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Décret concernant le partage de l'impôt entre les communes jurassiennes

Préambule

Décret

concernant le partage de l'impôt entre les communes

jurassiennes

du 22 décembre 1988

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 110 vu l' arrêt CHAPI

de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)1), e : TRE PREMIER : Dispositions générales

établissements stables

Détermination

des parts d'impôt

Principe

article 98 au rapport entre le produit réalisé au sens de l' et les facteurs de capital et de travail de l'ent

de la loi d'impôt reprise qui sont situés dans

le canton du Jura.8)

article 7 2 L' laqu gain SECT Déte la p a) P

, alinéa 3, est applicable par analogie à la commune dans elle le contribuable avait son domicile à l'époque de la réalisation du ou du bénéfice. ION 3 : Gains immobiliers rmination de art d'impôt rincipe

1. Commune du

lieu de taxation

des époux

Disposition

transitoire

Répartition des

revenus

extraordinaires

Art. 1 Principe jurassien

Si un contribuable est lié à plusieurs communes nes en vertu d'un des rattachements personnels ou article 2 économiques mentionnés à l' un rattachement particulier , chaque commune concernée par a droit à la part d'impôt communal correspondante.

Toute modification de l'assujettissement en raison d'un rattachement personnel ou économique est prise en considération à la fin de l'année fiscale.2)

Art. 1a

Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Partenariat enregistré

Art. 1b

Les règles du présent décret et de sa législation d'application relatives aux personnes mariées, séparées, divorcées ou veuves, s'appliquent aux personnes respectivement liées par un partenariat enregistré, qui suspendent leur vie commune ou dont le partenariat enregistré est dissous judiciairement ou par suite de décès. Droits d'autres communes

Art. 2

D'autres communes ont droit à une part d'impôt :

  1. lorsque l'un des époux s'est constitué un domicile séparé sans qu'il y article 58a ait suspension de la vie commune au sens de l' , alinéa 2, de la loi d'impôt;2)
  2. lorsqu'un contribuable séjourne dans une autre commune jurassienne pendant au moins nonante jours par an;

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  1. lorsque, à la fin de la période fiscale, ou quand il devient imposable, le contribuable possède dans une autre commune jurassienne des immeubles, forces hydrauliques, exploitations, établissements stables art. 8 ou parts à de tels objets ( d) lorsque le contribuable LI);2) a réalisé des gains ou bénéfices selon l'article article 87 16, alinéa 2, lettre a, ou l' sur des immeubles, forces hyd dans une autre commune jurass , alinéa 4, lettre a, de la loi d'impôt rauliques ou biens commerciaux sis ienne. Calcul de la part d'impôt

Art. 3

La part d'impôt échéant à la commune requérante est calculée conformément à :

  1. la quotité en vigueur dans les communes concernées en cas de domicile séparé des époux ou de possession dans une autre commune jurassienne d'immeubles, de forces hydrauliques, d'exploitations, d'établissements stables ou de parts à de tels objets; article 7 l' b) su sé no CH SO 1. de , alinéa 2bis, est réservé;2) la quotité en vigueur dans la commune de domicile, sauf si elle est périeure à celle appliquée dans la commune de séjour, en cas de jour dans une autre commune jurassienne pendant au moins nante jours. APITRE II : Partage de l'impôt des personnes physiques8) US-CHAPITRE PREMIER : Rattachement personnel9) Changement domicile

Art. 3a

En cas de transfert du domicile à l'intérieur du Canton au regard du droit fiscal, l'assujettissement à raison du rattachement personnel est réalisé pour la période fiscale en cours dans la commune de domicile à la fin de la période fiscale. Toutefois, les prestations en article 37 capital au sens de l' 37a de la loi d'impôt contribuable au momen 2 En cas de transfert résidence des personn 121, alinéa 2, de la d'imposer proportionn et les gains de loterie au sens de l'article sont imposables dans la commune de domicile du t de leur réalisation. à l'intérieur du Canton du domicile ou de la es physiques imposables selon les articles 118 et loi d'impôt, chaque commune exerce son droit ellement à la durée de l'assujettissement.

. Domicile séparé des époux

Art. 4

Lorsque, à la fin de la période fiscale, chaque époux s'est constitué son propre domicile situé dans des communes jurassiennes article 58a différentes, sans être séparé au sens de l' d'impôt, chaque commune a droit à une part , alinéa 2, de la loi d'impôt correspondante.2)

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La part d'impôt de chacune des communes intéressées est déterminée selon les règles du droit fédéral en matière de double imposition.

. Séjour fiscal

  1. Principe

Art. 5

Quand un contribuable réside hors de la commune de son lieu de taxation régulièrement pendant au moins nonante jours par an, la commune du lieu de séjour a droit à une part d'impôt communal.

  1. Détermination de la part d'impôt

Art. 6

La part d'impôt est déterminée selon les règles du droit fédéral régissant la double imposition des personnes en séjour saisonnier proportionnellement à la durée effective du séjour. SOUS-CHAPITRE II : Rattachement économique9)

SECTION 1 : Immeubles, forces hydrauliques, exploitations et

Art. 7

Sous réserve des dispositions contraires du présent décret, les dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4) et les règles du droit fédéral en matière de double imposition sont applicables par analogie à la détermination des parts d'impôt lorsqu'un contribuable est lié à plusieurs communes jurassiennes en vertu d'un rattachement économique.2) Forces hydrauliques

Elles doivent en particulier être appliquées :

  1. lorsqu'un contribuable possède hors de la commune du lieu de taxation, comme propriétaire ou comme titulaire de droits de jouissance réels ou personnels économiquement assimilables, des forces hydrauliques non affectées directement à un but commercial;2) Entreprises et établissements stables
  2. lorsqu'un contribuable possède une entreprise s'étendant sur le territoire de plusieurs communes. Répartition forfaitaire en matière d'immeubles

bis Lorsqu'un contribuable ne possède hors de la commune du lieu de taxation, comme propriétaire ou comme titulaire de droits de jouissance réels ou personnels économiquement assimilables, que des immeubles non affectés directement à un but commercial, la commune de taxation verse à la commune du lieu de situation une part d'impôt égale à 1,2 ‰ de la valeur officielle de ces immeubles.3)

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Part de la commune de domicile

Lorsqu'une entreprise non agricole appartient à une personne physique, un tiers du revenu et de la fortune de l'entreprise est attribué au préalable à la commune de domicile. Cette disposition s'applique aussi aux membres de sociétés en nom collectif, de même qu'aux sociétés simples et successions exploitant une entreprise. article 16 SECTION 2 : Gains ou bénéfices selon l' , alinéa 2, lettre a, article 87 et l' Déter la pa , alinéa 4, lettre a, de la loi d'impôt mination de rt d'impôt

Art. 8

La part d'impôt relative aux gains ou bénéfices réalisés au sens des articles 16, alinéa 2, lettre a, et 87, alinéa 4, lettre a, de la loi d'impôt, est déterminée conformément aux règles du droit fédéral en matière de double imposition.

…5) Attribution préalable

Art. 9

En matière de gain au sens de l'article 87, alinéa 4, lettre a, de la loi d'impôt, la commune requérante a droit à une part du montant taxé à

titre de revenu ou rendement commercial. Cette part d'impôt correspond

Art. 10

Lorsque l'immeuble vendu ou grevé est situé dans plusieurs communes jurassiennes, celles-ci se partagent l'impôt sur les gains immobiliers proportionnellement à la part de la valeur officielle qui leur est dévolue. Pour le surplus, les règles du droit fédéral en matière de double imposition sont applicables par analogie.

  1. Imputation des pertes article 100 2 Les pertes à imputer conformément à l' d'impôt sont déduites des gains immobili commune; l'excédent éventuel de perte es immobiliers taxés dans d'autres communes , alinéa 1bis, de la loi ers taxés dans la même t ensuite déduit des gains jurassiennes et ce, en proportion de ces gains.2)

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CHAPITRE III : Partage de l'impôt des personnes morales8)

Art. 10a

La répartition de l'impôt communal dû par une personne morale rattachée à plusieurs communes est déterminée conformément aux règles de droit fédéral en matière de double imposition.

CHAPITRE IV : Procédure de partage

Art. 11

Lorsque les époux ont chacun leur propre domicile (art. 2, lettre a), la commune du lieu de taxation est celle où les époux étaient taxés lors de la période fiscale précédente, pour autant que l'un d'eux y ait conservé son domicile.

Lorsque les époux ont quitté leur ancienne commune et qu'ils ont constitué des domiciles séparés situés dans deux communes jurassiennes, la commune du lieu de taxation est celle où se trouve la demeure commune des époux.

A défaut de demeure commune, la commune du lieu de taxation est celle avec laquelle les deux conjoints ont les relations les plus étroites.

. Avis de revendication

  1. Principe

Art. 12

Lorsqu'une commune revendique une part d'impôt pour elle- même ou une de ses sections, elle doit informer la commune du lieu de taxation, par écrit, avec indication des motifs, jusqu'au 31 mai de l'année qui suit l'année fiscale.2)

Le défaut d'avis entraîne la péremption du droit à l'impôt.

Art. 13 b) Exceptions du droit à l'i

L'avis de revendication doit parvenir sous peine de péremption mpôt dans les douze mois dès l'expiration de l'année fiscale art. 2 pendant laquelle un gain ou un bénéfice ( , lettre d) a été taxé. L'avis article 12 de revendication de l' , alinéa 1, est également valable pour ces gains ou bénéfices.

En matière de gains immobiliers, le Bureau des personnes morales et des autres impôts fixe d'office les parts des communes à l'impôt en même temps que la taxation dudit impôt.

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bis La répartition de l'impôt communal dû par les personnes morales est fixée par le Bureau des personnes morales et des autres impôts dans le cadre de la procédure de taxation.9) article 7 3 Dans les cas de répartition forfaitaire d'impôt au sens de l' alinéa 2bis, le renvoi au Bureau des personnes morales jusqu'au de l'année qui suit l'année fiscale par la commune de situation des contribuables domiciliés dans d'autres communes qui possède immeubles sur son territoire vaut comme avis de revendication a , 31 mai de la liste nt des u sens article 12 de l' 3. Co , alinéa 1.3) ntestation de la revendication

  1. Principe

Art. 14

La commune de taxation qui entend contester la prétention annoncée doit en informer la commune intéressée, par lettre recommandée, dans les 30 jours dès la réception de l'avis de revendication. A défaut de contestation dans ce délai, la prétention est réputée acceptée.

  1. Répartition forfaitaire de l'impôt

Le Bureau des personnes morales envoie aux communes de taxation la liste définitive des immeubles pour lesquels une répartition forfaitaire d'impôt est revendiquée. Les communes peuvent contester les prétentions annoncées dans un délai de 30 jours dès la réception de la liste, par lettre recommandée adressée à la commune du lieu de situation; à défaut de contestation dans ce délai, les prestations sont réputées acceptées.3)

. Requête en constatation de droit2)

Art. 15

Si la commune de taxation conteste la revendication, la commune requérante peut adresser au Bureau des personnes morales une requête en constatation de droit.2)

Cette requête doit parvenir dans les 30 jours dès la notification, par la commune de taxation, du rejet de la prétention de la commune requérante.

Art. 16

. Voies de droit La décision du Bureau des personnes morales est sujette à art. 157 réclamation ( à 159 LI) puis à recours (art. 160 à 168 LI).2)

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. Plan de répartition

  1. Principe

Art. 17

Lorsque les revendications n'ont pas été contestées, lorsque la contestation a été écartée suite à une décision exécutoire ou lorsque la décision de taxation de la personne morale est entrée en force, le Bureau des personnes morales dresse le plan de répartition sur la base de la taxation définitive pour l'impôt d'Etat et le soumet aux communes concernées ainsi qu'au contribuable.8) art. 169 2 En cas de révision ( LI), de rectification (art. 172 LI) ou de rappel art. 173 d'impôt ( LI), ou si des revendications ultérieures sont formulées article 13 conformément à l' dresse, le cas éc 3 Lorsque ni la c un nouveau plan d renoncer à l'étab proportionnelles pour le partage; délai la taxation b) Exception 3bis personnes morales des impôts qu'ell recevoir en quali 4 Le Bureau des p revendiquante des plans de répartit , alinéa 1, le Bureau des personnes morales héant, un nouveau plan de répartition.2) ommune revendiquante ni le contribuable ne requièrent e répartition, le Bureau des personnes morales peut lissement d'un tel plan; dans ce cas, les parts d'impôt du dernier plan de répartition sont déterminantes le Bureau des personnes morales communique sans exécutoire aux communes intéressées.2) Dans les cas de répartition forfaitaire d'impôt, le Bureau des établit et soumet à chaque commune le décompte e doit verser en qualité de commune de taxation et té de commune de lieu de situation des immeubles.3) ersonnes morales perçoit auprès de la commune émoluments en contrepartie de l'établissement des ion et des décomptes.2)7)

  1. Voies de droit aa) Plan de répartition2)

Art. 18

Les communes intéressées et le contribuable peuvent recourir contre le plan de répartition selon les dispositions de la loi d'impôt, qui s'appliquent par analogie. bb) Décompte 2 Dans le cas de répartition forfaitaire d'impôt, le droit de contester le décompte n'appartient qu'aux communes intéressées.3)

Art. 18a

d) Emoluments répartition so Les émoluments relatifs à l'établissement d'un plan de nt supportés par les communes bénéficiant du partage.

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. Absence de partage

Art. 19

Aucun partage d'impôt n'est effectué lorsque la part d'impôt calculée d'après les taux unitaires n'atteint pas 50 francs ou, dans les cas de répartition forfaitaire d'impôt, lorsque la valeur officielle de l'immeuble n'atteint pas 90'000 francs.

CHAPITRE V : Calcul et perception des parts d'impôts

Art. 20

Principe communal Répartiti Le Bureau des personnes morales calcule et répartit l'impôt sur la base du plan de répartition. on entre communes

  1. Principe3)

Art. 21

Dès l'entrée en force du plan de répartition, la commune de taxation restitue à la commune requérante sa part d'impôt, calculée sur la base de la quotité en vigueur dans cette dernière commune.

Les impôts dus qui n'ont pas été restitués dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du plan de répartition portent intérêt dès la fin de ce délai.

  1. Répartition forfaitaire de l'impôt

Art. 21a

Dès l'entrée en force du décompte, le Bureau des personnes morales facture aux communes concernées le solde des impôts dont elles sont débitrices sur la base du décompte. Les impôts qui n'ont pas été acquittés dans les 30 jours dès leur facturation portent intérêt dès la fin de ce délai.

Le Bureau des personnes morales verse le solde des impôts aux communes créancières sur la base du décompte entré en force dans les

jours qui suivent l'échéance du délai de paiement des impôts dus par les communes débitrices. Il leur bonifie un intérêt rémunératoire si le versement n'intervient pas dans les 30 jours qui suivent l'échéance du délai de paiement.

Art. 22 Remboursement personnes mora éventuellement 2 S'il y a lie dans les 30 jo contribuable u

Dès l'entrée en force du plan de répartition, le Bureau des les doit rembourser au contribuable l'impôt perçu en trop. u à remboursement, le Bureau des personnes morales doit, urs dès l'entrée en force du plan de répartition, bonifier au n intérêt rémunératoire.

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Impôt complémentaire

Art. 23

Si, après l'entrée en force du plan de répartition, il apparaît que le contribuable doit encore des impôts, le Bureau des personnes morales lui adresse, dans les 30 jours, un décompte d'impôt.

Les montants d'impôt non payés portent intérêt dès le trente et unième jour qui suit la notification du décompte.2)

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales2)

Art. 23a

Lorsque le contribuable réalise un revenu extraordinaire au article 215a sens de l' communes, parts déte des commun de la loi d'impôt qui doit être partagé entre plusieurs la répartition de l'impôt s'effectue sur la base des quotes- rminées lors du partage de l'année fiscale 2000. Les quotités es requérantes ne sont pas prises en compte.

Art. 24

Abrogation entre les c Le décret du 6 décembre 1978 concernant le partage de l'impôt ommunes jurassiennes est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 25

Sous réserve de l'alinéa 2, le présent décret entre en vigueur le

er janvier 1989. article 11 2 L' déte Delé AU N REPU Le p Le s 1) R 2) N 1er entre en vigueur le 1er janvier 1990. Le domicile de l'époux rmine la commune de taxation jusqu'à cette date. mont, le 22 décembre 1988 OM DU PARLEMENT DE LA BLIQUE ET CANTON DU JURA remier vice-président : Jean-Michel Conti ecrétaire : Jean-Claude Montavon SJU 641.11 ouvelle teneur selon le ch. I du décret du 6 décembre 2000, en vigueur depuis le janvier 2001

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