Les présentes directives ont pour but de régler, au plan fiscal, la déductibilité des amortissements justifiés par l'usage commercial, des provisions et des rectifications de valeurs des entreprises commerciales et des exploitations agricoles. art. 26 II. AMORTISSEMENTS ( et 74, lettre a, LI) Notions d'amortissement
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Directives relatives à l'étendue des amortissements autorisés
Préambule
Directives
relatives à l'étendue des amortissements autorisés
du 22 octobre 2002
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 26, alinéa 4, et 27, alinéa 3, de la loi d'impôt du 26 mai 1988
(LI)1),
arrête :
I. BUT
Art. 1
Art. 2
Sont assimilées aux amortissements, les réserves d'amortissement constituées au moyen de versements dans des fonds d'amortissement, de renouvellement ou dans d'autres fonds semblables (amortissements indirects). Etendue des amortissements
Des amortissements justifiés par l'usage commercial ne sont autorisés que sur les objets de la fortune affectés à l'exercice de l'activité lucrative du contribuable. Demeurent réservés les amortissements sur le matériel art. 13 d'exploitation remis en location ou en fermage ( 3 La fortune commerciale des personnes physiques éléments de fortune qui servent, entièrement ou l'exercice de l'activité indépendante du contrib ci-après). est formée de tous les de manière prépondérante, à uable. Déductibilité des amortissements
Art. 3
Pour qu'ils soient déductibles, les amortissements doivent être établis par une comptabilité régulière et des inventaires complets. Il ne peut être procédé à des amortissements sur les éléments de fortune qui ne figurent ni dans la comptabilité ni dans un plan d'amortissements.
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Lorsque le revenu ne peut être déterminé sur la base d'une comptabilité, les amortissements doivent être prouvés par un plan spécial d'amortissements où ils apparaissent de façon continue. Système d'amortissement
Art. 4
L'amortissement peut s'opérer sur la valeur comptable ou sur la valeur d'acquisition. Le système d'amortissement choisi doit, dans la mesure du possible, être conservé par la suite.
Si les amortissements sont calculés sur la valeur d'acquisition, les taux fixés ci-dessous se réduisent de moitié. Dans ce cas, les amortissements doivent être justifiés au moyen d'inventaires échelonnés ou d'autres éléments d'appréciation convenables. Rattrapage d'amortisse- ments
Art. 5
Le rattrapage d'amortissements est admis pour les quatre années précédant la période fiscale lorsque, par suite d'une mauvaise marche des affaires, aucun amortissement ou seulement des amortissements insuffisants ont été effectués pour les années en cause.
Pour juger s'il y a eu mauvaise marche des affaires, seul le revenu commercial entre en considération. Le rattrapage d'amortissements ne peut pas s'effectuer sur des revenus privés.
Le rattrapage d'amortissements n'est admis que s'il est prouvé par une comptabilité ou des états de comptes réguliers. Entreprises commerciales
Art. 6
Les taux d'amortissement des entreprises commerciales admis annuellement sur la base de la valeur comptable sont les suivants :
. Terrains article 8 La valeur des terrains ne peut être amortie; demeure réservé l' , alinéa 2.
. Maisons d'habitation de sociétés immobilières et maisons d'habitation pour le personnel - sur le bâtiment uniquement 2,0 % - sur le bâtiment et le terrain ensemble 1,5 %
. Bâtiments commerciaux et industriels
- Sur les bâtiments commerciaux, les grands magasins, les bâtiments à l'usage de bureaux, les banques et les cinémas : - sur le bâtiment uniquement 4,0 % - sur le bâtiment et le terrain (mais jusqu'à concurrence de la valeur du terrain) 3,0 %
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- Sur les bâtiments d'hôtels et de restaurants : - sur le bâtiment uniquement 6,0 % - sur le bâtiment et le terrain (mais jusqu'à concurrence de la valeur du terrain) 4,0 %
- Sur les bâtiments de fabriques et les immeubles artisanaux, tels que les ateliers, les garages d'entreprises et les ateliers de garages, les boxes, les installations de réservoirs murés, les cidreries, les moulins, les serres de jardiniers, ainsi que les bâtiments d'entrepôts, les greniers à grains, les silos : - sur le bâtiment uniquement 8,0 % - sur le bâtiment et le terrain (mais jusqu'à concurrence de la valeur du terrain) 7,0 % Pour les nouvelles constructions énumérées au chiffre 3 ci-dessus, le taux d'amortissement est doublé pendant l'année d'achèvement des travaux et les trois années suivantes.
. Lorsque les bâtiments mentionnés sous chiffre 3 disposent de parties distinctes dont les taux d'amortissement sont différents, l'amortissement sera calculé sur la base d'un taux moyen. Celui-ci pourra être calculé en fonction de la valeur locative ou de la surface des locaux.
. Constructions mobilières et installations Sur les conduites d'eau affectées à des buts industriels, les voies ferrées, les installations frigorifiques, les réservoirs non abrités ou transportables (y compris les wagons- citernes), les conteneurs, les brûleurs de chauffage à mazout, les baraquements à l'usage de bureaux ou de logements pour les ouvriers, les constructions mobilières édifiées sur le terrain d'autrui, les installations techniques (pour la climatisation, le téléphone, etc.), les installations de ventilation et d'insonorisation de l'entreprise même 20 %
. Entrepôts à hauts rayonnages Sur les entrepôts à hauts rayonnages et installations semblables, les citernes à mazout 15 %
. Mobilier
- Sur le mobilier de bureau et de magasin ainsi que les installations d'ateliers et d'entrepôts ayant le caractère de mobilier 25 %
- Sur le mobilier d'hôtels et de restaurants 30 %
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. Machines et appareils
- Sur les appareils et machines servant à la production, les machines de cuisines d'hôtels ou de restaurants, les appareils de projection cinématographiques, les distributeurs automatiques (y.c. essence), les systèmes de commandes automatiques, les dispositifs de sécurité, les appareils électroniques de mesure et de contrôle, ainsi que les machines de bureau 40 %
- Sur les machines travaillant dans des conditions particulières (machines utilisées pour le travail en équipe, machines lourdes servant à travailler la pierre) ou exposées à un haut degré à des actions chimiques nuisibles, le gros outillage, ainsi que les échafaudages 45 %
. Véhicules de tout genre
- Sur les moyens de transport de tout genre, sans moteur, en particulier les remorques, les appareils et machines destinés à la production 30 %
- Sur les moyens de transport et les véhicules à moteur 45 %
. Ordinateurs, hardware et software Sur les installations de traitement des données, les micro- ordinateurs, le système d'exploitation et les logiciels 60 % Les logiciels bureautiques d'un coût inférieur à 5 000 francs peuvent être amortis à 100 %
. Outillage, vaisselle et linge Sur l'outillage manuel, les ustensiles d'artisans, les instruments, l'outillage pour machines, la vaisselle et le linge d'hôtels et de restaurants, ainsi que le matériel de composition d'imprimerie 65 %
. Valeurs immatérielles Sur les valeurs immatérielles servant à l'exercice de l'activité lucrative, telles que les droits de raison sociale, de brevets, d'édition, de concession, de licence et d'autres droits de jouissance, ainsi que sur le goodwill 40 %
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Exploitations agricoles
Art. 7
Les taux d'amortissement des entreprises agricoles admis annuellement sur la base de la valeur comptable sont les suivants :
. Terrains La valeur des terrains ne peut être amortie; demeure article 8 réservé l' 2. Taux d' En cas d'a (construct comptabili est limité 3. Amélior Drainages, Aménagemen 4. Plantes Les frais servent de Vignes 12 Cultures f 5. Constru Maisons d' Taux globa l'habitati Pour les r Constructi Silos, arr 6. Install Installati la mesure bâtiments 7. Véhicul Véhicules Machines 4 , alinéa 2. amortissement global bsence de ventilation de la valeur du domaine ions, plantes, améliorations, sol) dans la té ou le plan d'amortissements, l'amortissement à la valeur du sol 3 % ations frais de remaniement parcellaire 10 % ts (chemins, routes, etc.) et murs de vignobles 6 % (cultures pérennes) encourus jusqu'au moment du plein rendement base pour le calcul de l'amortissement. % ruitières 20 % ctions habitation faisant partie de la fortune commerciale 2 % l pour les bâtiments ou les fermes abritant on et la grange sous le même toit 4 % uraux 6 % ons légères, porcheries, halles avicoles, etc. 10 % osages 10 % ations mécaniques ons techniques qui font partie des bâtiments, dans où elles ne sont pas comprises dans la valeur des 25 % es, machines 45 % 0 %
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. Bétail En règle générale, l'amortissement immédiat sur la valeur unitaire est pratiqué selon les directives de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). A plus ou moins longue échéance, cette méthode conduit au même résultat que celle de l'amortissement fondé sur la durée d'utilisation.
. Contingents laitiers Les contingents laitiers acquis dès le 1er mai 1999 peuvent être amortis à raison de 20 %
. Investissement pour des installations visant à économiser l'énergie, à respecter l'environnement Les isolations thermiques, les installations pour la transformation du système de chauffage, ou pour l'utilisation de l'énergie solaire, du biogaz, etc., peuvent être amorties durant les premier et deuxième exercices, à raison respectivement de 25 et 50 %, et durant les années suivantes, aux taux usuels appliqués à de telles installations.
. Rattrapage d'amortissements article 5 L' Ta d' me pa des présentes directives s'applique par analogie. ux amortisse- nts rticuliers
Art. 8
Des taux d'amortissements plus élevés que ceux énumérés aux articles précédents peuvent être admis si le contribuable établit que la moins- value effective survenue durant l'année fiscale est plus importante que celle résultant de l'application des taux fixés.
Des amortissements extraordinaires peuvent être faits également sur le terrain et sur les participations dès que la valeur vénale tombe en dessous de la valeur comptable. Toutefois, ces amortissements ou corrections de valeur doivent être extournés dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.
Les nouvelles installations qui, pour des raisons particulières, auront une durée de vie très courte ou qui sont affectées à l'application de nouvelles technologies ou à la fabrication de nouveaux produits, ainsi que les investissements effectués dans les immeubles industriels, peuvent être amortis de manière accélérée. Les amortissements consentis doivent servir prioritairement à l'autofinancement des investissements. Les demandes doivent être soumises préalablement à l'autorité fiscale qui statuera sur le taux d'amortissement octroyé.
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Stocks obligatoires
Art. 9
Les bâtiments qui sont érigés pour abriter des stocks obligatoires peuvent être amortis, pendant l'année de construction, jusqu'à concurrence de la valeur officielle, puis à raison de 10 % de la valeur comptable.
Les réservoirs de stockage obligatoire pour les carburants et combustibles liquides sont soumis à des directives particulières de l'autorité fiscale. Protection de l'environnement
Art. 10
Les installations destinées à protéger le voisinage contre le bruit, la pollution de l'eau et de l'air, peuvent être amorties à raison de 50 % de la valeur comptable lors de l'année de leur construction et l'année suivante. Par la suite, le taux d'amortissement se réduit à 20 %. Mesures visant à économiser l'énergie
Art. 11
Les frais de mesures visant à économiser l'énergie, telles que la transformation du chauffage, la modification du système de production d'eau chaude, l'installation de sas non chauffés, la pose de pompe à chaleur ou de dispositifs de réglage, l'isolation thermique des conduites, de la robinetterie ou de la chaudière, les installations de récupération de la chaleur, l'utilisation des énergies renouvelables, l'assainissement de cheminée lié au renouvellement du chauffage, le remplacement d'appareils ménagers gros consommateurs d'énergie qui font partie de la valeur de l'immeuble, peuvent être amortis à
%. Inventaire d'hôtel et de restaurant
Art. 12
Lorsque la totalité de l'inventaire d'un hôtel ou d'un restaurant est compris dans un compte unique, un amortissement global de 40 % sur la valeur comptable est autorisé. Inventaire loué ou affermé
Art. 13
Le matériel d'exploitation remis en location ou en fermage peut être amorti selon les taux indiqués aux articles 5 à 7. Cet amortissement n'est licite que lorsque les locaux commerciaux ou artisanaux sont remis en location ou en fermage avec la totalité ou une partie du mobilier et du matériel d'exploitation.
Lorsque le bailleur ou la bailleuse ne tient pas de comptabilité régulière, l'amortissement n'est autorisé que s'il est prouvé par des inventaires échelonnés ou des tableaux d'amortissements sur lesquels figurent la date d'acquisition et la valeur d'achat de chaque élément de fortune, les ventes éventuelles, les amortissements effectués, ainsi que les valeurs restantes.
Lorsque la personne contribuable fait valoir des amortissements au plan fiscal pour la première fois, la valeur retenue pour l'impôt sur la fortune à la fin de l'année précédant l'année fiscale est réputée valeur d'entrée.
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Usines électriques, taux admis
Art. 14
Les instructions valables pour les entreprises commerciales sont applicables par analogie aux usines électriques.
Les taux suivants sont admis pour l'amortissement sur la valeur de construction :
- pour les entreprises électriques livrant de l'énergie à des tiers : sur les installations des usines hydrauliques 3,5 % sur les réseaux de distribution 4,5 %
- pour les usines électriques d'entreprises industrielles qui, outre la production d'énergie pour leurs propres besoins, livrent également de l'énergie à des tiers : sur les installations des usines hydrauliques 4,0 % sur les réseaux de distribution 5,0 %
- pour les usines électriques d'entreprises industrielles qui produisent de l'énergie pour leurs propres besoins et n'en livrent pas, ou très peu, à des tiers : sur les installations hydrauliques 5,0 % sur les installations de lignes 6,0 %
- pour les entreprises qui possèdent des réseaux secondaires étendus, d'importantes sous-stations équipées d'appareils compliqués ou des lignes en montagne, les taux indiqués ci-dessus pour les réseaux de distribution ou les installations de lignes peuvent être augmentés de
,5 %.
Lorsque l'amortissement se fait sur la valeur comptable, les taux mentionnés à l'alinéa 2 sont doublés.
Les versements au fonds spécial d'amortissement pour les installations soumises au droit de retour, calculés d'après les conditions de la concession, peuvent être déduits en sus pour autant qu'ils soient justifiés par l'usage commercial.
Pour les entreprises qui ne constituent pas de fonds spécial en vue de l'amortissement de leurs installations soumises au droit de retour, mais qui procèdent à cet effet à des amortissements ordinaires plus élevés, les taux fixés à l'alinéa 2 pour les installations hydrauliques peuvent être majorés de
%. Autres amortissements
Art. 15
Les taux d'amortissement autorisés annuellement sur la valeur comptable sont les suivants :
- Téleski - installations de téléski au taux forfaitaire sur l'ensemble des installations 24 %
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aa) Pistes et chemins - constructions nécessaires pour pistes et chemins telles que ponts, galeries, tunnels, aménagement du terrain, etc., sur terrain propre ou sur terrain grevé d'un droit de superficie 40 % le terrain d'autrui peut être amorti directement sur les véhicules de pistes 50 % sur le matériel de balisage de pistes (signaux d'orientation, filets de protection, etc.) 50 % sur les machines de construction 40 % - exploitations annexes (hôtels et restaurants) : sur les bâtiments 10 % sur les installations, machines et mobilier 25 %
- Antennes collectives - antennes collectives (téléréseau) 30 %
- Sociétés de laiterie - - - - bâtiment servant à l'exploitation (sans le terrain) tank à lait centrifugeuse installation de coulage
%
%
%
% Les sociétés de laiterie ont en outre droit à une réserve pour investissements futurs correspondant à 15 % des investissements bruts prévus.
- Bourgeoisies - - - - - chemins de traîne chemins loges fermes (selon les normes des exploitations agricoles) frais causés par les remaniements parcellaires
%
%
% art. 7, ch. 5
% Autres immobilisations
Art. 16
Les taux d'amortissement d'immobilisations particulières ne figurant pas dans les présentes directives peuvent être obtenus auprès de l'autorité fiscale.
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III. PROVISIONS ET RECTIFICATIONS DE VALEUR
Art. 17 Provisions montant enc
Des provisions peuvent être constituées pour les engagements d'un ore indéterminé ainsi que pour les risques de pertes imminentes art. 27 qui existent au terme de l'exercice ( 2 La comptabilisation au passif de ch peut pas être attribué à l'exercice c LI). arges futures dont le fait générateur ne ommercial n'est pas autorisée. Demeurent réservés les articles 19 et 20.
Les provisions doivent figurer expressément au passif du bilan ou être annoncées à l'autorité fiscale. Provisions pour travaux de garantie
Art. 18
Les provisions destinées à couvrir les frais liés à des travaux de garantie peuvent être constituées forfaitairement à raison de 2 % du chiffre d'affaires. Des provisions supérieures à ce taux ne peuvent être constituées que si la comptabilité permet de faire ressortir le coût annuel des frais liés à des travaux de garantie et si ceux-ci sont supérieurs aux 2 % du chiffre d'affaires. Provisions destinées à la recherche
Art. 19
Les entreprises commerciales peuvent constituer des provisions exemptes d'impôt destinées à de futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers jusqu'à 10 % du bénéfice commercial (art.
, al. 1bis, LI), mais au total jusqu'à 1 million de francs au maximum. Par revenu commercial imposable ou bénéfice, il faut entendre le montant brut diminué de toutes les déductions objectives prévues aux articles 25 à 29, respectivement aux articles 70 et 71 LI.
A chaque période fiscale, l'autorité fiscale peut exiger du contribuable qu'il établisse à nouveau la justification des provisions constituées. Les provisions qui ne sont plus justifiées doivent être dissoutes et elles sont imposées. Il en va de même lors du départ de l'entreprise de Suisse. Provisions pour grosses réparations
Art. 20
Les sociétés immobilières peuvent constituer une provision pour grosses réparations destinée à couvrir des réparations importantes planifiées dans le temps jusqu'à concurrence de 5 % de la valeur d'assurance du bâtiment. La constitution d'une telle provision peut être échelonnée à raison de 1/10 par année.
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Rectification de valeurs
- Stock de marchandises
Art. 21
Le stock de marchandises doit être inventorié d'une façon complète et précise, en quantité et en valeur. Il sera évalué à son prix d'acquisition ou de revient, ou, si sa valeur marchande d'après l'usage local est inférieure, art. 44 d'après cette valeur ( 2 Sur la valeur du sto imposable lors de sa c rectification de valeu de la nouvelle valeur 3 Les rectifications d , al. 3, LI). ck de marchandises, une réserve privilégiée de 35 % non onstitution est admise. Si la valeur du stock diminue, la r diminue également pour représenter 35 % au maximum d'inventaire. e valeurs ne sont pas autorisées sur les éléments suivants : les immeubles; les produits fabriqués sur commande de tiers (travaux en cours ou achevés); les stocks qui sont produits dans l'entreprise et destinés à la propre consommation de l'entreprise, y compris les fermages dans les exploitations agricoles; le bétail.
La rectification de valeurs doit être établie par le contribuable chaque année au moyen d'une comptabilité tenue régulièrement et d'un inventaire exact. Elle est mentionnée dans la déclaration d'impôt.
Les rectifications de valeurs qui n'ont pas été établies conformément aux prescriptions en vigueur ne peuvent plus être privilégiées ultérieurement et sont imposées.
- Stocks obligatoires
Art. 22
Les stocks obligatoires constitués sur la base d'un contrat conclu avec la Confédération (Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays) peuvent faire l'objet d'un abattement supplémentaire. Les entreprises concernées doivent se mettre en rapport avec l'autorité fiscale pour en fixer les modalités.
Art. 23 c) Créances tenue sont, d'amortissem - sur les av - sur les av - sur les av
Les contribuables qui présentent une comptabilité régulièrement sans examen particulier, autorisés à constituer une provision ent forfaitaire pour ducroire au maximum : oirs en Suisse 5 % oirs à l'étranger (facturation en francs suisses) 10 % oirs à l'étranger (facturation en devises étrangères) 15 %
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Les provisions d'amortissement qui excéderaient ces forfaits devront être justifiées dans leur totalité. Leur montant est calculé, dans ce cas, selon la probabilité de perte de chaque créance. Une liste détaillée doit être spontanément remise à l'autorité fiscale.
Toutes les provisions d'amortissement pour ducroire doivent être mentionnées dans un compte spécial ou sur la déclaration d'impôt.
Art. 24 d) Titres
Les banques et caisses d'épargne peuvent constituer sur leurs titres art. 45 en portefeuille une réserve de 12 % calculée sur la valeur en cours ( , art. 42 al. 1, LI) ou sur la valeur vénale ( 2 Cette réserve n'est pas admise pou LI). r l'impôt fédéral direct. Imposition des réserves
Art. 25
Les réserves ou corrections de valeurs, au sens des articles 21 à 24, sont imposées lorsqu'elles sont réalisées, liquidées ou détournées de leur destination ou lorsque l'entreprise est liquidée ou transférée hors de Suisse. Réserves non imposées
Art. 26
Les réserves latentes sur marchandises, sur les titres des banques et des caisses d'épargne, sur les travaux en cours ainsi que sur les postes de rectification de valeurs, qui ont été déclarées pendant la période de taxation 1969/70 à l'occasion de l'amnistie fiscale, doivent, dans la mesure où elles existent encore, être indiquées à nouveau.
Leur imposition comme revenu ou bénéfice n'intervient cependant qu'en cas de revalorisation comptable ou de réalisation. IV. DISPOSITION TRANSITOIRE ET FINALE Entrée en vigueur
Art. 27
Les présentes directives prennent effet le 1er janvier 2002.
Les taux d'amortissement s'appliquent pour la première fois pour l'année fiscale 2002 (exercice commercial 2002 ou 2001/2002). Delémont, le 22 octobre 2002 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod
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