La présente ordonnance précise les conditions posées à l'exonération des institutions de prévoyance professionnelle et à la déduction des contributions versées par les employeurs et les assurés à des fins de prévoyance professionnelle. Buts de prévoyance
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Ordonnance relative au traitement fiscal de la prévoyance professionnelle
Préambule
Ordonnance
relative au traitement fiscal de la prévoyance
professionnelle
du 21 février 1989
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 69, alinéa 1, lettre f, et alinéa 4, 25, alinéa 2, lettre c, 31,
lettre a, et 71, lettre b, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)1),
arrête :
Champ
d'application
Affectation des
ressources
Portée de
l'exonération
l'employeur
CHAPITRE PREMIER : Généralités
Art. 1
Art. 2
La prévoyance professionnelle sert à couvrir les risques de vieillesse, de décès et d'invalidité.
Sont également considérées comme buts de la prévoyance professionnelle au sens de la présente ordonnance les prestations de secours allouées dans des situations de gêne occasionnées par exemple par la maladie, l'accident, l'invalidité ou le chômage.
Ne sont en revanche pas admis comme buts de prévoyance, notamment :
- la construction, l'entretien et l'administration de cantines ou d'installations sportives;
- la mise sur pied et l'exploitation de clubs et centres de formation continue;
- l'offre d'appartements de vacances et la fourniture de marchandises à prix réduits.
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CHAPITRE II : Exonération fiscale des institutions de prévoyance
SECTION 1 : Institutions de prévoyance exonérées
Art. 3 Forme juridique
Sont exonérées de l'impôt, sous réserve des prescriptions ci- après :
- les institutions de prévoyance en faveur du personnel et celles dont les personnes exerçant une activité lucrative indépendante relèvent à raison de leur profession, constituées en la forme de fondations art. 80 ( b 2 p d p F p f f ss CC) ou de sociétés coopératives (art. 828 ss CO); ) les institutions de prévoyance de droit public. Les institutions de prévoyance suisses d'entreprises sises à l'étranger euvent également être exonérées lorsque l'entreprise étrangère touche e près une entreprise suisse et qu'un tiers au moins des preneurs de révoyance sont des salariés domiciliés en Suisse. ondations de lacement et ondations de inancement
Art. 4
Sont en outre exonérées les fondations et sociétés coopératives qui ont exclusivement pour but :
- de placer et de gérer la fortune des institutions de prévoyance article 3 exonérées selon l' b) de verser les c ; ontributions dues par l'employeur à de telles institutions.
SECTION 2 : Conditions de l'exonération
Art. 5
Les institutions de prévoyance ne sont exonérées qu'à condition que leurs revenus et leurs éléments de fortune soient affectés durablement et exclusivement à des buts de prévoyance professionnelle. Prévoyance propre et dérivée
Art. 6
L'institution de prévoyance peut atteindre son but en exerçant elle-même une activité de prévoyance ou en concluant des contrats d'assurance (assurance collective ou individuelle).
En cas de conclusion de contrats d'assurance, l'institution de prévoyance doit être à la fois preneuse d'assurance et bénéficiaire. Pluralité de plans d'assurance ou d'institutions de prévoyance
Art. 7
Une entreprise peut prévoir pour les différentes catégories de son personnel soit une institution de prévoyance disposant de plusieurs plans d'assurance soit plusieurs institutions de prévoyance, à condition art. 8 que le principe de l'équivalence soit respecté ( ).
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La distinction entre les différentes catégories de personnel rattachées aux différents plans d'assurance ou aux différentes institutions de prévoyance doit se fonder sur des critères objectifs, tels que la nature de l'activité professionnelle; les divers plans de prévoyance seront définis de manière à pouvoir s'appliquer à plusieurs salariés. Principe de l'équivalence
Art. 8
Lorsqu'une entreprise fonde plusieurs institutions de prévoyance art. 7 ou prévoit plusieurs plans d'assurance ( ), elle doit respecter le principe de l'équivalence.
Le principe de l'équivalence n'est notamment pas respecté lorsque, sans justification objective, il existe une disproportion manifeste :
- entre le pourcentage des prestations d'assurance par rapport au salaire effectif des assurés;
- dans la répartition des primes entre assurés et entreprise;
- entre les prestations d'assurance par rapport aux primes versées.
SECTION 3 : Portée de l'exonération
Art. 9
L'exonération s'applique à l'impôt sur le bénéfice et l'impôt sur le capital, à l'exclusion de l'impôt sur les gains immobiliers et de la taxe art. 69 immobilière ( SECTION 4 : L , al. 1, lettre f, 88, al. 2, et 113 LI). es bénéficiaires
Art. 10 Bénéficiaires a) en cas de s b) en cas de d descendants di preneur de pré poursuivent un c) les personn soutien substa années de sa v d) les enfants nièces, dans l comprises sous 2 A défaut des versés aux aut publique, soit les 50 % du ca
Les personnes suivantes sont admises comme bénéficiaires : urvie : le preneur de prévoyance; écès du preneur de prévoyance : le conjoint survivant, les rects et les enfants qui étaient placés auprès du voyance, dans la mesure où ils sont mineurs ou e formation, ainsi que le conjoint divorcé; es auxquelles le preneur de prévoyance apportait un ntiel à l'époque de son décès ou dans les dernières ie; , les père et mère, les frères et sœurs, les neveux et a mesure où ces personnes ne sont pas déjà lettres b et c. personnes mentionnées au premier alinéa, peuvent être res héritiers légaux, à l'exclusion de la collectivité les cotisations payées par le preneur de prévoyance, soit pital de prévoyance.
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Dans les autres cas, le capital de prévoyance revient entièrement à l'institution de prévoyance.
SECTION 5 : Règles particulières pour les indépendants
Art. 11 Principe l'institu raison de supplétiv 2 Pour le applicabl Prévoyanc l'employe
Les indépendants ne peuvent s'assurer qu'auprès de tion de prévoyance de leurs salariés, de celle dont ils relèvent à leur branche professionnelle ou auprès de l'institution e. surplus, les dispositions de la présente ordonnance sont es par analogie. e de ur
Art. 12
Les cotisations payées par l'employeur pour sa propre prévoyance professionnelle ne peuvent être déduites du revenu brut de l'entreprise qu'à concurrence de la part qu'il verse pour son personnel.
Art. 13 Cas particuliers son personnel peu pour autant que l 2 L'adaptation de SECTION 6 : Statu
L'employeur affilié à l'institution de prévoyance en faveur de t y rester affilié même lorsqu'il n'a plus d'employés, es conditions d'assurance demeurent semblables. s prestations au coût de la vie est autorisée. ts et règlements Statuts et règlements
Art. 14
Les droits et obligations de tous les bénéficiaires seront fixés dans des dispositions statutaires ou réglementaires; les statuts et le règlement doivent respecter les dispositions de la présente ordonnance.
Les accords spécialement conclus avec certains preneurs de prévoyance en dérogation aux statuts ou au règlement ne sont pas admissibles. Retrait de l'exonération
Art. 15
L'exonération est supprimée lorsque l'institution de prévoyance ne remplit plus les conditions posées par la présente ordonnance.
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CHAPITRE III : Déduction des contributions versées par
Art. 16
Principe cours de instituti déduits d L'ensemble des versements uniques ou périodiques qui, au la période d'évaluation, sont effectués par l'employeur à des ons de prévoyance en faveur de son personnel peuvent être u revenu brut pour autant que l'institution de prévoyance ait été art. 25 exonérée des impôts ( , al. 2, lettre c, et art. 71, lettre b, LI). Fonds de réserve
Art. 17
L'employeur peut constituer un fonds de réserve pour cotisations futures au sein d'une institution de prévoyance exonérée.
Il ne peut verser au fonds de réserve qu'un montant maximum équivalent au quintuple des cotisations annuelles ordinaires.2)
CHAPITRE IV : Déduction des cotisations versées par l'assuré
Art. 18
Principe cotisatio Le contribuable peut déduire de son revenu brut les primes, ns et montants versés pendant la période d'évaluation à des art. 31 institutions de prévoyance exonérées des impôts ( , lettre a, LI).
CHAPITRE V : Dispositions de procédure
Art. 19 Autorité personnes écrite ac statuts e
L'exonération fiscale est accordée par le Bureau des morales et des autres impôts sur la base d'une demande compagnée d'une copie vidimée de l'acte de fondation, des t des règlements éventuels. Situation déterminante
Est déterminante la situation au début de l'année fiscale ou de l'assujettissement s'il est postérieur. Devoir de renseignement
Art. 20
Les institutions de prévoyance exonérées de l'impôt présenteront au Bureau des personnes morales et des autres impôts, par l'intermédiaire de l'autorité cantonale de surveillance des fondations, au plus tard dans les six mois à compter de l'expiration de l'exercice comptable, une récapitulation du compte d'exploitation ainsi qu'un bilan de clôture.
Le Bureau des personnes morales et des autres impôts peut exiger la présentation de la liste des prestations effectivement assumées par l'institution de prévoyance.
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Communication des modifications
Art. 21
Toute modification de l'acte de fondation, des statuts ou des règlements devra être communiquée au Bureau des personnes morales et des autres impôts. Attestation des prestations
Art. 22
L'institution de prévoyance est tenue de remettre à ses assurés une attestation portant sur les primes, cotisations et montants reçus, ainsi que sur les prestations servies au titre de la prévoyance art. 144 professionnelle ( CHAPITRE VI : Dis , al. 1, lettre c, LI). positions transitoires et finales Abrogation du droit en vigueur
Art. 23
L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le statut fiscal des institutions de prévoyance est abrogée. Disposition transitoire
Art. 24
Les dispositions statutaires ou réglementaires non conformes à la présente ordonnance doivent être adaptées jusqu'au 31 décembre 1990. Entrée en vigueur
Art. 25
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1989. Delémont, le 21 février 1989 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay