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Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2024

Préambule

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Arrêté portant adaptation des déductions et des taux unitaires de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2024

du 19 mars 2024

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 2a, 2b, 2c et 2d de la loi d'impôt du 26 mai 1988 1),

considérant que l'indice des prix à la consommation a passé de 104,5 points (décembre 2020 : 100) au 1er juillet 2022 à 106,3 points au 30 juin 2023,

arrête :

Impôt sur le

Art. 1 1 Les déductions et limites de revenu prévues par la loi d’impôt

revenu s'établissent comme suit :

Art. 24 En lieu et place des frais professionnels effectifs, les montants

forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de l'activité dépendante : a) 20 % par les contribuables qui exercent une activité principale, mais au maximum 4 000 francs; b) 20 %, mais au maximum 2 000 francs par les contribuables qui exercent à titre principal une activité indépendante.

Art. 31 Le contribuable peut déduire :

(…) d) les versements, les primes et les cotisations d’assurance de capitaux et d’assurance en cas de maladie et d’accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre c, de même que les intérêts sur capitaux d’épargne jusqu’à concurrence de 6 700 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et de la moitié de ce montant pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés pour les jeunes en formation, dès l'année qui suit leur 18ème anniversaire, du même montant que celui déterminant pour les autres contribuables; de 1 020 francs* par enfant à charge et de 780 francs lorsque le contribuable ou l’un des conjoints vivant en ménage commun ne verse pas de cotisations selon les lettres a et b.

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Art. 32 1 Sont également déductibles :

(…) g) les frais engendrés par la garde confiée à une tierce personne, jusqu'à 10 500 francs au maximum pour chaque enfant de moins de 14 ans qui vit dans le ménage du contribuable assurant son entretien, si les frais de garde documentés ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable; h) les cotisations et les versements, jusqu'à concurrence d'un montant de 10 500 francs, en faveur d'un parti politique qui remplit l'une des conditions suivantes :  être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques2);  être représenté au Parlement cantonal;  avoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au Parlement cantonal. (…)

2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de 2 700 francs est déduit du produit du travail qu’obtient l’un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l’entreprise de l’autre; une déduction semblable est accordée lorsque l’un des conjoints seconde l’autre de façon importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son entreprise.

Art. 34 1 Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :

(…) b) 1 800 francs pour les personnes divorcées ou séparées qui tiennent ménage indépendant, sans enfant à charge, tout en disposant du droit d’accueillir chez elles leurs enfants mineurs en application des dispositions du Code civil suisse (CC)3); c) 4 000 francs pour les contribuables qui font un apprentissage ou des études à titre principal; d) 5 600 francs pour chaque enfant jusqu’à 18 ans révolus ou qui fait un apprentissage ou des études, à l’entretien duquel le contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce montant est porté à 6 300 francs par enfant à partir de trois enfants à charge; (…) e) un supplément de 10 500 francs au maximum pour chaque enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre et pension à l’extérieur; le supplément est de 3 000 francs* au maximum si l’enfant doit prendre au-dehors uniquement un repas principal par jour ouvrable et de 2 700 francs au maximum pour les frais de déplacement, pour autant que l'ensemble des frais d'instruction s’élèvent à 1 000 francs* au moins et que le revenu annuel net de l'enfant, bourse comprise, ne dépasse pas 19 000 francs;

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f) 2 400 francs pour les contributions à l’entretien d’une personne nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d’exercer une activité lucrative, à condition que l’aide du contribuable atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est accordée ni aux enfants pour lesquels la déduction mentionnée sous lettre d est accordée ni au conjoint qui donne droit à la déduction mentionnée sous lettre g; g) 8 800 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme ou a atteint l’âge donnant droit au versement d’une rente simple de l’assurance-vieillesse, pour autant que le revenu net diminué des autres déductions personnelles n’excède pas 36 600 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et 28 600 francs pour les autres, après les corrections suivantes :  les pertes commerciales non absorbées sont ajoutées;  l’excédent de dépenses de la fortune immobilière privée et de la fortune immobilière commerciale est ajouté;  l’excédent de dépenses concernant les copropriétés, communautés héréditaires et autres collectivités est ajouté;  3 % de la fortune imposable diminuée du double du montant de la déduction de l’article 47, lettre a, pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et du double du montant de la déduction de l’article 47, lettre b, pour les autres contribuables, est ajouté; la déduction est portée à 10 200 francs quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l’âge donnant droit à la rente précitée; elle se réduit de 530 francs par tranche de 850 francs dépassant les limites de revenu fixées; h) 2 700 francs aux personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent ménage indépendant avec leurs enfants à charge; en cas d’exercice commun de l’autorité parentale et pour autant qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée en faveur des enfants à charge, la déduction est accordée au parent qui bénéficie du tarif de l’article 35, alinéa 1; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d’harmoniser la pratique à celle des autres cantons; i) 3 600 francs* pour les époux qui vivent en ménage commun.

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2 Les tranches de revenu applicables à l'impôt sur le revenu s'établissent comme

suit :

Art. 35 1 Les taux unitaires de l’impôt sur le revenu dû pour une année

par les contribuables mariés vivant en ménage commun et les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent seules ménage indépendant avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien sont :

0 % pour les 12 500 premiers francs de revenu; 0,880 % pour les 6 100 francs suivants; 2,269 % pour les 9 200 francs suivants; 3,242 % pour les 20 000 francs suivants; 4,122 % pour les 41 600 francs suivants; 4,771 % pour les 111 000 francs suivants; 5,697 % pour les 231 300 francs suivants; 5,789 % au-delà.

(…)

2 Les taux unitaires de l’impôt sur le revenu dû pour une année par les

autres contribuables sont les suivants : 0 % pour les 6 800 premiers francs de revenu; 1,667 % pour les 7 700 francs suivants; 3,149 % pour les 13 800 francs suivants; 4,029 % pour les 21 500 francs suivants; 4,909 % pour les 41 600 francs suivants; 5,558 % pour les 111 000 francs suivants; 5,789 % au-delà.

Impôt sur les

Art. 2 Les tranches de capital applicables aux prestations en capital à caractère

prestations en capital de prévoyance s'établissent comme suit :

Art. 37 1 (…)

2 L'impôt est calculé au moment de l'échéance de la prestation en capital selon

les taux d’impôt suivants : – contribuables au sens de l'article 35, alinéa 1 : 0,9 % pour les 55 900 premiers francs; 1,1 % pour les 55 900 francs suivants; 1,3 % au-delà;

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– contribuables au sens de l'article 35, alinéa 2 : 1,1 % pour les 55 900 premiers francs; 1,3 % pour les 55 900 francs suivants; 1,7 % au-delà.

(…)

Impôt sur la

Art. 3 1 Les déductions prévues par la loi d'impôt s'établissent comme suit :

fortune

Art. 47 Peuvent être défalqués de la fortune nette :

a) 56 000 francs pour les couples mariés vivant en ménage commun; b) la moitié de ce montant pour les autres contribuables et pour chaque enfant à charge donnant droit à la déduction prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre d; pour les parents taxés séparément, dans la mesure où ils exercent l’autorité parentale conjointement sur leurs enfants à charge et pour autant qu’aucune contribution d’entretien ne soit versée en faveur des enfants, cette déduction est octroyée au parent qui bénéficie du tarif de l’article 35, alinéa 1; si aucun des parents ne bénéficie de ce tarif, la déduction est octroyée à celui qui bénéficie de la déduction prévue à l’article 34, alinéa 1, lettre d; le Gouvernement peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet d’harmoniser la pratique à celle des autres cantons; c) (…) 2 Les tranches de fortune et la limite de fortune applicables à l'impôt sur la

fortune s'établissent comme suit :

Art. 48 1 Le taux unitaire de l’impôt sur la fortune dû pour une année est

le suivant : 0,50 ‰ pour les 110 000 premiers francs de fortune; 0,75 ‰ pour les 332 000 francs suivants; 0,95 ‰ pour les 387 000 francs suivants; 1,10 ‰ pour les 831 000 francs suivants; 1,20 ‰ pour le surplus. 2 La fortune imposable est soumise à l’impôt lorsqu’elle atteint 57 000 francs au moins.

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Impôt sur le

Art. 4 La déduction prévue par la loi d'impôt pour les personnes morales

bénéfice autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives s'établit comme suit :

Art. 76 1 (…)

2 (…)

3 Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et les

sociétés coopératives peuvent déduire 21 000 francs de leur bénéfice imposable.

4 (…)

Impôt sur le

Art. 5 La déduction prévue par la loi d'impôt pour les personnes morales

capital autres que les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives s'établit comme suit :

Art. 81 Les personnes morales autres que les sociétés de capitaux et

les sociétés coopératives peuvent déduire 52 000 francs de leur capital imposable. La déduction est portée au double du montant précité pour les personnes morales qui poursuivent des buts idéaux.

Impôt à la source

Art. 6 Les limites de recettes journalières, de même que le montant des

prestations en capital en matière d'impôt perçu à la source, s'établissent comme suit :

Art. 123 1 (…)

2 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettre b, l'impôt à la source

est perçu sur les recettes brutes, déduction faite des frais d'acquisition, au taux de : a) 8,30 % pour des recettes journalières jusqu'à 200 francs**; b) 12,45 % pour des recettes journalières de 201 francs** à 1 000 francs**; c) 16,60 % pour des recettes journalières de 1 001 francs** à 3 000 francs**; d) 20,75 % pour des recettes journalières supérieures à 3 000 francs**.

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3 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettres c à f bis, l'impôt est

perçu sur les recettes brutes au taux de : (…) c) (…); pour les prestations en capital, l'impôt s'élève à :  5,0 % pour les 55 900 premiers francs;  6,0 % pour les 33 500 francs suivants;  6,5 % pour les 33 500 francs suivants;  7,0 % pour les 33 500 francs suivants;  7,5 % au-delà.

Entrée en

Art. 7 Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2024.

vigueur

Delémont, le 19 mars 2024

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Rosalie Beuret Siess Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

* Montants demeurant inchangés par rapport à l'année fiscale 2023 ** Montants selon la nouvelle teneur de l’article 123, alinéa 2, de la loi d’impôt, en vigueur depuis le 1er janvier 2024

1) RSJU 641.11 2) RS 161.1 3) RS 210

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