consommation de 5,9 % depuis le 1er septembre 2004 jusqu'au 31 août 2008 et de l'indice suisse des prix à la consommation applicable aux prestations en capital de 6,9 % depuis le 1er septembre 2003 au 31 août 2008 sont compensées. Impôt sur le revenu
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Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix
Préambule
641.111.08 1 Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix du 19 décembre 2008 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 38 et 49 de la loi d'impôt du 26 mai 19881), considérant que l'indice des prix à la consommation a passé de 103,3 points (mai 2000 : 100) au 1er septembre 2004 à 109,4 points au 31 août 2008 et que celui applicable aux prestations en capital a passé de 102,3 points (mai 2000 : 100) au 1er septembre 2003 à 109,4 points au 31 août 2008, arrête : .
Art. 1 Les augmentations de l'indice suisse des prix à la
Art. 2 1 Les déductions et les limites de revenu prévues par la loi d'impôt sont
adaptées comme il suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2009 :
Art. 24 En lieu et place des frais professionnels effectifs, les
montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité dépendante : a) 20 % par les contribuables qui exercent une activité principale, mais au maximum 3 800 francs; b) 20 %, mais au maximum 1 900 francs, par les contribuables qui exercent à titre principal une activité lucrative indépendante.
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Art. 31 Le contribuable peut déduire :
(…) d) les versements, les primes et les cotisations d'assurance de capitaux et d'assurance en cas de maladie et d'accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre c, de même que les intérêts sur capitaux d'épargne jusqu'à concurrence de 5 200 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et de 2 700 francs pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés de 1 300 francs pour les jeunes en formation, de 770 francs par enfant à charge et de 540 francs lorsque le contribuable ou l'un des conjoints vivant en ménage commun ne verse pas de cotisations selon les lettres a et b; si cette condition est remplie par les deux conjoints, la déduction est de 1 080 francs.
Art. 32 1 (…)
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 2 500 francs est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
Art. 34 1 Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :
(…) b) 1 700 francs pour les personnes veuves, divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant sans enfant à charge; c) 3 800 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal; d) 4 900 francs pour chaque enfant jusqu'à 18 ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 5 500 francs par enfant à partir de trois enfants à charge; dbis) 3 200 francs au maximum pour chaque enfant qui, à la fin de la période fiscale, n'a pas 15 ans révolus et pour lequel une déduction selon la lettre d est octroyée, lorsque des frais de garde sont supportés parce que : les parents mariés vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative;
641.111.08 3 le parent veuf, divorcé, séparé ou célibataire exerce une activité lucrative; si le ménage comporte deux adultes, la déduction n'est octroyée que s'ils exercent tous deux une activité lucrative. Cette déduction peut également être revendiquée par les contribuables qui supportent des frais de garde en raison d'une maladie grave ou de leur invalidité; e) un supplément de 6 000 francs au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l'extérieur; le supplément est de 2 600 francs au maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable; il est de 1 700 francs au maximum si n'interviennent que des frais de déplacement, pour autant que ceux-ci s'élèvent à 530 francs au moins; f) 2 300 francs pour les contributions à l'entretien d'une personne nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d'exercer une activité lucrative, à condition que l'aide du contribuable atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n'est accordée ni aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g; g) 8 400 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple de l'assurance vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions n'excède pas 35 000 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 27 300 francs pour les autres; cette déduction est portée à 9 700 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 1 200* francs par tranche de 1 200* francs dépassant les limites de revenu fixées; h) 2 500 francs aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d'exercice commun de l'autorité parentale et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée en faveur des enfants à charge, la déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons. * montant inchangé (…)
641.111.08 4 2 Les taux unitaires applicables à l'impôt sur le revenu sont adaptés comme il suit :
Art. 35 1 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une
année par les contribuables mariés vivant en ménage commun et les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent seules ménage indépendant avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel l'entretien sont : 0 % pour les 11 900 premiers francs de revenu; 0,990 % pour les 5 800 francs suivants; 2,574 % pour les 8 800 francs suivants; 3,663 % pour les 19 100 francs suivants; 4,653 % pour les 39 700 francs suivants; 5,346 % pour les 106 000 francs suivants; 6,435 % pour les 221 000 francs suivants; 6,534 % pour les 265 200 francs suivants; 6,633 % au-delà. 2 Les taux unitaires de l’impôt sur le revenu dû pour une année par les autres contribuables sont les suivants : 0 % pour les 6 500 premiers francs de revenu; 1,881 % pour les 7 300 francs suivants; 3,564 % pour les 13 200 francs suivants; 4,554 % pour les 20 600 francs suivants; 5,544 % pour les 39 700 francs suivants; 6,237 % pour les 106 000 francs suivants; 6,534 % pour les 265 200 francs suivants; 6,633 % au-delà.
Art. 3 Les taux unitaires applicables aux prestations en capital à caractère de
prévoyance sont adaptés comme il suit :
Art. 37 1 (…)
2 L'impôt est calculé au moment de l'échéance de la prestation en capital selon les taux suivants : contribuables au sens de l'article 35, alinéa 1 : 0,9 % pour les 53 400 premiers francs; 1,1 % pour les 53 400 francs suivants; 1,3 % au-delà;
641.111.08 5 contribuables au sens de l'article 35, alinéa 2 : 1,1 % pour les 53 400 premiers francs; 1,3 % pour les 53 400 francs suivants; 1,7 % au-delà. (…) Impôt sur la fortune
Art. 4 1 Les déductions prévues par la loi d’impôt sont adaptées comme il suit
aux effets de la fluctuation de l’indice des prix pour l’année fiscale 2009 :
Art. 47 Peuvent être défalqués de la fortune nette :
a) 54 000 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun; b) 27 000 francs pour les autres contribuables; c) 27 000 francs pour chaque enfant à charge donnant droit à la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d; pour les parents taxés séparément, dans la mesure où ils exercent l'autorité parentale conjointement sur leurs enfants à charge et pour autant qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée en faveur des enfants, cette déduction est octroyée au parent qui bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; si aucun des parents ne bénéficie de ce tarif, la déduction est octroyée à celui qui bénéficie de la déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons; d) 54 000 francs supplémentaires pour les personnes qui bénéficient de la déduction pour raison d’âge ou d’infirmité prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre g. 2 Le taux unitaire et la limite de fortune applicable à l’impôt sur la fortune sont adaptés comme il suit :
Art. 48 1 Le taux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une année
est le suivant : 0,50 ‰ pour les 105 500 premiers francs de fortune; 0,75 ‰ pour les 317 500 francs suivants; 0,95 ‰ pour les 370 500 francs suivants; 1,10 ‰ pour les 794 000 francs suivants; 1,20 ‰ pour le surplus. 2 La fortune imposable est soumise à l’impôt lorsqu’elle atteint 55 000 francs au moins.
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Art. 5 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Delémont, le 19 décembre 2008 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François-Xavier Boillat Le secrétaire : Jean-Claude Montavon 1) RSJU 641.11