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641.111.07

Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix

Préambule

641.111.07 1 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix du 8 décembre 2004 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 38 et 49 de la loi d'impôt du 26 mai 19881), considérant que l'indice des prix à la consommation a passé de 106,3 points (mai 1993 : 100) au 1er septembre 2000 à 109,6 points au 31 août 2004, arrête : .

Art. 1 L'augmentation de l'indice suisse des prix à la

consommation de 3,1 % depuis le 1er septembre 2000 jusqu'au 31 août 2004 est compensé à raison d'une moitié durant l'année fiscale 2005 et d'une moitié durant l'année fiscale 2006. Impôt sur le revenu

Art. 2 1 Les déductions et les limites de revenu prévues par la loi d'impôt sont

adaptées comme suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2005 :

Art. 24 En lieu et place des frais professionnels effectifs, les

montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité dépendante : a) 20 % par les contribuables qui exercent une activité principale, mais au maximum 3 600 francs; b) 20 %, mais au maximum 1 800 francs, par les contribuables qui exercent à titre principal une activité indépendante.

Art. 31 Le contribuable peut déduire :

(…) d) les versements, les primes et les cotisations d'assurance de capitaux et d'assurance en cas de maladie et d'accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre c, de même que les intérêts sur capitaux d'épargne jusqu'à concurrence de (…) 2 500 francs pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés de (…) 710 francs par enfant à charge (…).

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Art. 32 1 (…)

2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 2 400 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son entreprise.

Art. 34 1 Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :

(…) b) 1 600 francs pour les personnes veuves, divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant sans enfants à charge; c) 3 600 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal; d) (…) pour chaque enfant jusqu'à 18 ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 5 100 francs par enfant à partir de trois enfants à charge; e) un supplément de 5 600 francs au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 2 400 francs au maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable; il est de 1 600 francs au maximum si n'interviennent que des frais de déplacement, pour autant que ceux-ci s'élèvent à 500 francs au moins; (…) g) 7 800 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de l'assurance vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions n'excède pas 32 500 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 25 400 francs pour les autres; cette déduction est portée à 9 000 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 1 200 francs par tranche de 1 200 francs dépassant les limites de revenu fixées;

641.111.07 3 h) 2 400 francs aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d'exercice commun de l'autorité parentale et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée en faveur des enfants à charge, la déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons. 2 Les taux unitaires applicables à l'impôt sur le revenu sont adaptés comme il suit :

Art. 35 1 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une

année par les contribuables mariés vivant en ménage commun et les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent seules ménage indépendant avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien sont : 0 % pour les 10 400 premiers francs de revenu; 1 % pour les 5 400 francs suivants; 2,6 % pour les 8 200 francs suivants; 3,7 % pour les 17 800 francs suivants; 4,7 % pour les 36 900 francs suivants; 5,4 % pour les 98 600 francs suivants; 6,5 % pour les 205 500 francs suivants; 6,6 % pour les 246 600 francs suivants; 6,7 % au-delà. 2 Les taux unitaires de l’impôt sur le revenu dû pour une année par les autres contribuables sont les suivants : (…) 1,9 % pour les 6 800 francs suivants; 3,6 % pour les 12 300 francs suivants; 4,6 % pour les 19 100 francs suivants; 5,6 % pour les 36 900 francs suivants; 6,3 % pour les 98 600 francs suivants; 6,6 % pour les 246 600 francs suivants; 6,7 % au-delà.

641.111.07 4 Impôt sur la fortune

Art. 3 1 Les déductions prévues par la loi d’impôt sont adaptées comme il suit

aux effets de la fluctuation de l’indice des prix pour l’année fiscale 2005 :

Art. 47 Peuvent être défalqués de la fortune nette :

a) 50 500 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun; (…) d) 50 500 francs supplémentaires pour les personnes qui bénéficient de la déduction pour raison d’âge ou d’infirmité prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre g. 2 La limite de fortune applicable à l’impôt sur la fortune est adaptée comme il suit :

Art. 48 1 (…)

2 La fortune imposable est soumise à l’impôt lorsqu’elle atteint 51 500 francs au moins. Impôt sur le revenu

Art. 4 1 Les déductions et les limites de revenu prévues par la loi d’impôt sont

adaptées comme il suit aux effets de la fluctuation de l’indice des prix pour l’année fiscale 2006 :

Art. 31 Le contribuable peut déduire :

(…) d) les versements, les primes et les cotisations d’assurance de capitaux et d’assurance en cas de maladie et d’accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre c, de même que les intérêts sur capitaux d’épargne jusqu’à concurrence de 4 900 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun (…); ces montants sont augmentés de (…) 720 francs par enfant à charge et de 510 francs lorsque le contribuable ou l’un des conjoints vivant en ménage commun ne verse pas de cotisations selon les lettres a et b; si cette condition est remplie par les deux conjoints, la déduction est de 1 020 francs.

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Art. 34 1 Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :

(…) d) 4 600 francs pour chaque enfant jusqu’à 18 ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l’entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 5 200 francs par enfant à partir de trois enfants à charge; e) un supplément de 5 700 francs au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l’extérieur; f) 2 200 francs pour les contributions à l’entretien d’une personne nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d’exercer une activité lucrative, à condition que l’aide du contribuable atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est accordée ni aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g; g) 7 900 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l’âge donnant droit au versement d’une rente simple de l’assurance vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions n’excède pas 33 000 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 25 800 francs pour les autres; cette déduction est portée à 9 200 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l’âge donnant droit à la rente précitée (…); (…). 2 Les taux unitaires applicables à l’impôt sur le revenu sont adaptés comme il suit :

Art. 35 1 Les taux unitaires de l’impôt sur le revenu dû pour une

année par les contribuables mariés vivant en ménage commun et les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent seules ménage indépendant avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien sont : 0 % pour les 10 600 premiers francs de revenu; 1 % pour les 5 500 francs suivants; 2,6 % pour les 8 300 francs suivants; 3,7 % pour les 18 000 francs suivants; 4,7 % pour les 37 500 francs suivants; 5,4 % pour les 100 100 francs suivants; 6,5 % pour les 208 600 francs suivants; 6,6 % pour les 250 400 francs suivants; 6,7 % au-delà.

641.111.07 6 2 Les taux unitaires de l’impôt sur le revenu dû pour une année par les autres contribuables sont les suivants : 0 % pour les 5 700 1,9 % pour les 6 900 francs suivants; 3,6 % pour les 12 500 francs suivants; 4,6 % pour les 19 400 francs suivants; 5,6 % pour les 37 500 francs suivants; 6,3 % pour les 100 100 francs suivants; 6,6 % pour les 250 400 francs suivants; 6,7 % au-delà. Impôt sur la fortune

Art. 5 1 Les déductions prévues par la loi d’impôt sont adaptées comme il suit

aux effets de la fluctuation de l’indice des prix pour l’année fiscale 2006 :

Art. 47 Peuvent être défalqués de la fortune nette :

a) 51 000 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun; b) 25 500 francs pour les autres contribuables; c) 25 500 francs pour chaque enfant à charge donnant droit à la déduction prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre d; pour les parents taxés séparément, dans la mesure où ils exercent l’autorité parentale conjointement sur leurs enfants à charge et pour autant qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée en faveur des enfants, cette déduction est octroyée au parent qui bénéficie du tarif de l’article 35, alinéa 1; si aucun des parents ne bénéficie de ce tarif, la déduction est octroyée à celui qui bénéficie de la déduction prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre d; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d’harmoniser la pratique à celle des autres cantons; d) 51 000 francs supplémentaires pour les personnes qui bénéficient de la déduction pour raison d’âge ou d’infirmité prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre g. 2 La limite de fortune applicable à l’impôt sur la fortune est adaptée comme il suit :

Art. 48 1 (…)

2 La fortune imposable est soumise à l’impôt lorsqu’elle atteint 52 000 francs au moins.

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Art. 6 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Delémont, le 8 décembre 2004 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre-André Comte Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 641.11