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641.111.06

Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux effets de la fluctuation de l’indice des prix

Préambule

641.111.06 1 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d’impôt aux effets de la fluctuation de l’indice des prix du 15 décembre 2000 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 38, 49 et 217g de la loi d'impôt du 26 mai 19881), considérant que l'indice des prix à la consommation a passé de 102,8 points (mai 1993 : 100) au 1er janvier 1996 à 106,3 points au 31 août 2000, arrête : Impôt sur le revenu

Art. 1 Les taux unitaires applicables à l'impôt sur le revenu

sont adaptés comme suit :

Art. 35 1 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une

année par les contribuables mariés vivant en ménage commun et les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent seules ménage indépendant avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien sont : 0 % pour les 8 300 premiers francs de revenu; 1 % pour les 5 300 francs suivants; 2,6 % pour les 8 000 francs suivants; 3,7 % pour les 17 500 francs suivants; 4,7 % pour les 36 400 francs suivants; 5,4 % pour les 97 100 francs suivants; 6,5 % pour les 202 300 francs suivants; 6,6 % pour les 242 800 francs suivants; 6,7 % au-delà. 2 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû par les autres contribuables sont les suivants : 0 % pour les 4 400 premiers francs de revenu; 1,9 % pour les 6 700 francs suivants; 3,6 % pour les 12 100 francs suivants; 4,6 % pour les 18 800 francs suivants; 5,6 % pour les 36 400 francs suivants; 6,3 % pour les 97 100 francs suivants; 6,6 % pour les 242 800 francs suivants; 6,7 % au-delà.

641.111.06 2 Impôt sur la fortune

Art. 2 1 Les déductions prévues par la loi d'impôt sont adaptées comme

suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :

Art. 47 Peuvent être défalqués de la fortune nette :

a) 38 000 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun; b) 19 000 francs pour les autres contribuables; c) 19 000 francs pour chaque enfant à charge donnant droit à la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d; d) 38 000 francs supplémentaires pour les personnes qui bénéficient de la déduction pour raison d’âge ou d’infirmité prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre g. 2 Les taux unitaires et la limite de fortune applicables à l'impôt sur la fortune sont adaptés comme suit :

Art. 48 1 Le taux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une

année est le suivant : 0,5 o/oo pour les 38 000 premiers francs; 0,8 o/oo pour les 215 500 francs suivants; 1,0 o/oo pour les 253 500 francs suivants; 1,25 o/oo pour les 380 500 francs suivants; 1,35 o/oo pour les 380 500 francs suivants; 1,55 o/oo pour le surplus. 2 La fortune imposable est soumise à l'impôt lorsqu'elle atteint 25 000 francs au moins. Entrée en vigueur

Art. 3 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Delémont, le 15 décembre 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 641.11