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Loi sur les subventions

LSubv

Préambule

Loi

sur les subventions (LSubv)

du 29 octobre 2008

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 17 à 54, 100 et 123 de la Constitution cantonale1),

arrête :

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1 But appl 2 El a) r b) a c) s d) s e) f et l Cham d’ap

La présente loi a pour but de définir les principes icables aux subventions cantonales. le doit assurer que celles-ci : épondent à un besoin d’intérêt général important; tteignent leurs objectifs de manière efficace et efficiente; oient adaptées aux possibilités financières de l’Etat; oient allouées selon des principes uniformes et en toute transparence; avorisent une répartition judicieuse des tâches et des charges entre l’Etat es communes. p plication

Art. 2

La présente loi s’applique à toutes les subventions versées en vertu du droit cantonal.

Art. 3

Terminologie indifféremmen Les termes de la présente loi désignant des personnes s’appliquent t aux femmes et aux hommes.

Art. 4

Définitions a) les indem des tiers po l’exécution public délég b) les aides avantages éc assurer ou p bénéficiaire Sont des subventions : nités, qui sont des prestations pécuniaires accordées par l’Etat à ur atténuer ou compenser les charges financières résultant de de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit uées par l’Etat; financières, qui sont des prestations pécuniaires ou d’autres onomiques accordés et financés par l’Etat à des tiers pour romouvoir la réalisation de tâches d’intérêt public que le a librement décidé d’assumer.

Art. 5

Régime juridique disposition légal CHAPITRE II : Pri Nul n’a droit à l’octroi d’indemnités ou d’aides financières, sauf e contraire. ncipes Portée des principes

Art. 6

Le présent chapitre s'applique au législateur et aux autorités octroyant des subventions.

Art. 7 En général de l'Etat e subsidiarit 2 En outre,

Les subventions doivent répondre aux principes généraux de l'activité t en particulier à ceux de la légalité, de l’opportunité, de la é, de l’efficacité et de l’efficience. les autorités compétentes prennent en considération les article 8 répercussions financières conformément à l' de la loi sur les finances cantonales2).

Art. 8

Légalité L’octroi de subventions doit reposer sur une base légale.

Art. 9

Opportunité a) répond à b) s’inscrit c) correspon les communes Une subvention est opportune, au sens de la présente loi, lorsqu’elle : la satisfaction de besoins importants; dans la politique financière de l’Etat et d à une juste répartition des tâches et des charges entre l’Etat et ou d’autres institutions.

Art. 10

Subsidiarité moyens autres Le but visé par la subvention ne doit pas pouvoir être atteint par des que l’intervention financière de l’Etat. Efficacité et efficience

Art. 11

La forme, le montant et la durée des subventions sont déterminés en fonction de ce qui est indispensable à la réalisation du but fixé.

L’octroi de subventions doit permettre d'atteindre le meilleur rapport entre les coûts prévisibles et les diverses sources de financement. Capacité financière du requérant

Art. 12

La législation spéciale détermine dans quelle mesure il est tenu compte de la capacité financière du requérant pour l'octroi d'une subvention.