La présente ordonnance est applicable au calcul de l'impôt dû par les personnes physiques dans le système d'imposition postnumerando.
641.311.1
Ordonnance concernant le calcul dans le temps de l'impôt dû par les personnes physiques
Préambule
Ordonnance
concernant le calcul dans le temps de l'impôt dû par les
personnes physiques
du 19 décembre 2000
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 56 vu l' arrêt SECTI
, alinéa 4, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)1), e : ON 1 : Généralités
Champ
d'application
Entrée en
vigueur
Art. 1
SECTION 2 : Taxation annuelle postnumerando
Art. 2 Calcul du revenu réalisés au cours d'assujettissemen
Le revenu imposable se détermine d'après les revenus effectivement de l'année fiscale et ce, même si les conditions t ne sont réalisées que durant une partie de l'année fiscale art. 55 ( 2 s 3 r s d p d C d e a i LI). Les déductions mentionnées aux articles 24, 31, lettre d, 32, alinéa 2, et 34 ont accordées en fonction de la durée d'assujettissement. En cas d'assujettissement inférieur à douze mois, le taux de l'impôt pour les evenus à caractère périodique se détermine compte tenu d'un revenu calculé ur douze mois; la conversion de ces revenus est établie en fonction de la urée de l'assujettissement. Les revenus à caractère non périodique ne sont as convertis pour le calcul du taux et viennent s'ajouter au revenu calculé sur ouze mois; sont réservés les articles 36, 37 et 37a de la loi d'impôt. alcul du revenu es personnes xerçant une ctivité lucrative ndépendante
Art. 3
Le revenu provenant de l'activité lucrative indépendante est déterminé d'après le résultat de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année fiscale. Cette disposition s'applique aussi en cas de début ou de cessation de l'activité lucrative ou lorsque la date de clôture de l'exercice commercial ayant été modifiée, celui-ci comprend un nombre de mois art. 56 supérieur ou inférieur à douze mois ( LI).
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Le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale.
En cas d'assujettissement annuel, le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit pas de conversion en vue du calcul du taux. Si la durée de l'assujettissement et celle de l'exercice sont inférieures à douze mois, les bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul du taux, leur conversion étant établie en fonction de la durée de l'assujettissement. Si toutefois, dans le cas précité, la durée de l'exercice dépasse celle de l'assujettissement, les bénéfices ordinaires ne pourront être convertis sur douze mois que compte tenu de la durée de l'exercice.
Les bénéfices ordinaires d'un exercice qui comprend douze mois ou plus ne sont pas convertis pour le calcul du taux, même si l'assujettissement est inférieur à douze mois.
Les éléments extraordinaires (notamment les bénéfices en capital et les réévaluations comptables) ne subissent jamais de conversion pour le calcul du taux. Clôture des comptes; obligation de remettre les comptes
Art. 4
Les comptes doivent être clos à chaque période fiscale (art. 56 LI).
L'exercice commercial comprend en règle générale douze mois. Le contribuable peut décaler la date de clôture exclusivement pour des motifs objectivement et économiquement justifiés, à l'exclusion de motifs fiscaux.
De plus, la clôture de l'exercice doit être remise en cas de cessation de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique, mais dans tous les cas lorsque le contribuable arrête son activité lucrative indépendante. La remise d'une clôture intermédiaire suffit si, en cas de poursuite de l'obligation fiscale fondée sur un rattachement personnel ou économique, il est procédé à un transfert d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un art. 16 établissement stable sis à l'étranger ( 4 En cas de cessation complète ou parti contribuable renonce à l'exercice de so toutes les réserves latentes touchées p soumises à l'impôt jusque-là, doivent ê obtenu au cours de l'exercice commercia , al. 2, lettre a, LI). elle de l'assujettissement ou lorsque le n activité lucrative indépendante, ar cet état de fait, qui n'ont pas été tre imposées avec le bénéfice net l correspondant.
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SECTION 3 : Disposition finale
Art. 5
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001. Delémont, le 19 décembre 2000 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod