Lexipedia

641.711

Ordonnance sur l'imposition à la source

Préambule

Ordonnance

sur l'imposition à la source

du 15 décembre 2009

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 37b et 118 et suivants de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)1),

arrête :

Champ

d'application

Revenus acquis

en compensation

Autorité

compétente

Passage de

l'imposition

ordinaire à

l'imposition à la

source

séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes

morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration

effective en Suisse7)

Exercice d'une

activité lucrative

dépendante

Obligations du

débiteur de la

prestation

imposable

a) Devoir

d'information

Autorité

compétente

Remboursement

de l'impôt

Dispositions

transitoires

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 1

La présente ordonnance détermine les modalités de perception de l'impôt à la source conformément aux articles 37b et 118 à

LI.

L'impôt à la source se substitue à l'impôt cantonal, à l'impôt communal, à l'impôt ecclésiastique et à l'impôt fédéral direct perçus selon la procédure article 14 ordinaire, sous réserve de l'

Art. 2

Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3

Base imposable débiteur de la revenus bruts r CHAPITRE II : P La retenue de l'impôt à la source est opérée mensuellement par le prestation imposable au taux applicable à l'ensemble des éalisés durant le mois. ersonnes physiques domiciliées ou en séjour dans le Canton

SECTION 1 : Généralités

Art. 4

Sont soumis à l'impôt à la source selon l'article 119, alinéa 2, LI tous les revenus acquis en compensation du revenu de l'activité lucrative résultant du rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l'assurance- maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage. En font partie notamment les allocations journalières, les indemnités, les rentes partielles et les prestations en capital remplaçant des prestations périodiques.

.711

article 8 2 Sont ainsi imposées à la source selon le barème applicable de l' , alinéa 1 :

  1. les indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques, compte tenu des revenus de l'activité lucrative, au taux qui serait applicable si une rente annuelle était versée au lieu de la prestation unique;
  2. les allocations journalières et les autres revenus acquis en compensation versés par l'employeur, avec les revenus de l'activité lucrative;
  3. les allocations journalières et les autres revenus acquis en compensation versés directement par l'assureur à l'assuré, sous réserve de l'alinéa 3.

…6)

Art. 5

Autres revenus actions et opti ils sont octroy rémunération de Les compléments de salaire, tels que le 13ème mois de salaire, bonus, ons de collaborateurs, sont imposables le mois durant lequel és; le taux de l'impôt est celui correspondant à la totalité de la la période concernée, y compris les compléments de salaire.

SECTION 2 : Barèmes et calcul de l'impôt

Art. 7

Le Service des contributions établit les barèmes pour l'impôt à la source d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques art. 120 ( , al. 1, LI). L'article 37b LI demeure réservé.

Art. 8 Barèmes relatifs a)7) aux b) aux p seul gai c)7) aux chacune (barème d)7) aux

La retenue de l'impôt à la source a lieu sur la base des barèmes : personnes seules sans enfant (barème A); ersonnes mariées vivant en ménage commun et disposant d'un n (barème B0 à B8); personnes mariées vivant en ménage commun et exerçant une activité lucrative principale en Suisse ou à l'étranger C); personnes touchant des revenus acquis en compensation au sens article 4 de l' (barè e)8) qui ne sont pas versés par le truchement de l'employeur me G); aux personnes seules avec des enfants à charge (barème H1 à H8).

.711

…6)

Est déterminante pour la retenue de l'impôt, la situation personnelle et professionnelle au moment de son échéance.

Au surplus, les articles 2b et 217i, alinéa 3, LI s'appliquent.5) Etablissement des barèmes

Art. 9

Les barèmes sont établis sur la base des revenus bruts mensuels réalisés par le contribuable.7)

Les barèmes prennent en compte la déduction forfaitaire des frais art. 24 professionnels ( LI), des primes d'assurances (art. 31, lettres a, c et d, art. 34 LI) et des charges de famille ( 3 Lorsque les époux vivant en m activité lucrative, le barème t , al. 1, lettres d et h, LI). énage commun exercent tous deux une ient compte de la déduction accordée en cas de art. 32 double gain ( 4 Le moment d , al. 2, LI). éterminant pour l'établissement des barèmes est arrêté au

août.

Art. 11

Quotités quotités a) impôt Les barèmes comprennent, pour le calcul de l'impôt à la source, les suivantes : cantonal : la quotité arrêtée pour l'année civile qui précède l'année fiscale;

  1. impôt communal : la moyenne pondérée des quotités des communes comprenant des contribuables assujettis à l'impôt à la source; cette moyenne se détermine d'après les quotités d'impôt communales arrêtées pour l'année civile qui précède l'année fiscale;
  2. impôt ecclésiastique : la moyenne pondérée des taux fixés par les paroisses des Eglises reconnues comprenant des contribuables assujettis à l'impôt à la source; cette moyenne se détermine d'après les taux applicables pour l'impôt ecclésiastique arrêtés pour l'année civile qui précède l'année fiscale. Échéance de l'impôt

Art. 12

L'impôt est échu au moment du paiement du revenu brut déterminant, de son virement, de son inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable.

.711

Le prélèvement doit être opéré sans tenir compte d'éventuelles contestations ou de saisies de salaire.

SECTION 3 : Passage à l'imposition ordinaire ou à la source

Art. 13

Si, au cours de la même période fiscale, un revenu est d'abord imposé selon la procédure ordinaire puis imposé à la source, le contribuable est soumis à la taxation ordinaire ultérieure durant toute l'année et jusqu'à la fin de son assujettissement à l'impôt à la source.

Les éventuels paiements anticipés effectués avant le passage à l'imposition à la source ainsi que les montants prélevés à la source sont imputés. Répartition de l'impôt

Art. 14

Les impôts perçus en cas de taxation ordinaire complémentaire art. 15 ( ), de rémunération étrangère (art. 16), de taxation ordinaire ultérieure art. 17 ( et ss) et d'obtention d'un permis d'établissement ou de mariage art. 20 ( 2 T o c ) sont portés au compte ordinaire du contribuable. Les quotités au sens des articles 2, alinéa 3, et 106 LI sont applicables. axation rdinaire omplémentaire

Art. 15

…6) article 37a 2 Les gains de loterie sont imposables conformément à l' 3 Pour les revenus mentionnés à l'alinéa 2, les personne l'obligation de remettre une déclaration d'impôt dans le LI. s assujetties ont délai imparti par le Service des contributions.7) Taxation ordinaire en cas de rémunération étrangère

Art. 16

Lorsque le contribuable reçoit des rémunérations d'un débiteur de la prestation imposable qui n'est pas domicilié en Suisse, il est imposé selon la procédure ordinaire.

Le contribuable est cependant imposé à la source en Suisse dans les cas suivants :

  1. la rémunération de la prestation est financée par une succursale ou par un établissement stable que l'employeur a en Suisse;
  2. il fait l'objet d'un détachement d'employés entre sociétés liées et la société sise en Suisse doit être considérée comme son employeur de fait;

.711

  1. il est fourni à une entreprise locataire de service sise en Suisse par un article 12 bailleur de services étranger, en violation de l' fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'em services9), et la rémunération de la prestation e , alinéa 2, de la loi ploi et la location de st financée par l'entreprise locataire. Taxation ordinaire ultérieure
  2. obligatoire7)

Art. 17

Si le revenu brut du contribuable ou de son conjoint vivant en ménage commun avec lui excède 120 000 francs par an, une taxation est établie selon la procédure ordinaire pour l'année en cours et les années suivantes, jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source. Cette règle reste applicable même lorsque la limite précitée n'est plus atteinte.

Le Service des contributions peut renoncer à l'imposition à la source et assujettir le contribuable au rôle ordinaire d'impôt si l'imposition à la source engendre une augmentation notable d'impôt par rapport à la taxation ordinaire.

En cas de non paiement de l'impôt ordinaire par le contribuable, le Service des contributions peut renoncer à la procédure ordinaire et l'assujettir à nouveau à l'impôt à la source.

Lorsque la créance fiscale paraît menacée, notamment en raison de la durée de l'engagement du contribuable, le Service des contributions peut exiger du contribuable ou du débiteur de la prestation imposable de fournir article 191 des sûretés analogues à celles prévues à l' LI.

Art. 17a b) sur demande 31 mars de l’an ordinaire ultér demande ne peut 2 Les époux aya

La personne imposée à la source peut adresser, jusqu’au née suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ieure au Service des contributions. Une fois déposée, une pas être retirée. nt demandé une taxation ordinaire ultérieure en vertu de article 121a l’ en as c) re LI restent soumis au régime de la taxation ordinaire ultérieure cas de divorce ou de séparation en fait ou en droit jusqu’à la fin de leur sujettissement à l’impôt à la source. Calcul du venu et quotité

Art. 18

En cas de taxation ultérieure, la loi d'impôt s'applique à l'exclusion des dispositions relatives à l'imposition à la source.

En particulier, les quotités cantonale et communale sont celles arrêtées art. 2 pour l'année fiscale en cours ( , al. 3, et 106, al. 1, LI).

  1. Imputation de l'impôt à la source

Art. 19

L'impôt retenu à la source est imputé sans intérêt à l'impôt à percevoir selon la procédure ordinaire.

.711

Règlement des cas de rigueur

Art. 19a

A la demande des personnes imposées à la source qui versent article 32 des contributions d’entretien au sens de l’ selon les barèmes A, B ou C, le Service des atténuer les cas de rigueur dans le calcul déductions pour enfants jusqu’à hauteur des 2 Si les contributions d’entretien ont été de l’un de ces barèmes, la taxation ordinai la personne imposée à la source en fait la taxation ordinaire ultérieure est appliquée , alinéa 1, lettre c, LI contributions peut, pour de l’impôt à la source, accorder les contributions d’entretien. prises en compte lors de l’application re ultérieure n’est appliquée que si demande. Le cas échéant, la jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt à la source. Passage de l’imposition à la source à l’imposition ordinaire

Art. 20

Une personne soumise jusqu’alors à l’impôt à la source est imposée selon la procédure de taxation ordinaire pour l’ensemble de la période fiscale lorsqu’elle :

  1. obtient un permis d’établissement;
  2. épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement.

