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641.543.1

Décret concernant la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

Préambule

Décret

concernant la révision générale des valeurs officielles

d'immeubles et de forces hydrauliques

du 23 mars 1994

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 43 vu l' arrêt TITRE Evalu offic

, alinéa 4, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)1), e : PREMIER : Généralités ation ielle

Département des

Finances

Prescriptions

d'exécution

Art. 1

La valeur des immeubles et des forces hydrauliques est art. 43 fixée par une procédure d'évaluation officielle ( , al. 1, LI). Révision générale

Les valeurs officielles font l'objet d'une révision générale en principe tous les dix ans.

Le Parlement ordonne la révision générale; il peut modifier le terme de dix ans en fonction de l'évolution des valeurs de rendement et des valeurs vénales, pour tout ou partie des immeubles. art. 2 4 La procédure de mise à jour est réservée ( ).

Art. 2

Mise à jour lorsque l'un a) la constr d'installati b) la modifi c) les chang agricoles en d) la consti Entre deux révisions générales, la valeur officielle est mise à jour des changements suivants intervient : uction, la transformation ou la démolition de bâtiments et ons; cation de l'affectation ou de l'état de terrains et de bâtiments; ements de zone, notamment la conversion de biens-fonds terrains à bâtir, et inversement; tution, la modification ou l'extinction de droits, charges et concessions;

  1. l'existence de circonstances particulières qui font apparaître qu'une nouvelle évaluation conduirait à une modification de la valeur officielle de plus de 20%.

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TITRE DEUXIEME : Principes d'évaluation

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 3 Immeubles

La notion d'immeubles se détermine conformément aux art. 642 prescriptions du Code civil suisse2) ( et 655) et de la loi jurassienne introductive3).

Les constructions érigées sur le fonds d'autrui en vertu d'un droit de superficie dépendant, ainsi que les avantages naturels mis à profit sur le terrain d'autrui sur la base d'une servitude personnelle, sont assimilés aux immeubles. Ils sont évalués séparément et inscrits au nom de l'ayant droit dans le registre des valeurs officielles.

Art. 4

Droits et charges pris en considérat Les droits, charges et servitudes qui se rattachent à l'immeuble sont ion.

Art. 5 Exceptions a) les bâti b) les rout les cimetiè c) les imme Confédérati droit fédér d) les cons commune qui e)8) les so f)8) les in 2 Si une év susmentionn

Ne sont pas soumis à l'évaluation officielle : ments qui n'ont ni rendement ni valeur marchande; es, chemins, places, ponts, trottoirs, et parcs publics, ainsi que res; ubles, portions d'immeuble et ouvrages appartenant à la on suisse et à ses établissements, dans la mesure où le al exclut l'imposition; tructions et ouvrages publics situés sur le territoire de la en est propriétaire; urces, droits d'eau, droits de source et droits d'utilisation d'eau; stallations de transport ferroviaire. aluation officielle est nécessaire pour les immeubles és, elle est établie conformément aux dispositions du présent décret. Moment déterminant

Art. 6

La valeur officielle se détermine par rapport à l'état et l'étendue des immeubles et des forces hydrauliques au moment de l'évaluation, sous réserve des motifs de mise à jour qui surviennent avant l'entrée en vigueur de la nouvelle valeur.

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CHAPITRE II : Dispositions particulières

SECTION 1 : Immeubles agricoles et sylvicoles

Art. 7 Notion les bât viticul essenti Evaluat

Sont réputés immeubles agricoles ou sylvicoles les biens-fonds et iments affectés exclusivement ou principalement à l'agriculture, à la ture ou à la sylviculture et dont la valeur est déterminée ellement par cette exploitation. ion 2 La valeur officielle des immeubles agricoles et sylvicoles se détermine en art. 43 fonction de la valeur de rendement ( , al. 3, LI). Valeur de rendement

Art. 8

La valeur de rendement des immeubles agricoles et des forêts est fixée selon le droit fédéral4). Portions d'immeubles non agricoles

Art. 9

Lorsque la valeur vénale de portions d'immeuble n'est pas déterminée essentiellement par l'exploitation agricole ou sylvicole, ces portions sont évaluées conformément aux articles 10 et suivants.

SECTION 2 : Immeubles non agricoles

Art. 10

Notion princip valeur sont co Evaluat Princip Les biens-fonds qui ne sont pas affectés exclusivement ou alement à l'agriculture, à la viticulture ou à la sylviculture et dont la n'est pas déterminée essentiellement par ce genre d'exploitation nsidérés comme immeubles non agricoles. ion e

Art. 11

La valeur officielle des immeubles non agricoles se détermine en art. 43 fonction de la valeur vénale et de la valeur de rendement ( , al. 2, LI). Valeur de rendement

Art. 12

Est réputée valeur de rendement la somme capitalisée du rendement brut moyen réalisé pendant la période définie comme base de référence pour la révision générale et qui demeure réalisable, sans déduction des frais d'entretien, d'exploitation et de gérance, des intérêts passifs, des amortissements et des impôts.

La jouissance de tout ou partie du bien-fonds par le propriétaire ou l'usufruitier constitue un rendement brut, estimé à la valeur marchande qui résulte des circonstances locales.

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Le taux de capitalisation est fixé selon les conditions en vigueur au terme de la période de référence mentionnée à l'alinéa 1.

Art. 13

Valeur vénale lors des trans période défini tenir compte d La valeur vénale se détermine en fonction des prix moyens payés actions immobilières effectuées dans la région durant la e comme base de référence pour la révision générale, sans es conditions extraordinaires ou personnelles. Maisons d'habitation et bâtiments commerciaux, auberges et hôtels

Art. 14

La valeur officielle des maisons d'habitation, des bâtiments commerciaux, auberges et hôtels, est établie sur la base de la valeur de rendement. L'appréciation de la valeur vénale influence la valeur de article 16 rendement par le biais d'une majoration ou d'une réduction. L' demeure réservé. Immeubles industriels, hôpitaux, installations d'approvisionne- ment en eau, stations d'épuration9)

Art. 15

Pour tous les autres immeubles bâtis, tels que biens-fonds industriels, établissements, hôpitaux, installations d'approvisionnement en eau, stations d'épuration des eaux et autres semblables, la valeur à neuf des bâtiments et la valeur vénale du terrain sont déterminantes.9)

La valeur de rendement et la valeur vénale des bâtiments ne doivent pas être calculées, mais elles sont prises en considération lors de la détermination de la valeur à neuf. Cette disposition s'applique également à l'aménagement des alentours.

La valeur à neuf est constituée par la valeur de remplacement moyenne de l'assurance immobilière cantonale durant la période de référence; pour les immeubles non assurés, on prend en considération le coût des investissements.

La valeur officielle du terrain est déterminée en fonction de la valeur vénale; la valeur de rendement est prise en considération sous forme d'une déduction. Le résultat représente la valeur relative du terrain. Rendement insuffisant

Art. 16

Lorsque le rendement d'immeubles bâtis, ou de portions de ceux-ci, est en disproportion manifeste avec la valeur vénale du terrain (valeur du terrain à bâtir), la valeur officielle doit être fixée à 80 % de la valeur vénale du terrain.

Pour les immeubles dont l'importance historique est notoire, le taux susmentionné peut être réduit jusqu'à 60 %.

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Art. 17 Terrains valeur de déduction 2 Les ter degré d'é a) 10 % d d'utilité b) 60 % d c) 80 % d d) 10 % d qui appar condition correspon réduite j 3 Les ter d'une uti stationne l'exploit 4 Les pla estimées Terrains d'une int

Les terrains sont estimés sur la base de leur valeur vénale. La rendement n'est prise en considération que sous forme d'une opérée sur la valeur vénale. rains en zone de construction sont estimés compte tenu de leur quipement. La valeur officielle correspond à : e la valeur vénale pour les terrains situés dans des zones publique; e la valeur vénale pour les terrains sans viabilité fondamentale; e la valeur vénale pour les autres terrains; e la valeur vénale pour les terrains sans viabilité fondamentale tiennent en propre à une entreprise agricole ou horticole, à que les bâtiments d'exploitation soient utilisés d'une manière dante. Dans les cas de rigueur, la valeur officielle peut être usqu'à 5 % de la valeur vénale. rains situés hors de la zone de construction et aménagés en vue lisation industrielle ou artisanale (places de dépôt, de ment, de camping, etc.) ainsi que les sols acquis pour ation de matériaux sont estimés à 60 % de la valeur vénale. ces de sport, places de marché et autres semblables sont à 10 % de la valeur vénale. frappés erdiction de bâtir

Art. 18

La valeur officielle des immeubles ou portions d'immeuble qui, en vertu de dispositions de droit public, sont frappés d'une interdiction de bâtir (zones vertes, zones à protéger, zones sensibles aux phénomènes naturels) est constituée par la valeur de rendement agricole.

Les immeubles ou portions d'immeuble qui servent d'aisance à des bâtiments non agricoles font exception. Portions d'immeubles agricoles

Art. 19

Les portions d'immeubles estimés selon les articles 10 et suivants qui sont affectées à l'agriculture, à la viticulture ou à la sylviculture et dont la valeur est déterminée essentiellement par cette exploitation sont évaluées conformément aux articles 7 et 8. Immeubles grevés de droits de superficie

Art. 20

Pour les immeubles grevés d'un droit de superficie, la valeur officielle est fixée d'après la valeur de rendement.

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La valeur de rendement se calcule en règle générale selon la rente convenue pour le droit de superficie, capitalisée au taux hypothécaire de référence en premier rang de la Banque cantonale du Jura durant la période définie comme base de référence pour la révision générale.10) Droits de superficie

La valeur officielle des droits de superficie est fixée selon les articles 7 et suivants et 10 et suivants. Forces hydrauliques

  1. Principes d'évaluation

Art. 21

Les forces hydrauliques sont estimées selon leur valeur vénale, compte tenu de leur puissance et de leur constance ainsi que du profit économique réalisé ou prévisible, sans égard au titre juridique sur lequel se fonde leur exploitation, ni à la manière dont elles sont mises à profit.

Les installations affectées directement à la production de l'énergie hydraulique, y compris le terrain y afférent, sont englobées dans la valeur officielle de la force hydraulique.

Les installations qui ne sont pas affectées directement à la production de l'énergie hydraulique, y compris le terrain s'y rapportant, font l'objet d'une évaluation séparée.

  1. Lieu d'évaluation et répartition

Art. 22

Les force hydrauliques sont évaluées dans la commune où elles sont rendues utilisables (commune de l'usine). Leur valeur officielle est répartie entre la commune de l'usine, toutes les communes qui touchent au cours d'eau naturel de la limite supérieure de la retenue artificielle de l'eau, soit de la prise d'eau du bief d'amont, jusqu'à l'embouchure du bief d'aval dans le cours d'eau naturel (communes riveraines), et les autres communes qui ont subi un préjudice notable du fait de l'installation affectée à la production d'énergie hydraulique.

Un décret du Parlement5) règle la répartition de la valeur officielle totale entre les différentes communes.

  1. Bâtiments et installations de forces hydrauliques inachevés

Art. 23

Lorsque des bâtiments ou des installations destinés à la mise à profit de forces hydrauliques ne sont pas encore achevés, leur valeur officielle se détermine selon le rapport existant entre les frais d'investissement déjà survenus et la valeur officielle probable après achèvement de l'ouvrage.

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TITRE TROISIEME : Autorités et procédure

Art. 24

Le Département des Finances exerce, sous la haute surveillance du Gouvernement, le contrôle de l'évaluation officielle des immeubles et des forces hydrauliques. Il édicte les instructions nécessaires.

Il nomme les estimateurs cantonaux, qui collaborent à l'évaluation et au contrôle des valeurs officielles.

Dans la mesure du possible, la fonction d'estimateur cantonal est attribuée à des personnes au chômage pour autant qu'elles disposent des qualités requises. Service des contributions

Art. 25

Le Service des contributions dirige et surveille la procédure d'évaluation. Il fixe les valeurs officielles. Commission cantonale d'estimation

Art. 26

Le Gouvernement constitue une commission cantonale d'estimation, formée de neuf membres choisis dans les différentes régions du Canton et les divers groupes économiques.

Il désigne le président, le vice-président et le secrétaire de la commission.

La commission établit les normes d'évaluation.

Elle statue valablement lorsque cinq au moins de ses membres sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité simple. Le président a le droit de vote; il tranche en cas d'égalité des voix.

Le Service des contributions peut déléguer des représentants avec voix consultative aux séances de la commission.

Art. 27 Commune la valeu contribu 2 La com assister cantonal

La commune propose les prix de base qui servent à déterminer r vénale des terrains. En cas de désaccord avec le Service des tions, la commission cantonale d'estimation statue. mune délègue un représentant (estimateur communal) pour aux visites des lieux et contrôle, avec l'appui d'un estimateur , les questionnaires remplis par les propriétaires pour les art. 31 immeubles dont l'estimation se fonde sur un tel document ( ).

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Les tâches de la commune peuvent être confiées à une commission communale (commission d'estimation).

La commune tient le registre des valeurs officielles. Procédure d'évaluation

  1. Méthodes

Art. 28

Les valeurs officielles sont fixées au moyen d'une adaptation linéaire ou sectorielle des anciennes valeurs, d'une visite des lieux ou d'un questionnaire soumis au propriétaire.

La méthode est arrêtée par le Parlement; elle peut varier selon la nature des immeubles. Adaptation linéaire ou sectorielle

Art. 29

L'estimation par l'adaptation linéaire ou sectorielle des anciennes valeurs intervient lorsque l'analyse de détail de chaque immeuble par visite des lieux ou questionnaire apparaît superflue en raison de la nature des immeubles concernés, de la durée écoulée depuis la dernière révision générale ou du nombre des mises à jour effectuées.

Le taux d'augmentation ou de diminution des anciennes valeurs peut varier selon les immeubles et les communes.

Art. 30 Visite des lieux accompagné d'un r 2 Le propriétaire visiter et de pro

La visite des lieux est effectuée par un estimateur cantonal, eprésentant de la commune. est tenu de garantir l'accès à l'ensemble des locaux à duire tout document utile à la détermination de la valeur officielle.

Art. 31 Questionnaire questionnaire manière exacte le délai presc 2 La commune, questionnaires 3 Le contrôle officielle fix

Lorsque la valeur officielle est fixée sur la base d'un adressé au propriétaire, celui-ci est tenu de le remplir de et complète et de le retourner à l'autorité compétente dans rit. appuyée par un estimateur cantonal, contrôle les relatifs aux immeubles sis sur son territoire. par visite des lieux, même après l'entrée en force de la valeur ée sur la base du questionnaire, est réservé.

Art. 32 Mise à jour

Le contribuable est tenu d'annoncer à la commune la survenance art. 2 d'un motif de mise à jour ( ).

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La procédure est engagée par la commune lorsqu'elle a connaissance d'un motif de mise à jour.

Les normes applicables sont celles arrêtées pour la révision générale. Une adaptation aux normes fédérales d'évaluation de la valeur de rendement agricole demeure réservée.11)

La nouvelle valeur prend effet à partir du 31 décembre de l'année au article 2 cours de laquelle le motif de mise à jour au sens de l' est survenu.6)

Art. 33 Procédure taxation s 130 à 151 2 L'Etabli sur demand modificati à l'évalua

Les dispositions de la loi d'impôt concernant la procédure de 'appliquent par analogie à la procédure d'évaluation officielle (art. LI). ssement d'assurance immobilière du canton du Jura renseigne, e, le Service des contributions et la commune au sujet des ons apportées aux bâtiments et de tout autre élément nécessaire tion officielle.

Art. 34 Notification 2 En cas de v consulter le d'estimation modifications 3 La décision

La valeur officielle est notifiée au propriétaire et à la commune. isite des lieux, la décision indique que le propriétaire peut procès-verbal d'estimation ou en demander une copie. En cas par questionnaire, la décision mentionne brièvement les apportées par l'autorité. énonce les voies de droit.

Art. 35 Voies de droit

La décision d'estimation est sujette à réclamation et à recours art. 157 selon les dispositions de la loi d'impôt ( 2 En cas d'adaptation linéaire des valeurs limitées au calcul de l'adaptation proprem à 168 LI). officielles, les voies de droit sont ent dite.7)

Art. 36 Frais commun 2 La r Parlem

Les frais de l'évaluation officielle sont à la charge de l'Etat et des es. épartition des frais entre l'Etat et les communes est arrêtée par le ent.

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Indemnisation des estimateurs

Art. 37

Le Gouvernement édicte une ordonnance concernant l'indemnisation des estimateurs cantonaux et communaux. Frais en cas de mise à jour extraordinaire

Art. 38

Les frais de la mise à jour sont à la charge du contribuable lorsqu'elle a été effectuée à sa demande et qu'elle n'aurait pas été réalisée d'office. Rappel d'impôt et infractions

Art. 39

Les prescriptions de la loi d'impôt s'appliquent concernant le art. 173 rappel d'impôt ( à 175 LI) et la répression des infractions (art. 198 et suivants LI).

TITRE QUATRIEME : Dispositions finales

Art. 40

Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités de détail de la révision générale et fixe la date d'entrée en vigueur des nouvelles valeurs.

L'entrée en vigueur des nouvelles valeurs peut être différente selon la nature des immeubles. Entrée en vigueur

Art. 41

Le présent décret entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 23 mars 1994 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Schlüchter Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon