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Loi sur le Contrôle des finances

LCFi

Préambule

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Loi sur le Contrôle des finances (LCFi)

du 29 octobre 2025

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l’article 123, alinéa 5, de la Constitution cantonale1),

arrête :

SECTION 1 : Généralités

Objet

Art. 1 La présente loi règle la surveillance des finances

cantonales par le Contrôle des finances, en particulier le statut, l’organisation, les tâches et les compétences de celui-ci.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes

s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Statut

Art. 3 1 Le Contrôle des finances est l’organe suprême de surveillance

financière du canton.

2 Il est autonome et indépendant dans l'accomplissement de ses fonctions,

n'est lié à aucune directive et est soumis uniquement à la Constitution et à la loi.

3 Il soutient le Parlement et le Gouvernement dans l’exercice de la surveillance financière qui leur incombe.

4 Il est responsable devant le Parlement et rend compte de son travail devant la commission de gestion et des finances.

5 Il est rattaché administrativement au Département des finances.

SECTION 2 : Organisation

Direction

Art. 4 1 Le Contrôle des finances est dirigé par le contrôleur général des

finances. Celui-ci est élu par le Parlement pour la législature et est rééligible.

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2 Le contrôleur général des finances est un spécialiste dans le domaine de

l’audit.

3 Il a le statut de magistrat au sens de la législation applicable au personnel

de l'Etat.

4 En cas d’absence prolongée du contrôleur général des finances nécessitant une suppléance, le Bureau du Parlement désigne un suppléant.

Personnel

Art. 5 Le personnel du Contrôle des finances est soumis à la législation

applicable au personnel de l’Etat.

Audit externe

Art. 6 1 Une fois par législature, un auditeur externe procède à une

évaluation de la qualité des prestations du Contrôle des finances.

2 Le Gouvernement désigne l’auditeur externe et lui attribue un mandat.

3 L’auditeur externe informe la commission de gestion et des finances, le

Gouvernement ainsi que le Contrôle des finances des résultats de ses activités.

Experts externes

Art. 7 Le Contrôle des finances peut faire appel à des experts externes si

l’exécution de ses tâches requiert des connaissances particulières.

SECTION 3 : Tâches

Surveillance

Art. 8 Sous réserve de dispositions légales spéciales, la surveillance

financière a) Entités financière du Contrôle des finances s’étend : soumises au contrôle a) à l’administration cantonale; b) au Secrétariat du Parlement, au Gouvernement et aux autorités judiciaires; c) aux établissements cantonaux autonomes et non autonomes, à l’exception de la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, de l’Hôpital du Jura et de l’Etablissement cantonal d’assurance immobilière et de prévention; d) aux personnes, collectivités, établissements et organisations, indépendamment de leur statut juridique, qui se voient confier l’exécution de tâches publiques par l’Etat; e) aux bénéficiaires de subventions de l’Etat; f) aux entités dans lesquelles l’Etat détient des participations majoritaires, à l’exception de la Banque cantonale du Jura.

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b) Tâches

Art. 9 1 Dans le cadre de la surveillance financière prévue à l’article 8, le

principales Contrôle des finances a notamment pour tâches : a) de procéder à la révision des comptes annuels de l’Etat; b) de contrôler la comptabilité et la gestion financière des unités administratives de l’administration cantonale; c) de vérifier l’existence et la fiabilité des systèmes de contrôle interne; d) d’examiner les procédures internes et la gouvernance des entités soumises au contrôle sur la base d’une approche fondée sur les risques; e) de vérifier la fiabilité et la sécurité des systèmes d’information traitant des données de nature financière et comptable; f) de contrôler les projets et les activités de construction de l’Etat; g) d’examiner les processus de taxations fiscales et de perception; h) de contribuer au contrôle périodique de l’opportunité des financements spéciaux, en collaboration avec le Département des finances; i) d’évaluer l’efficacité des services d’audit interne des unités administratives de l’administration cantonale et de certains organismes ainsi que de coordonner les activités de contrôle; j) de vérifier l’élimination des créances irrécouvrables; k) de contrôler les flux financiers des organismes transfrontaliers, y compris les subventions communautaires; l) de participer à l’élaboration des prescriptions touchant la gestion financière.

2 Le Contrôle des finances ne peut, en règle générale, pas être chargé de

missions qui incombent à l’administration cantonale.

c) Etendue du

Art. 10 1 Le Contrôle des finances vérifie la régularité, la légalité, l’efficacité

contrôle et l’efficience de la gestion financière.

2 Il propose toutes mesures qu’il juge utiles. Il attire l’attention sur des dépenses qui lui paraissent évitables ou sur la possibilité de proposer de nouvelles recettes.

d) Planification

Art. 11 Le Contrôle des finances planifie les contrôles sur la base de son

évaluation des risques.

Mandats

Art. 12 1 Les autorités suivantes peuvent attribuer des mandats spéciaux au

spéciaux Contrôle des finances afin que celui-ci leur apporte son soutien dans l’accomplissement de leur tâche de surveillance : a) le Parlement, le Bureau du Parlement, la commission de gestion et des finances ou toute autre commission parlementaire permanente, spéciale ou d’enquête; b) le Gouvernement; 3

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c) les départements. 2 Le Contrôle des finances peut refuser les mandats spéciaux qui pourraient

compromettre l’indépendance et l’impartialité de ses activités de surveillance financière. Il peut également refuser les mandats spéciaux qui n’entrent pas dans son domaine de compétence ou s’ils empêchent la réalisation de ses tâches principales en raison de ressources insuffisantes.

3 Après discussion avec le Contrôle des finances, l’entité mandante établit

une lettre de confirmation de mandat, mentionnant au minimum le contexte dans lequel s’inscrit le mandat, l’objet de celui-ci et les questions à traiter, le délai pour l’émission du rapport et les destinataires du rapport.

4 Si l’entité mandante envisage a posteriori de remettre le rapport à des destinataires qui ne figurent pas dans la lettre de confirmation, elle demande l’autorisation du contrôleur général des finances.

Autres activités

Art. 13 1 Le Contrôle des finances peut accepter des mandats d’organe de

de contrôle révision ou effectuer des révisions annuelles récurrentes assimilables à des mandats d’organe de révision pour autant qu’un intérêt de l’Etat important le justifie. Les dispositions légales désignant le Contrôle des finances comme organe de révision ou de contrôle sont réservées.

2 Il remplit les mandats de contrôle attribués par la Confédération.

3 Il peut accepter d’autres activités de contrôle occasionnelles pour autant

qu’un intérêt important de l’Etat le justifie.

Principes de

Art. 14 Le Contrôle des finances exerce son activité selon une approche

l’accomplisse- ment des tâches basée sur les risques, selon les règles qui régissent l’activité administrative et les dispositions de la présente loi ainsi que dans le respect des principes généralement reconnus en matière d’audit.

Irrégularités

Art. 15 1 Lorsque le Contrôle des finances découvre ou soupçonne des

graves irrégularités graves, il prend immédiatement les mesures conservatoires nécessaires et en informe sans tarder le président de la commission de gestion et des finances, le président du Gouvernement, le chef du département concerné et le chef du Département des finances.

2 Les mesures conservatoires consistent notamment :

a) au blocage des paiements; b) à la suppression du droit à la signature; c) à la mise en sécurité des données et des documents; d) à la confiscation de clés; e) au blocage des accès informatiques. 4

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3 Le Contrôle des finances signale au Ministère public les infractions se poursuivant d’office dont il a connaissance dans le cadre de ses activités.

SECTION 4 : Rapports

Rapport suite à

Art. 16 1 Suite à un contrôle mené dans le cadre de la surveillance

un contrôle de surveillance financière, le Contrôle des finances consigne le résultat de ses examens financière dans un projet de rapport. a) Principes 2 Il permet à l’entité contrôlée de se prononcer sur le projet de rapport lors

d’un entretien final avec les responsables de cette entité. Il leur communique ses intentions de recommandations et d’observations.

3 Suite à l’entretien final, le Contrôle des finances transmet son rapport à

l’entité contrôlée qui doit prendre position par écrit, dans le délai fixé par le Contrôle des finances, sur les recommandations formulées dans le rapport. Les prises de position doivent indiquer les mesures prévues et leur calendrier.

4 Les prises de position de l’entité contrôlée font partie intégrante du rapport

définitif.

5 Le rapport définitif est signé par le réviseur responsable de l’exécution du

contrôle. Il est visé par le contrôleur général des finances qui certifie ainsi en avoir pris connaissance et en approuver la teneur.

6 Le Contrôle des finances adresse un exemplaire du rapport définitif à l’entité contrôlée, au président de la commission de gestion et des finances, au président du Gouvernement, au chef du département concerné et au chef du Département des finances.

7 Pour les entités soumises au contrôle au sens de l’article 8, lettres c à f, le

Contrôle des finances adresse également son rapport au chef de l’unité administrative responsable de la gestion des fonds contrôlés.

8 Si le rapport contient des recommandations, il fait l’objet d’un résumé qui

est transmis aux membres de la commission de gestion et des finances.

b) Responsabi-

Art. 17 1 Il incombe à l’entité contrôlée de prendre les mesures visant à

lités de l’entité contrôlée satisfaire aux recommandations du Contrôle des finances.

2 Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’entité contrôlée peut décider de ne pas prendre de mesures.

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3 La décision de ne pas prendre de mesures est soumise à l’approbation du

Gouvernement dans un délai de 30 jours dès la notification du rapport définitif.

4 Pour les entités soumises au contrôle au sens de l’article 8, lettres c à f, il

appartient à l’unité administrative responsable de la gestion des fonds contrôlés de soumettre la décision de ne pas prendre de mesures à l’approbation du Gouvernement.

5 La décision du Gouvernement n’est pas sujette à recours.

6 La commission de gestion et des finances est informée de la décision du

Gouvernement.

Rapport de

Art. 18 1 Dans le cadre de l’exécution d’un mandat spécial, le Contrôle des

mandat spécial finances consigne dans un rapport écrit le résultat de ses investigations. Ce rapport est signé par le réviseur responsable de l’exécution du mandat spécial. Il est visé par le contrôleur général des finances qui certifie ainsi en avoir pris connaissance et en approuver la teneur.

2 La procédure de communication et la distribution du rapport de mandat

spécial sont définies par l’entité mandante dans la lettre de confirmation de mandat.

Rapport de

Art. 19 1 Le Contrôle des finances établit un rapport de révision détaillé sur

révision sur les comptes annuels les comptes annuels de l’Etat à l’intention de la commission de gestion et de l’Etat des finances, du Gouvernement et de la Trésorerie générale. Ce rapport est confidentiel.

2 Ilétablit également une attestation succincte à l’intention du Parlement. Cette attestation est transmise au Parlement en même temps que les comptes annuels de l’Etat.

Rapport d’activité

Art. 20 1 Le Contrôle des finances établit chaque année un rapport d’activité

à l’intention du Parlement et du Gouvernement.

2 Les résumés au sens de l'article 16, alinéa 8, sont intégrés dans le rapport

d'activité.

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Publicité des

Art. 21 1 Les documents remis au Contrôle des finances ou émanant de

rapports celui-ci ne sont pas publics, à l’exception de l’attestation succincte au sens de l’article 19, alinéa 2, et du rapport d’activité. Ils ne sont pas accessibles en vertu de la législation en matière de transparence des activités étatiques.

2 Dans des cas particuliers qui revêtent une importance fondamentale et un

intérêt public considérable, le contrôleur général des finances peut, en toute indépendance, prendre la décision de rendre public un rapport de manière intégrale ou partielle. Le cas échéant, il en informe préalablement les parties concernées.

SECTION 5 : Collaboration

Relations avec

Art. 22 1 Le Contrôle des finances traite directement avec le Bureau du

les autorités et les autres entités Parlement, la commission de gestion et des finances ou toute autre commission permanente, spéciale ou d’enquête, le Gouvernement, les départements, la Chancellerie d’Etat, les unités administratives et les autres entités soumises à sa surveillance financière.

2 Le Contrôle des finances a tous pouvoirs d’investigation; il peut intervenir

en tout temps.

3 En cas de besoin, le Parlement s’adresse au Contrôle des finances par

l’intermédiaire de la commission de gestion et des finances.

Communication

Art. 23 1 La Chancellerie d'Etat remet au Contrôle des finances tous les

arrêtés et autres actes du Parlement et du Gouvernement ayant des répercussions sur les finances cantonales.

2 Les départements transmettent directement au Contrôle des finances les

arrêtés et autres actes ayant des répercussions sur les finances cantonales.

Obligation de

Art. 24 1 Les entités soumises à la surveillance financière du Contrôle des

collaborer et de renseigner finances sont tenues de l’assister dans l’accomplissement de ses tâches et de lui remettre toutes les informations nécessaires à cette fin.

2 Elles ne peuvent invoquer aucune obligation légale de garder le secret.

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Protection des

Art. 25 Le Contrôle des finances peut accéder, y compris en ligne, à toutes

données les données nécessaires à l’accomplissement des tâches mentionnées aux articles 9, 12 et 13 de la présente loi, y compris les données personnelles, les données sensibles et les données soumises au secret fiscal.

2 Le Contrôle des finances ne peut pas révéler des données dont il a eu

connaissance sur la base de l’alinéa 1 dans son rapport ou dans tout autre document transmis ou accessible à des tiers.

3 Le Contrôle des finances ne peut conserver ou enregistrer les données

dont il a eu connaissance sur la base de l’alinéa 1 que jusqu’à l’achèvement de la procédure de contrôle. Sont réservées les obligations légales de conservation des données et les obligations de documentation de la profession.

Obligation de

Art. 26 1 Les collaborateurs du Contrôle des finances, qui ont connaissance

garder le secret de faits soumis à une obligation légale de garder le secret, sont eux-mêmes tenus au secret.

2Cette obligation vaut également pour les experts externes auxquels le Contrôle des finances fait appel en application de l’article 7.

3 Quiconque a pris connaissance dans des rapports du Contrôle des finances de faits soumis à une obligation légale de garder le secret y est lui- même soumis.

SECTION 6 : Emoluments

Art. 27 Les activités de contrôle prévues à l’article 13, alinéas 1 et 2, sont

sujettes à émoluments déterminés conformément au décret fixant les émoluments de l’administration cantonale2).

SECTION 7 : Dispositions finales

Modification du

Art. 28 1 Le décret d’organisation du Gouvernement et de l'administration

droit en vigueur cantonale du 27 avril 20163) est modifié comme il suit :

Art. 36 , titre marginal et alinéa 3

…7)

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Art. 37 …7)

Articles 38 et 39 Abrogés

2 La loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l’Etat 4) est modifiée comme il suit :

Art. 4 , alinéa 1, lettre e

…8)

3 Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments de l'administration cantonale2) est modifié comme il suit :

Art. 12a …7)

4 La loi du 18 octobre 2000 sur les finances cantonales5) est modifiée comme il suit :

Art. 67 , alinéa 2

…8)

Chapitre IX et articles 70 à 80 Abrogés

5 La loi du 28 octobre 2020 portant introduction de la loi fédérale sur les jeux

d’argent6) est modifiée comme il suit :

Art. 23 …8)

Référendum

Art. 29

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

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Entrée en

Art. 30 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur9) de la présente loi.

vigueur

Delémont, le 29 octobre 2025

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Yann Rufer Le secrétaire : Fabien Kohler

1) RSJU 101 2) RSJU 176.21 3) RSJU 172.111 4) RSJU 173.11 5) RSJU 611 6) RSJU 935.52 7) Texte inséré dans ledit décret 8) Texte inséré dans ladite loi 9) 1er février 2026

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