La présente ordonnance détermine les exigences à remplir art. 97 lors de la preuve de l'existence d'impenses ( LI). Principe : pièces justificatives
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Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses
Préambule
Ordonnance
concernant les moyens de preuve pour les impenses
du 31 août 1982
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 93 et 97, alinéa 4, de la loi d'impôt du 26 mai 1988(LI)1)2),
arrête :
Champ
d'application
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
En général, les impenses effectuées doivent être établies à l'aide de pièces justificatives (factures des travaux effectués, p. ex.). Exception : l'expertise
Art. 3
Si les pièces justificatives font défaut, le contribuable peut démontrer l'existence d'impenses en présentant une expertise correspondant au moins art. 5 aux exigences fixées par la présente ordonnance ( et ss). Réserve de la libre appréciation
Art. 4
Dans tous les cas, les autorités fiscales apprécient librement les preuves fournies par le contribuable.
Elles peuvent notamment s'écarter d'une expertise présentée par le contribuable en se fondant sur des motifs sérieux.
Elles peuvent requérir des rapports d'experts qui doivent être communiqués art. 142 au contribuable ( SECTION 2 : Exige LI).2) nces quant à l'expertise Admission de l'expertise comme moyen de preuve
Art. 5
Le contribuable ne peut présenter une expertise que lorsque l'absence de pièces justificatives est motivée par des raisons telles que destruction des pièces justificatives ou ancienneté des travaux.
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En règle générale, pour les travaux qui ne sont pas antérieurs à dix ans, l'expertise n'est pas admise comme moyen de preuve. Dans ces cas, le contribuable devra requérir des duplicata des pièces justificatives auprès des artisans, ou un double du décompte de l'architecte accompagné du décompte bancaire. Façon d'établir l'expertise
- choix de l'expert
Art. 6
Le choix de l'expert incombe au contribuable.
Afin de faciliter le choix de l'expert, le Service des contributions tient à disposition des contribuables une liste de personnes disposées à établir des expertises au sens de la présente ordonnance. En établissant une expertise à la demande d'un contribuable, une telle personne a le statut d'expert privé.3)
- Structure de l'expertise
Art. 7
L'expertise doit suivre l'ordre chronologique des travaux effectués dans l'immeuble faisant l'objet de la procédure de taxation.
Chaque travail effectué est décrit d'une manière détaillée, avec indication des dimensions et du prix unitaire. Le prix unitaire est indiqué à la valeur du jour de l'établissement de l'expertise et converti ensuite à la valeur de