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Décret concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat et des communes

Préambule

Décret

concernant la taxation en matière d'impôts directs de l'Etat

et des communes

du 22 décembre 1988

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 132 vu l' arrêt CHAPI SECTI

de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)1), e : TRE PREMIER : Autorités ON 1 : Autorités fiscales cantonales

1. Etat des

contribuables

Etat des

contribuables

Déclaration

d'impôt et

taxation

1. Réclamation

a) Principe

Départ à

l'étranger4)

Art. 1 Attributions la taxation e 94 du décret cantonale du 2 Ils sont so la haute surv

Le Service des contributions et ses subdivisions dirigent t la perception fiscale selon l'organisation fixée aux articles 87 à d'organisation du Gouvernement et de l'administration 25 octobre 199011). umis à la surveillance du Département des Finances ainsi qu'à eillance du Gouvernement.

Art. 2

à 59)

SECTION 2 : Autorités fiscales communales

Art. 6

Attributions ordinaire, as commune en ma Le conseil communal, en qualité d'autorité fiscale communale sume les obligations et exerce les droits conférés à la tière fiscale par la loi, un décret ou une ordonnance. Délégation de compétences

Art. 7

Le conseil communal peut déléguer au bureau des impôts ou au teneur des registres d'impôts, respectivement au caissier, l'ensemble des travaux relatifs à la taxation, respectivement à la perception fiscale tels que la tenue des registres, la perception des impôts, la revendication de la part d'impôt communal auprès de la commune de taxation ou les préavis en matière de remise d'impôt.

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Art. 7a Organisation bureau des im 2 Le teneur d peut transmet recouvrement

Les communes nomment un teneur des registres d'impôts ou un pôts avec un responsable à sa tête. es registres d'impôts ou le responsable du bureau des impôts tre au caissier les données nécessaires à la perception et au des impôts.

Art. 7b

Surveillance d'impôts et l finances et à Guichet virtu Le responsable du bureau des impôts, le teneur des registres e caissier sont soumis à la surveillance du chef du dicastère des la haute surveillance du conseil communal. el sécurisé

Art. 7c

Les données nécessaires à la taxation et à la perception fiscale peuvent être mises à disposition des autorités fiscales communales compétentes par le Service des contributions par l'intermédiaire du guichet virtuel sécurisé, en application de la loi du 26 octobre 2011 concernant le guichet virtuel sécurisé12).

Les droits d'accès sont définis par le Service des contributions.

Art. 7d

Secret garder l'exerc Commiss d'estim Les membres des autorités fiscales communales sont tenus de le secret sur les données parvenues à leur connaissance dans ice de leur fonction. ion ation

Art. 8

La commune désigne une commission d'estimation d'au moins trois membres chargée de la rectification des valeurs officielles. Règlement communal

Art. 9

L'organisation et les attributions des autorités fiscales communales doivent être fixées dans un règlement particulier de la commune.

CHAPITRE II : Taxation

SECTION 1 : Dispositions communes

Art. 11 1. Instruction mesures nécessa

. Instruction mesures nécessa

Les autorités chargées de la taxation prennent d'office toutes les ires à l'accomplissement de leurs tâches.

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Elles peuvent notamment ordonner des auditions, procéder à des expertises et exiger la production de tout document utile.8)

Art. 12

a) Auditions représentant signer, il en Toute audition fait l'objet d'un procès-verbal que signent le de l'autorité et la personne entendue. Si celle-ci refuse de est fait mention.

Art. 13 b) Expertises Service des co experts privés 2 Le contribua 3 Le rapport d ou contesté pa notifié à l'in jours. Le sile 4 L'expertise contribuable l obligations de contribuable é c) Inspections

Les expertises sont en principe effectuées par les experts du ntributions. En présence de circonstances particulières, des peuvent être mandatés.8) ble sera avisé à temps de la tenue de l'expertise.8) 'expertise est en principe soumis au contribuable et approuvé r lui séance tenante. S'il est établit ultérieurement, il est téressé qui se prononcera à son sujet dans un délai de vingt nce du contribuable équivaut à une approbation. est gratuite. Sont réservés les cas dans lesquels le 'a rendue nécessaire par une violation coupable de ses procédure ou lorsque l'expertise révèle que la déclaration du tait notablement inférieure à la réalité.8) 4)

Art. 14

Le Service des contributions peut procéder en tout temps à des inspections.4)8)

Les constatations faites au cours de l'inspection sont consignées dans un procès-verbal.

. Défaillance et insoumission

Art. 15

Le contribuable qui, de manière fautive, ne donne pas suite aux réquisitions de l'autorité est réputé renoncer à être entendu à leur sujet.

Il répond des frais qui en résultent.

Si l'obligation omise est accomplie ultérieurement, les pièces et moyens de preuve ainsi produits sont pris en considération jusqu'à la décision de taxation. art. 198 4 Les prescriptions relatives aux infractions demeurent réservées ( à 212 LI).

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. Information des employeurs

Art. 16

L'attestation de salaire délivrée par l'employeur doit être établie sur la formule officielle.

SECTION 2 : Personnes physiques

Art. 17

Le Service des contributions dresse l'état des contribuables et le soumet à la commune pour contrôle.

Tous les contribuables dont l'assujettissement limité ou illimité n'est pas d'emblée exclu sont portés sur l'état des contribuables.

La rentrée des déclarations d'impôt et annexes est mentionnée sur l'état.

. Déclaration d'impôt

  1. Prolongation du délai

Art. 18

Sur demande, le Service des contributions peut prolonger le art. 154 délai fixé pour la remise de la déclaration d'impôt ( 2 Il peut refuser la prolongation de délai en cas d'a taxation d'office entrée en force relative à l'année , al. 3, LI). rrérages d'impôt ou de fiscale précédant celle qui fait l'objet de la demande.

  1. Déclaration non remise ou insuffisante

Art. 19

Lorsque le contribuable ne remet pas sa déclaration dans le délai légal ou lorsqu'il s'avère qu'elle est incomplète, la commune ou le Service des contributions lui fixent un délai de 10 jours pour se conformer à ses obligations. Au besoin, ils lui indiquent les points à compléter et lui réclament les annexes manquantes.

Art. 20

. Transmission des dossiers fiscaux

Art. 21

La commune transmet l'ensemble des dossiers fiscaux au Service des contributions jusqu'au 15 juin.

SECTION 3 : Personnes morales

Art. 22

Le Bureau des personnes morales et des autres impôts tient l'état des contribuables assujettis à l'impôt sur le bénéfice et à l'impôt sur le capital (personnes morales); il l'envoie chaque année aux communes qui le contrôlent et le complètent.4)

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Le Bureau des personnes morales et des autres impôts est chargé de l'envoi et de la réception des déclarations d'impôt concernant les personnes morales.

Les articles 17, 18, 19 et 20, alinéa 4, sont applicables par analogie.

SECTION 4 : Gains immobiliers

Art. 23

Le Bureau des personnes morales et des autres impôts adresse les déclarations d'impôt aux contribuables; les articles 18 et 19 sont applicables par analogie.

Après réception des déclarations d'impôt, le Bureau des personnes morales et des autres impôts procède à la taxation.13)

…9)

SECTION 5 : Procédure de réclamation

Art. 24

La réclamation doit être écrite et signée.

La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la Commission cantonale des recours si le contribuable et les autres ayants droit y consentent.

Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve.

  1. Taxe immobilière

Art. 25

) En matière de taxe immobilière, la réclamation doit être adressée au conseil communal, dans les 30 jours dès la notification du bordereau.

Art. 26 2. Frais 2 Toutefo réclamati l'autorit

. Frais 2 Toutefo réclamati l'autorit

La procédure de réclamation est en principe gratuite. is, les frais d'expertise sont mis à la charge du contribuable dont la on est rejetée; en cas d'admission partielle de la réclamation, é statue par appréciation.

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Lorsque la taxation est arrêtée d'office, il peut être exigé du contribuable, pour la décision sur réclamation, un émolument conformément à la législation sur les émoluments.7)

CHAPITRE III : Perception d'impôts cantonaux par la commune

Art. 27

L'impôt est échu le jour où le contribuable qui entend quitter le pays durablement prend des dispositions en vue de son départ.4)

Lorsque la taxation est établie, l'autorité communale compétente calcule les impôts au prorata et les perçoit. Elle verse immédiatement les montants encaissés à la Recette et Administration de district.

Si la taxation n'est pas arrêtée, la commune avise sans retard le Service des contributions afin qu'il établisse la taxation.8) Remboursement des acomptes en cas de départ du Canton

Art. 27a

En cas de transfert du domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse en cours d'année fiscale, le Service des contributions ne rembourse au contribuable le montant des acomptes payés qu'après la remise par ce dernier d'une attestation selon laquelle il est inscrit au rôle des contribuables du canton d'arrivée.

CHAPITRE IV : Dispositions finales

Art. 28

Abrogation impôts dire Le décret du 6 décembre 1978 concernant la taxation pour les cts de l'Etat et des communes est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 29

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989. Delémont, le 22 décembre 1988 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le premier vice-président : Jean-Michel Conti Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

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