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Ordonnance relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante

Préambule

Ordonnance

relative à l'évaluation des frais professionnels liés à une

activité lucrative dépendante

du 19 décembre 2000

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 23 vu l' arrêt

, alinéa 2, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)1), e :

Champ

d'application

transports publics.

3 Les frais d'utilisation d'un véhicule privé sont déductibles,

conformément à l'alinéa 4, lorsqu'il n'existe pas de moyens de transport

public ou que le contribuable n'est pas à même de s'en servir pour

cause d'infirmité, d'éloignement considérable entre le domicile ou le lieu

de travail et la station la plus proche, d'horaires défavorables ou pour

d'autres motifs analogues.

4 Les frais de déplacement au moyen d'un véhicule privé sont

déterminés sur la base de normes par kilomètre parcouru fixées par le

Service des contributions. Il peut fixer des tarifs échelonnés.

5 Si elle est inférieure, la déduction pour surplus de dépenses résultant

article 8 des repas pris hors du domicile selon l' générale à la place des frais effectifs les deux sens) pendant la pause de midi

interviendra en règle au retour au domicile (trajet dans ou une autre suspension de

travail.

Frais de

déplacement en

cas d'utilisation

gratuite d'un

véhicule de

fonction à des

fins privées

condition que l’ensemble de ces frais soit établi.3)

4 Les montants fixés aux alinéas 1 et 3 sont adaptés au montant

article 6 minimum du forfait partiel selon l'

, alinéa 2.

Chambre de

travail

Art. 1

La présente ordonnance a pour but de régler l'évaluation des frais professionnels effectifs provenant d'une activité art. 23 lucrative dépendante dont la déduction est admise ( 2 Elle fixe également le montant de la déduction fo , al. 1, LI). rfaitaire octroyée en cas d'activité lucrative accessoire.

Les contributions que l'employeur verse comme participation aux frais d'obtention du revenu doivent figurer sur l'attestation de salaire et seront indiquées comme revenu par l'employé dans sa déclaration d'impôt. En contrepartie, l'employé pourra opérer la déduction des frais effectifs selon la présente ordonnance.

Art. 24

Exceptions résultant d représentat contribuabl ) 1 Les frais pris à charge par un tiers, les dépenses privées e la situation professionnelle du contribuable (frais privés de ion), les frais de formation et les frais d'entretien du e et de sa famille ne sont pas déductibles. article 32 2 S'agissant des frais de formation, l' , alinéa 1, lettre i, de la loi d'impôt est réservé1). Base d'évaluation

Art. 3

Le nombre de jours de travail pris en considération s'élève en principe à 225 jours par année si le travail est exercé toute l'année.

Art. 4 Epoux chacun

La déduction pour frais d'obtention du revenu est accordée à des époux exerçant une activité lucrative dépendante.

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En cas de taxation commune, chacun des époux peut choisir le mode de déduction de ses frais d'obtention du revenu.

Si l'un des époux seconde l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise, la déduction des frais d'obtention du revenu est admise s'il existe un rapport de travail faisant l'objet d'un décompte avec les assurances sociales.

Art. 5 Droit d'option dépendante peut

Le contribuable qui exerce à titre principal une profession demander la déduction soit d'un montant forfaitaire art. 24 ( 2 d 3 f F 1 LI), soit des frais effectifs d'obtention du revenu (art. 23 LI). Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale, le mode de éduction. Le contribuable ne peut revendiquer simultanément la déduction des rais effectifs et la déduction forfaitaire pour la même période fiscale. rais effectifs . Principes

Art. 6

Sont déductibles les frais effectifs prouvés définis ci-après ou les forfaits partiels correspondants.

Sous réserve des cas prévus par la présente ordonnance, les forfaits partiels se déterminent conformément aux déductions forfaitaires arrêtées par le Département fédéral des finances pour la taxation en matière d'impôt fédéral direct.

Les forfaits partiels sont réduits de manière appropriée si l'activité lucrative dépendante est exercée à temps partiel ou pendant une partie de l'année seulement. Frais de déplacement

Art. 7

Sont considérés comme frais de déplacement déductibles les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail, pour autant que la distance à parcourir soit telle que le contribuable doive recourir à un moyen de transport public ou privé.

En cas d'utilisation d'un véhicule privé, le contribuable peut déduire, au

titre des frais nécessaires, les dépenses qu'il aurait eues en utilisant les

Art. 7a

S'il utilise gratuitement un véhicule de fonction pour des déplacements entre son lieu de domicile et son lieu de travail et à d'autres fins privées, le contribuable peut procéder à un calcul forfaitaire de ses frais de déplacement au lieu d'établir un décompte des frais effectifs de l'utilisation privée et de faire valoir la déduction des frais de article 7 déplacement visée à l' 2 Aux fins du calcul f d'achat du véhicule es orfaitaire des frais de déplacement, 0,9 % du prix t considéré comme un revenu mensuel provenant de cette utilisation.

Art. 8 Frais de repas dépenses inévit principal au-de lieu de domicil le repas de mid 2 Est également intermédiaires le travail par 3 Les déduction

La déduction des frais de repas a pour objet le surplus de ables occasionné par l'obligation de prendre un repas hors en raison de l'éloignement du lieu de travail ou du e ou d'un horaire de travail qui ne permet pas de prendre i à domicile. déductible le surplus de dépenses lié aux repas nécessités par un horaire de travail spécial, en particulier équipes ou de nuit. s sont calculées sur la base des forfaits partiels visés à article 6 l' êt , alinéa 2. Les déductions des alinéas 1 et 2 ne peuvent pas re cumulées.

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La déduction est réduite de moitié lorsque l'employeur contribue à l'abaissement du prix des repas (contribution en espèces, remise de bons, etc.) ou que des repas peuvent être pris dans des cantines, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l'employeur. La déduction peut être réduite de manière appropriée lorsque l'employé est au bénéfice de frais forfaitaire de représentation.4)

Pour les contribuables qui séjournent hors de leur domicile fiscal article 10 pendant la semaine, seule est admise la déduction prévue à l'

…2)

Art. 9

Séjour hors du domicile

Art. 10

Le contribuable qui séjourne durant la semaine à son lieu de travail et qui regagne son domicile fiscal en fin de semaine et durant les jours fériés, peut déduire le surplus de dépenses résultant du séjour hors du lieu de domicile. Font partie du surplus de dépenses les frais supplémentaires de logement, de repas pris hors du domicile, ainsi que les frais de déplacement.

A titre de frais supplémentaires et nécessaires de logement, le contribuable peut déduire les frais d’une chambre, d’un studio ou d’un logement d’une pièce conformément aux loyers usuels au lieu de séjour.

Le contribuable séjournant hors de son domicile peut déduire les frais de deux repas par jour ouvrable, mais au maximum le double du article 8 montant prévu à l’ contribue pas à l’ 4 Sont considérés déductibles, les f que les frais néce , alinéa 3, pour autant que l’employeur ne abaissement de ces frais. comme frais de déplacement nécessaires et rais résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi ssités au lieu de séjour par le déplacement entre le article 7 logement et le lieu de travail. L’ est applicable par analogie. Autres frais professionnels

Art. 11

Un montant forfaitaire de 2 000 francs peut être déduit pour les dépenses professionnelles générales, dues notamment aux habits de travail, à l’usure particulière des vêtements et chaussures, à l’outillage professionnel ainsi qu’aux frais supplémentaires en raison de travaux pénibles et pour l’achat d’ouvrages professionnels, si l’activité lucrative principale est exercée toute l’année.3)

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La déduction est réduite proportionnellement en cas de travail à temps partiel ou lorsque l'exercice d'une profession principale dépendante n'a eu lieu que pendant une partie de l'année.

La déduction de 2 000 francs est réputée couvrir les frais liés à l’achat d’ouvrages professionnels jusqu’à concurrence de 1 000 francs. Seule la

partie des frais excédant ce montant est donc déductible en plus, à

Art. 12

Les frais occasionnés par une chambre de travail dans le logement privé du contribuable (part du loyer ou à la valeur locative ainsi qu'aux dépenses causées par le chauffage, l'éclairage et le nettoyage) sont déductibles jusqu'à concurrence de 800 francs pour autant que les conditions suivantes soient réalisées :  le lieu de travail ne dispose d'aucun local convenable pour exercer l'activité professionnelle;  le logement privé compte une pièce particulière pour l'exercice de l'activité professionnelle;  cette pièce est principalement et régulièrement utilisée pour effectuer une part substantielle de l'activité professionnelle. Jetons de présence

Art. 13

Les dépenses supportées par les membres d'autorités, de commissions et de conseils d'administration pour assister à des séances sont déductibles dans la mesure prévue par des instructions édictées par le Gouvernement. Activité accessoire

Art. 14

Le contribuable peut faire valoir une déduction de 20 pour cent du revenu net de l’activité accessoire, au minimum 800 francs, au maximum 2 400 francs. Ces montants sont adaptés aux forfaits partiels article 6 selon l' 2 La jus sont app Cotisati syndical , alinéa 2.3) tification de frais plus élevés est réservée. Les articles 7 à 13 licables par analogie. ons es

Art. 15

Les cotisations versées à des associations professionnelles sont également déductibles si l'adhésion est en rapport avec l'activité lucrative exercée.

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Art. 16

Abrogation professionn L'ordonnance du 21 février 1989 relative à l'évaluation des frais els liés à une activité lucrative dépendante est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 17

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001. Delémont, le 19 décembre 2000 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod