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Ordonnance concernant l'amnistie fiscale

Préambule

Ordonnance

concernant l'amnistie fiscale

du 3 novembre 2009

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 90 vu l' vu le (LI)2 arrêt

, alinéa 2, de la Constitution cantonale1), s articles 173a, alinéa 5, et 189, alinéa 3, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 ), e :

Champ

d'application

Art. 1

La présente ordonnance règle l'exécution des dispositions art. 189 relatives à l'amnistie fiscale ( LI; dénommée ci-après : "amnistie art. 173a générale"), le rappel d'impôt simplifié en cas de succession ( dénommé ci-après : "amnistie des héritiers") et la dénonciatio LI; n spontanée non art. 199 punissable ( dénommée ci- , al. 3 et 4, 202, al. 3, 203a, 209, al. 3, et 210, al. 2, LI; après : "amnistie individuelle"). Portée de l'amnistie

Art. 2

Les dispositions relatives à l'amnistie fiscale des héritiers, à l'amnistie individuelle et à l'amnistie générale ne s'appliquent qu'aux impôts soustraits sur le revenu et la fortune des personnes physiques, respectivement sur le bénéfice et le capital des personnes morales, ainsi que sur les gains immobiliers.

Tous les autres impôts et taxes, tels les impôts de succession et de art. 113 donation3) ou la taxe immobilière ( LI) restent dus. Calcul du rappel d'impôt

Art. 3

En cas d'amnistie des héritiers et d'amnistie individuelle, le calcul du rappel d'impôt s'opère de manière simplifiée, sauf lorsqu'elles concernent une personne morale.

Toutefois, le contribuable et l'employeur débiteur de l'impôt à la source peut demander par écrit que la procédure ordinaire s'applique. article 9 3 L' , alinéa 2, est réservé.

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Art. 4

Assiette fiscale au 31 décembre de héritiers et des La base d'imposition simplifiée est la fortune soustraite la plus élevée s trois dernières années dans le cas d'une amnistie des dix dernières années dans les autres cas. Taux d'imposition

Art. 5

Un taux d'imposition de 13 % est applicable à la fortune soustraite par les personnes physiques exerçant une activité lucrative dépendante ou disposant de revenus de rentes.

Un taux d'imposition de 23 % est applicable à la fortune soustraite par les personnes physiques exerçant une activité lucrative indépendante et les administrateurs de sociétés de capitaux.

En cas d'amnistie des héritiers, le taux d'imposition applicable à la fortune soustraite héritée est de 4 %.

La fortune soustraite est soumise au rappel d'impôt lorsqu'elle atteint 51 000 francs au moins.

Les taux d'imposition des alinéas 1 à 3 comprennent le rappel d'impôt et les intérêts moratoires. Formulaire d'annonce

Art. 6

Le formulaire d'annonce de la fortune soustraite signé par le contribuable vaut dénonciation spontanée et ouverture de la procédure de rappel d'impôt.

Les montants de fortune soustraite inférieurs à 51 000 francs doivent également être annoncés au moyen du formulaire. Pièces justificatives

Art. 7

En cas d'amnistie individuelle et générale, le contribuable est tenu de fournir les attestations relatives à l'état de sa fortune au 31 décembre pour les dix dernières années.

En cas d'amnistie des héritiers, ceux-ci, leur représentant, l'exécuteur testamentaire et l'administrateur de la succession sont tenus de fournir les attestations relatives à l'état de la fortune du défunt au 31 décembre pour les trois dernières années précédant le décès, ainsi que le certificat d'héritier.

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Taxation provisoire

Art. 8

Les années fiscales antérieures à l'année de la dénonciation spontanée qui n'ont pas encore fait l'objet d'une taxation entrée en force au moment du dépôt du formulaire seront taxées par le Service des contributions sans tenir compte du montant de la fortune concerné par l'amnistie et des revenus correspondants.

Art. 9 Voies de droit

La procédure est régie par les articles 157 et suivants de la loi d'impôt2).

Dès le dépôt d'une réclamation, le calcul du rappel d'impôt s'opère selon la procédure ordinaire. Délai de paiement

Art. 10

Le montant du rappel d'impôt dû doit être acquitté dans les trente jours dès la notification de la décision.

Toutefois, le contribuable est réputé s'être efforcé de s'acquitter du rappel art. 173a d'impôt dû ( LI) s'il en pour le sold même délai q 3 Si les con simplifié et relatives au , al. 1, lettre c, 199, al. 3, lettre c, et 203a, al. 1, lettre c, a payé le cinquième et s'il a passé un arrangement de paiement e avec la Recette et Administration de district, le tout dans le ue celui de l'alinéa 1. ditions des alinéas 1 et 2 ne sont pas respectées, le rappel d'impôt l'exemption de l'amende sont révoqués et les règles ordinaires rappel et à la soustraction d'impôt s'appliquent.

Art. 11

Intérêt moratoire d'impôt2) s'appliq En cas de retard de paiement, l'article 181, alinéa 1bis, de la loi ue par analogie.

Art. 12

Rabais d'impôt spontanées anno La facture d'impôt sera réduite de 20 % pour les dénonciations ncées en 2010 et de 10 % pour celles annoncées en 2011. Répartition de l'impôt

Art. 13

La répartition de l'impôt s'effectue selon les quotités des collectivités publiques en vigueur au moment de la dénonciation spontanée.

Art. 14

Durée de validité compter de son ent La durée de validité de la présente ordonnance est de cinq ans à rée en vigueur.

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Entrée en vigueur

Art. 15

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010. Delémont, le 3 novembre 2009 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod