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Décret concernant la Commission cantonale des recours en matière d'impôts

Préambule

Décret

concernant la Commission cantonale des recours en matière

d'impôts

du 22 décembre 1988

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 160 vu l' arrêt SECTI Compo nomin

, alinéa 2, de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)1)., e : ON 1 : Composition sition et ation

Eligibilité,

incompatibilités

I. Commission

cantonale des

recours

1. Division en

chambres

I. Compétence

de la

Commission

cantonale des

recours

Art. 1

La Commission cantonale des recours en matière d'impôts (dénommée ci-après : "la Commission") se compose de neuf membres et de trois suppléants.

Les membres et les suppléants sont élus pour la législature par le Parlement, qui veille à ce que les différentes régions du Canton et les divers groupes économiques soient représentés.13)

Lorsqu'il est procédé à une révision générale des valeurs officielles des immeubles et des forces hydrauliques, le Parlement peut renforcer la Commission dans une mesure convenable. Président et vice- présidents

Art. 2

Le Parlement désigne le président de la Commission ainsi que deux vice-présidents pour toute la durée de fonction.

Ils sont rééligibles.

SECTION 2 : Eligibilité et récusation

Art. 3

Toute personne ayant l'exercice des droits civils et politiques en matière cantonale est éligible en qualité de membre de la Commission.

Sont incompatibles avec la fonction de membre de la Commission celles de membre du Gouvernement, de député ou suppléant au Parlement, de procureur, de juge permanent, de juge suppléant du Tribunal cantonal, ainsi que de collaborateur au Service des contributions.15)

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Promesse solennelle

Art. 4

Les membres de la Commission font la promesse solennelle devant le chef du Département des Finances.4) Récusation

  1. Requête

Art. 5

La demande de récusation d'un membre de la Commission doit être adressée au président, brièvement motivée.

  1. Autorité de récusation

La Commission statue sur la demande de récusation en l'absence du membre concerné.

  1. Autres dispositions

Pour le surplus, les dispositions du Code de procédure administrative5) sont applicables par analogie.

SECTION 3 : Organisation

Art. 6

La Commission peut se diviser en trois chambres au plus pour la art. 163 préparation de ses jugements ( 2 Le président et les vice-pré En cas d'empêchement du titula , al. 1, LI). sidents assument la présidence des chambres. ire, chaque chambre peut désigner un de ses membres pour le remplacer.

Le siège de la Commission est à Delémont.

. Compétences des chambres

Art. 7

Les chambres établissent une proposition écrite à l'intention de la Commission au sujet des recours qui leur sont soumis.2)

La proposition est élaborée par le président, un membre ou le secrétaire et discutée au sein de la chambre, qui l'accepte ou formule une autre proposition.16)

Les chambres ne peuvent valablement siéger qu'en présence de leurs trois membres ou de leurs suppléants.

Art. 8

. Huis clos publiques. Le indication du Les séances de la Commission et de ses chambres ne sont pas président décide de la publication des jugements, sans nom des parties.

Art. 9 4. Vote voix. Le

. Vote voix. Le

Les décisions de la Commission sont prises à la majorité simple des président participe au vote.

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En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

. Validité des jugements

Art. 10

La Commission ne statue valablement que si sept membres ou suppléants au moins, y compris le président, sont présents. art. 1er 2 En cas de renforcement de la Commission ( augmenté de la moitié de celui des membres , al. 3), ce nombre est supplémentaires. II. Secrétariat

. Rattachement administratif

Art. 11

La Commission dispose d'un secrétaire, qui est rattaché administrativement au Tribunal de première instance et qui a le statut d'employé de l'Etat.

. Nomination 2 Le Gouvernement nomme celui-ci pour une durée indéterminée.

. Assistance 3 Le greffe du Tribunal de première instance assiste le secrétaire.

. Tâches du secrétaire16)

Art. 12

Le secrétaire agit selon les instructions de la Commission et de son président. Il établit les propositions dans les dossiers dont il a la charge et tient le procès-verbal des séances des chambres, des séances plénières, des auditions et des inspections.2)16)

Il est responsable de la tenue du contrôle des affaires, de la notification des jugements et de la mise aux archives des dossiers. III. Règlement interne

Art. 12a

)16) La Commission établit un règlement afin de fixer la procédure interne et définir les tâches de ses organes dans le cadre du présent décret. IV. Rapport au Parlement Art.12b6) La Commission établit un rapport d'activité annuel qu'elle soumet au Parlement.

SECTION 4 : Procédure de recours

Art. 13

La Commission, ou son président fonctionnant comme juge unique, connaît des recours prévus aux articles 115, alinéa 2, 126, alinéa 2, 152, alinéa 3, 160 et suivants, 171, 175, alinéa 3, 205, alinéa 2, 206, alinéa 3, de la loi d'impôt, ainsi que des affaires qui lui sont attribuées par d'autres dispositions légales.

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II. Recours du contribuable

. Introduction du recours

Art. 14

Le mémoire de recours doit être déposé à l'adresse de la Commission dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision art. 161 attaquée ( représenta 2 Les repr , al. 1, LI), par écrit, signé par le recourant ou son nt, et en deux exemplaires. ésentants contractuels doivent joindre une procuration écrite.

Art. 15

. Contenu motifs du r possession vidimée, ex Le mémoire de recours doit énoncer les conclusions et indiquer les ecours. Les documents servant de moyens de preuve en du recourant sont joints au mémoire en original ou en copie ception faite des livres d'affaires.

Art. 16 3. Informalités 14 et 15, ou si nécessaire, sans Commission impar

. Informalités 14 et 15, ou si nécessaire, sans Commission impar

Si le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences des articles les motifs ou les conclusions du recourant n'ont pas la clarté que le recours soit manifestement irrecevable, la tit à l'expéditeur un bref délai pour remédier à ces informalités.

Elle l'avise en même temps que, si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, le recours sera déclaré irrecevable.

. Recours collectifs

Art. 17

Les recours collectifs sont irrecevables. Ils seront retournés au article 16 premier signataire. Les dispositions de l' , alinéa 2, sont applicables par analogie.

Art. 18

. Délais dispositio administra Pour les délais et leur restitution font règle, par analogie, les ns du Code des obligations7) et du Code de procédure tive.

Art. 19

. Avis contribu III. Rec Sitôt le recours déposé, la Commission invite le Service des tions à se déterminer et à produire le dossier officiel. ours de la commune

Art. 20

La Commission notifie au contribuable le recours de la commune et lui fixe un délai de 30 jours pour formuler ses observations. IV. Déroulement de la procédure

Art. 21

Les présidents des chambres dirigent l'instruction. Ils établissent les faits d'office et ordonnent à cet effet l'administration des preuves nécessaires, sans être liés par les allégués et les réquisitions de preuve des parties.2)

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Tous les moyens de preuve prévus par le Code de procédure administrative5) sont admis, à l'exception de l'affirmation supplétoire.

Art. 22 1. Auditions procèdent aux 2 Ils peuvent travail du re local à la di 3 Un procès-v personne ente la personne e

. Auditions procèdent aux 2 Ils peuvent travail du re local à la di 3 Un procès-v personne ente la personne e

Les présidents des chambres ou un membre délégué par eux auditions.2) fixer le lieu de l'audition eu égard au domicile ou au lieu de courant. Les communes sont tenues de mettre gratuitement un sposition de la Commission.2) erbal signé de la personne qui procède à l'audition, de la ndue et de son auteur doit être établi pour chaque audition. Si ntendue refuse de signer, il en est fait mention.

Art. 23 2. Témoins Les moyens applicables 2 Un mandat première in 3. Inspecti

. Témoins Les moyens applicables 2 Un mandat première in 3. Inspecti

L'audition de témoins est admise pour établir des faits particuliers. de coercition prévus par le Code de procédure civile8) sont au témoin récalcitrant. d'amener doit être décerné par le président du Tribunal de stance.2) ons2)

Art. 24

Les présidents des chambres, un ou plusieurs membres délégués par eux, peuvent procéder à des inspections. Avec l'accord du président de la Commission, ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts.2)

Le contribuable, son représentant, les locataires ou autres personnes concernées sont tenus d'autoriser l'accès aux lieux et locaux visités.

Les constatations faites lors de l'inspection sont consignées dans un procès- verbal.2)

Art. 25

. Experts certains fa déposent un 5. Expertis Lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour éclaircir its, le président de la Commission peut requérir l'aide d'experts, qui rapport écrit. e comptable

Art. 26

Le recourant peut demander au président de la Commission, avec motifs à l'appui, qu'il ordonne une expertise. Le président de la Commission statue librement.

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En règle générale, l'expertise a lieu au siège des affaires du contribuable. Celui-ci doit mettre un local convenable à la disposition de l'expert et lui donner les renseignements qu'il requiert. Dans des cas spéciaux, le président de la Commission peut ordonner la production des livres et des pièces comptables en un endroit défini par lui.

Le président de la Commission peut également requérir de la part des experts du Service des contributions les informations ou explications complémentaires au sujet de leurs rapports.

. Copie des procès-verbaux

Art. 27

Les procès-verbaux des inspections et les rapports des experts sont en principe soumis au contribuable et approuvés ou contestés par lui séance tenante. S'ils sont établis ultérieurement, ils sont notifiés à l'intéressé auquel est imparti un délai pour faire valoir ses observations.2)

Le contribuable est censé reconnaître les chiffres constatés dans le rapport d'expertise, s'il ne se prononce pas à leur sujet.

  1. Refus de preuve

Art. 28

Lorsque le contribuable refuse de fournir les preuves requises, la Commission peut, au vu du dossier, considérer comme avérés les faits à établir au moyen de ces preuves.

Le contribuable répond des frais qui en résultent. art. 18 3 Les dispositions relatives au relevé du défaut ( ), à la taxation d'office art. 140 ( LI) et aux infractions (art. 198 et suivants LI) sont réservées.

Art. 29 VI. Discipline procéder de mau 2 Pour le surpl

Les parties et leurs mandataires, ainsi que les tiers, s'abstiennent de vaise foi et de troubler la marche de la procédure de recours. us, les règles du Code de procédure administrative sont applicables.

Art. 30 VII. Décision au détriment d

Si la Commission envisage de modifier la décision de réclamation u recourant, elle l'en informe et lui donne l'occasion de s'exprimer.

Les décisions de la Commission contiennent un résumé des faits, des considérants en droit et le dispositif. Elles sont notifiées au contribuable, au Service des contributions et à la commune, avec indication des voies de droit. Elles sont communiquées à la Recette et Administration de district.

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Art. 31

et 329)

SECTION 5 : Frais de procédure

Art. 33

. Emoluments émoluments10) cantonale des La Commission perçoit des émoluments conformément à la loi sur les et au décret fixant les émoluments de la Commission recours en matière d'impôts11).

Art. 34

. Frais de la pro Les frais sont mis à la charge des parties selon les règles générales cédure administrative.

Art. 35

. Dépens l'affaire difficulté recours à SECTION 6 La Commission n'alloue des dépens que si la nature particulière de le justifie, notamment lorsque la complexité de l'état de fait ou la des questions de droit posées nécessitaient impérativement le un mandataire. : Indemnités

Art. 36

Ordonnance verser aux 2 Les membr la particip des dossier SECTION 7 :

Le Gouvernement fixe, par voie d'ordonnance, les indemnités à membres de la Commission, aux experts et aux témoins. es de la Commission touchent des indemnités, notamment pour ation aux séances, aux inspections et aux auditions, la préparation s et les déplacements.2) Dispositions finales

Art. 37

Modification Commission ca Le décret du 6 décembre 1978 fixant les émoluments de la ntonale des recours en matière d'impôts11) est modifié comme suit :

Art. 3

…12)

Art. 38

Abrogation des recours Le décret du 6 décembre 1978 concernant la Commission cantonale en matière d'impôts est abrogé.

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Entrée en vigueur

Art. 39

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1989. Delémont, le 22 décembre 1988 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le premier vice-président : Jean-Michel Conti Le secrétaire : Jean-Claude Montavon