaires

Art. 53

Toute dépense à effectuer doit figurer dans une rubrique du budget.

L'allocation budgétaire portant sur une dépense prévisible mais dépourvue de base légale lors de l'adoption du budget est bloquée jusqu'à l'entrée en vigueur de la base légale requise. Rallonge budgétaire

Art. 54

Si une dépense ne bénéficie d'aucune allocation budgétaire ou seulement d'une allocation insuffisante, une rallonge budgétaire doit être requise.

La rallonge budgétaire peut être accordée sous la forme d'un crédit supplémentaire ou d'un dépassement de crédit.

SECTION 5 : Insuffisance des fondements de la dépense

Art. 55 Principe de crédit bases néc 2 Un obje approprié

En cas d'absence ou d'insuffisance de la base légale, de l'arrêté pour les dépenses nouvelles ou de l'allocation budgétaire, les essaires à la dépense doivent être créées ou complétées. t entièrement nouveau doit reposer sur une base légale e. Crédit complémentaire

Art. 56

Si un arrêté de crédit s'avère insuffisant, un crédit complémentaire doit être requis auprès de l'autorité compétente avant tout nouvel engagement.

L'autorité compétente est celle qui a accordé le crédit initial. Le Gouvernement est toutefois compétent même si le crédit initial a été octroyé par le Parlement lorsque :

  1. le crédit complémentaire n'excède pas 10 % du crédit initial et se situe dans la limite des compétences financières du Gouvernement en matière de dépenses nouvelles;
  2. une dépense complémentaire ne peut être différée, sous peine de conséquences dommageables; dans ce cas, le Gouvernement informe le Parlement sans retard.

Si un crédit d'engagement contient une clause d'indexation des prix, les dépenses supplémentaires liées au renchérissement sont approuvées dans le cadre du budget. En cas de baisse des prix, le crédit est réduit d'autant. Crédit supplémentaire

Art. 57

Le crédit supplémentaire sert à accorder, pour une dépense déterminée, une rallonge budgétaire en cas d'allocation budgétaire insuffisante ou inexistante, sous réserve des dépenses absolument liées et des cas où un dépassement de crédit peut être autorisé par le Gouvernement.

Le crédit supplémentaire est accordé par le Parlement.

Lorsque l'engagement de la dépense ne souffre aucun retard sous peine de conséquences particulièrement dommageables, la commission de gestion et des finances du Parlement peut autoriser l'utilisation anticipée de tout ou partie du crédit.8)

Si l'urgence est telle qu'il n'est pas possible d'attendre la décision de la commission de gestion et des finances et que la dépense est nécessaire pour faire face à un événement grave et imprévisible, le Gouvernement peut autoriser l'utilisation anticipée de tout ou partie du crédit. Cas échéant, il informe la commission de gestion et des finances en indiquant les motifs de l'urgence.8)

Les crédits supplémentaires urgents sont intégrés dans le rapport annuel sur les comptes en vue de leur ratification par le Parlement.9) Dépassement de crédit

Art. 58

Un dépassement de crédit peut être autorisé par le Gouvernement pour une dépense :

  1. à laquelle correspondent des recettes de même montant au moins;
  2. qui n'excède pas 10 % des compétences financières du Gouvernement en matière de dépenses nouvelles.

L'autorisation préalable du Gouvernement n'est pas nécessaire lorsque le dépassement de crédit se rapporte à une dépense absolument liée.

L'ensemble des dépassements de crédits est présenté au Parlement avec le compte d'Etat.

SECTION 6 : Engagement de la dépense

Art. 59 Principe les fonds 2 Avant d crédit po

L'engagement de la dépense est l'acte administratif qui affecte disponibles à leur destination. 'engager la dépense, l'autorité vérifie si la base légale, l'arrêté de ur les dépenses nouvelles et l'allocation budgétaire sont acquis.

Art. 60 Compétence 2 Il peut d responsable Actes conne coordinatio

Le Gouvernement est compétent pour engager les dépenses. éléguer cette compétence aux chefs de départements et aux s d'unités administratives. xes, n

Art. 61

L'autorité prend les mesures prescrites ou indiquées afin de garantir que l'utilisation des fonds dépensés est conforme à leur affectation.

Si de telles mesures figurent dans des actes connexes à l'engagement de la dépense, l'autorité assure leur coordination.

Compensation financière

Art. 61a

L'autorité compétente vérifie, avant tout versement total ou partiel, l'existence de dettes en faveur de l'Etat dues par le bénéficiaire d'une prestation pécuniaire. A cette fin, elle obtient les informations nécessaires auprès d'autres unités administratives, y compris auprès des autorités fiscales. Le cas échéant, l'autorité compétente peut compenser le versement de la prestation pécuniaire avec lesdites dettes.14)

La compensation doit respecter notamment les conditions des articles

et suivants du Code des obligations7) et les règles particulières en cas de poursuite pour dettes et faillites.

L'autorité compétente informe sans délai le bénéficiaire concerné par la compensation et, si nécessaire, rend une décision. Echange de données concernant le paiement

Art. 61b

L’unité administrative chargée de procéder à la vérification, au paiement ou à la comptabilisation de factures pour le compte d’une autre unité a accès aux données, y compris celles sensibles, nécessaires à la facturation.

CHAPITRE VII : Autorités et compétences de gestion financière

Art. 62

Renvoi en mati Les compétences du peuple, du Parlement et du Gouvernement ère de dépenses sont traitées sous chapitre VI.

Art. 63

Parlement a) approuv b)4) arrêt matière de c) octroie sa compéte d) approuv e) autoris f) exerce en faisant commission particuliè Le Parlement : e le plan financier et la planification des investissements; e le budget, sous réserve des compétences du peuple en frein à l'endettement; les crédits supplémentaires et les crédits complémentaires de nce; e les comptes et les dépassements de crédit; e les emprunts publics; la haute surveillance sur la gestion des finances cantonales, usage de ses propres compétences et en chargeant sa de gestion et des finances de compétences res.

Art. 64 Gouvernement a) en coordin financier, la et de crédits

Le Gouvernement : ation avec le programme de législature, élabore le plan planification des investissements, les projets de budgets ainsi que les comptes;

  1. arrête la politique en matière de placements et d'emprunts;
  2. met en place le contrôle de gestion, de manière progressive;
  3. décide du changement d'affectation de biens du patrimoine administratif, pour autant que cette décision ne provoque pas de dépenses;
  4. décide du transfert au patrimoine financier des biens du patrimoine administratif qui ne sont plus utilisés à des fins d'intérêt public;
  5. réalise les transactions immobilières relevant du patrimoine financier;
  6. autorise l'utilisation anticipée des crédits supplémentaires urgents article 57 conformément à l' crédits, puis en h) désigne les se i) surveille les départements et l pouvoir de direct 2 Le Gouvernement départements, à l , alinéas 3 et 4, et les dépassements de informe le Parlement; cteurs qui font l'objet d'une comptabilité analytique; activités de gestion financière déployées par les es unités administratives dans le cadre de son ion de l'administration. peut déléguer certaines attributions aux a Chancellerie ainsi qu'à des services ou offices subordonnés. Département des Finances

Art. 65

Le Département des Finances assure la gestion courante des finances cantonales. Il émet les directives nécessaires à cet effet et prépare les dossiers financiers de la compétence du Gouvernement et du Parlement.

En particulier, il :

  1. prépare le plan financier, la planification des investissements, le budget et les comptes;
  2. organise et gère la comptabilité et les archives comptables;
  3. examine, sous l'angle financier, l'ensemble des projets d'actes législatifs, d'arrêtés de crédits, de décisions et de contrats;
  4. gère la trésorerie et le patrimoine financier;
  5. conclut les emprunts, à l'exception des emprunts publics;
  6. obtient les crédits nécessaires au maintien d'une trésorerie suffisante;
  7. tient la statistique financière;
  8. préavise les directives départementales en matière de gestion financière;
  9. fixe le taux de rémunération des avoirs des financements spéciaux et des avances en leur faveur; j)4) conduit les procès relatifs à des intérêts pécuniaires lorsqu'un autre organe ne les conduit pas;
  10. assure la surveillance directe des activités de gestion financière dans le cadre de ses compétences spécifiques;
  1. est habilité à conclure des contrats d'échanges (swaps) de taux d'intérêts dans la gestion des échéances de taux sur les opérations d'emprunts; l'utilisation d'autres instruments dérivés doit expressément faire l'objet d'une décision gouvernementale qui indique les buts, les risques et la finalité de l'opération.

Le Département des Finances peut déléguer certaines de ses attributions à la Trésorerie générale ou à un autre service.4) Départements et services

Art. 66

Les départements, services et offices sont chargés de :

  1. faire un usage efficace, efficient et rentable des moyens financiers et des éléments de patrimoine mis à leur disposition; b)4) défendre de manière adéquate les intérêts pécuniaires de l'Etat, notamment en conduisant des procès, au besoin avec l'appui du Service juridique;
  2. contrôler le respect des crédits et des allocations budgétaires;
  3. tenir de manière conforme les livres et les inventaires;
  4. préparer les documents requis par la gestion financière;
  5. facturer les prestations fournies, conformément aux dispositions légales.

Un délai de paiement n'est accordé pour une créance que s'il ne la met pas davantage en péril; un intérêt et, dans la mesure du possible, des garanties sont exigés.

Un dégrèvement n'est accordé que s'il est établi que la poursuite n'a pas de chance de succès ou que les frais sont en disproportion évidente avec la créance à récupérer.

CHAPITRE VIII : Surveillance

Art. 67 Parlement finances c surveillan 2 Il exerc 3 Il peut des financ

Le Parlement exerce la haute surveillance sur la gestion des antonales; il dispose des moyens découlant de sa haute ce sur l'administration et les tribunaux. e la surveillance du contrôleur général des finances.18) confier des mandats particuliers à sa commission de gestion et es et au Contrôle des finances

La commission de gestion et des finances a accès à toutes les informations ayant une incidence sur la gestion financière, y compris aux rapports de mandats que le Gouvernement ou un chef de département ont confiés au Contrôle des finances.

Art. 68 Gouvernement déployées par découlant de 2 Il peut con Département d

Le Gouvernement surveille les activités de gestion financière les départements et les services; il dispose des moyens son pouvoir de direction de l'administration. fier des mandats particuliers au Contrôle des finances. es Finances

Art. 69

Le Département des Finances assure la surveillance directe des activités de gestion financière dans le cadre de ses compétences spécifiques.

CHAPITRE IX : …19)

Art. 70

à 8019)

CHAPITRE X : Dispositions transitoires et finales16)

Art. 80a

Pendant les années 2026 à 2031, le résultat du compte de article 17a fonctionnement au sens de l’ de la part supplémentaire de financière fédérale que le c compte dès l’année 2026 du p , alinéa 2, lettre b, est augmenté revenus provenant de la péréquation anton du Jura aurait reçue s’il avait été tenu otentiel de ressources de la commune de Moutier.

Pendant les années 2026 à 2031, les investissements en lien avec le déplacement d’unités administratives sur le territoire de la commune de Moutier sont soustraits du montant total des investissements nets au sens article 17a de l’ 3 Les 2 fon comme b) Mo compe après de ne , alinéa 2, lettre c. montants neutralisés et leur amortissement au sens des alinéas 1 et t l'objet d'un suivi dans un compte de compensation fonctionnant un instrument de contrôle hors bilan. dalités de nsation la période utralisation

Art. 80b

L'excédent obtenu par la dissolution du fonds en vue du transfert de la commune de Moutier dans le canton du Jura est utilisé pour l'amortissement du compte de compensation.

Une charge d'amortissement annuelle d'au minimum trois millions de francs intitulée "Amortissement du compte de compensation" est inscrite au compte de résultat, avec une contrepartie au bilan dans le résultat cumulé des années précédentes. Lorsque plus aucun montant n'est article 80a concerné par la neutralisation des effets en application de l' alinéa 1, la charge d'amortissement est inscrite dès le premie intègre les recettes supplémentaires prévues par la Confédérat tous les cas, elle doit être inscrite au plus tard dès le budg , r budget qui ion. En et de l'année 2032.

En fonction de la situation financière du canton, un amortissement supplémentaire du compte de compensation est autorisé.

Le solde négatif cumulé du compte de compensation doit être entièrement compensé au plus tard à la clôture du dixième exercice comptable à partir du premier amortissement annuel du compte de compensation, mais au plus tard en 2042. Clause dérogatoire

Art. 81

Le Parlement peut déroger à la présente loi par voie d'arrêté afin d'expérimenter de nouvelles méthodes de gestion dans certaines unités administratives.

L'arrêté précise les méthodes de gestion, les unités administratives concernées et la durée d'expérimentation, qui ne doit pas dépasser cinq ans. Dispositions d'application

Art. 82

Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les dispositions d'application de la présente loi.

bis En particulier, il peut confier, par voie d'ordonnance, la gestion centralisée du suivi des débiteurs ainsi que celle des actes de défaut de biens à une unité administrative et prévoir la transmission et l'échange des données nécessaire à l'accomplissement de ces tâches, y compris les données sensibles, telles que celles relatives à des condamnations pénales ou à l'octroi de l'aide sociale.10)

Il gère l'introduction progressive du contrôle de gestion et des tableaux de bord, selon les priorités qu'il a fixées et les ressources dont il dispose. Clause abrogatoire

Art. 83

La présente loi abroge la loi du 26 octobre 1978 sur les finances de la République et Canton du Jura et des communes.

Clause référendaire et entrée en vigueur

Art. 84

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Gouvernement en fixe l'entrée en vigueur2). Delémont, le 18 octobre 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon