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Ordonnance concernant les moyens de preuve pour les impenses

Préambule

Ordonnance

concernant les moyens de preuve pour les impenses

du 31 août 1982

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 93 et 97, alinéa 4, de la loi d'impôt du 26 mai 1988(LI)1)2),

arrête :

Champ

d'application

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1

La présente ordonnance détermine les exigences à remplir art. 97 lors de la preuve de l'existence d'impenses ( LI). Principe : pièces justificatives

Art. 2

En général, les impenses effectuées doivent être établies à l'aide de pièces justificatives (factures des travaux effectués, p. ex.). Exception : l'expertise

Art. 3

Si les pièces justificatives font défaut, le contribuable peut démontrer l'existence d'impenses en présentant une expertise correspondant au moins art. 5 aux exigences fixées par la présente ordonnance ( et ss). Réserve de la libre appréciation

Art. 4

Dans tous les cas, les autorités fiscales apprécient librement les preuves fournies par le contribuable.

Elles peuvent notamment s'écarter d'une expertise présentée par le contribuable en se fondant sur des motifs sérieux.

Elles peuvent requérir des rapports d'experts qui doivent être communiqués art. 142 au contribuable ( SECTION 2 : Exige LI).2) nces quant à l'expertise Admission de l'expertise comme moyen de preuve

Art. 5

Le contribuable ne peut présenter une expertise que lorsque l'absence de pièces justificatives est motivée par des raisons telles que destruction des pièces justificatives ou ancienneté des travaux.

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En règle générale, pour les travaux qui ne sont pas antérieurs à dix ans, l'expertise n'est pas admise comme moyen de preuve. Dans ces cas, le contribuable devra requérir des duplicata des pièces justificatives auprès des artisans, ou un double du décompte de l'architecte accompagné du décompte bancaire. Façon d'établir l'expertise

  1. choix de l'expert

Art. 6

Le choix de l'expert incombe au contribuable.

Afin de faciliter le choix de l'expert, le Service des contributions tient à disposition des contribuables une liste de personnes disposées à établir des expertises au sens de la présente ordonnance. En établissant une expertise à la demande d'un contribuable, une telle personne a le statut d'expert privé.3)

  1. Structure de l'expertise

Art. 7

L'expertise doit suivre l'ordre chronologique des travaux effectués dans l'immeuble faisant l'objet de la procédure de taxation.

Chaque travail effectué est décrit d'une manière détaillée, avec indication des dimensions et du prix unitaire. Le prix unitaire est indiqué à la valeur du jour de l'établissement de l'expertise et converti ensuite à la valeur de