L’impôt à la source n’est plus dû à compter du mois suivant l’octroi d’un permis d’établissement ou le mariage. L’impôt retenu jusqu’alors est imputé sans intérêts à l’impôt ordinaire. Divorce ou séparation

Art. 21

En cas de divorce, de séparation de fait ou de corps d'un époux possédant la nationalité suisse ou un permis d'établissement, le travailleur étranger qui ne possède pas de permis d'établissement est soumis à la perception de l'impôt à la source dès le début du mois suivant.

CHAPITRE III : Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en

Art. 22

Les travailleurs qui, sans être domiciliés ni en séjour en Suisse, y exercent une activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme travailleurs frontaliers, sont soumis à l'impôt à la source sur le revenu de leur activité, conformément aux dispositions applicables aux travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour dans le canton. Les dispositions contraires des conventions de double imposition demeurent réservées.

.711

Les travailleurs frontaliers franco-suisses sont soumis à l'Accord du 11 avril 1983 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers2).

Les travailleurs domiciliés à l'étranger qui reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, pour leur activité exercée dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transport routier, sont soumis à l'impôt à la source sur ces prestations ainsi que sur les revenus acquis en compensation, conformément aux dispositions applicables aux travailleurs étrangers domiciliés ou en séjour dans le canton. Taxation ordinaire ultérieure en cas de quasi- résidence

Art. 22a

Toute personne assujettie en vertu de l’article 9, alinéa 1, LI qui déclare généralement en Suisse au moins 90 % de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux de son épouse ou de son époux, (quasi- résidence) peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure au Service des contributions. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée.

Le Service des contributions vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation, si la personne soumise à l’impôt à la source remplit les conditions de la quasi-résidence durant l’année fiscale. A cet égard, elle détermine tout d’abord les revenus bruts réalisés à l’échelle mondiale d’après les articles 13 à 16 et 18 à 22 LI et, ensuite, la part des revenus bruts imposables en Suisse. Taxation ordinaire ultérieure d’office

Art. 22b

Le Service des contributions peut effectuer d’office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base du dossier, il a de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable.

Le lancement d’une procédure de taxation ordinaire ultérieure d’office est article 151 régi par l’ Artistes, s et conféren LI. portifs ciers

Art. 23

Les recettes journalières des artistes, sportifs et conférenciers exerçant une activité lucrative dans le canton sont égales aux revenus bruts, y compris l'ensemble des revenus accessoires et des indemnités, déduction faite des frais d'acquisition du revenu directement liés à la manifestation, divisés par le nombre de jours de représentations ou de répétitions.

.711

Les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés aux artistes, sportifs ou conférenciers exerçant une activité lucrative dans le canton, mais au tiers qui a organisé leurs activités sont imposables au même titre que ceux de l'alinéa 1. L'organisateur du spectacle est solidairement responsable du paiement de l'impôt.

Les prestations en nature sont évaluées selon les normes en vigueur en matière fiscale.

Pour les groupes, on calcule la recette journalière moyenne par personne pour fixer le taux de l'impôt si la part de chaque membre n'est pas connue ou difficile à déterminer.

…6)

L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus bruts n'atteignent pas au total

francs par débiteur de la prestation imposable.3)

Art. 24 Administrateur l'administratio a) de personnes

Les personnes domiciliées à l'étranger qui sont membres de n ou de la direction : morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton;

  1. d'entreprises étrangères qui ont un établissement stable dans le canton, sont soumises à l'impôt à la source sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et autres rémunérations qui leur sont versés.

Les revenus imposables des administrateurs sont les revenus bruts, y compris les allocations et les revenus accessoires.

L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus bruts imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à 300 francs.3) Créanciers hypothécaires

Art. 25

Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur un immeuble sis dans le canton sont soumises à l'impôt à la source sur les intérêts bruts qui leur sont versés.

L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus bruts imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à 300 francs.3)

.711

Bénéficiaires de rentes domiciliés à l'étranger

Art. 26

Les rentes versées à des personnes domiciliées à l'étranger au article 122 sens de l' , alinéa 1, lettres f et fbis, LI sont soumises à l'impôt à la source.

Lorsque le droit d'imposer appartient à l'autre Etat contractant, l'impôt à la source n'est pas prélevé si le débiteur de la prestation imposable fournit au Service des contributions une attestation de domicile et une attestation d'imposition de l'intégralité de la prestation versée.

Le débiteur de la prestation imposable vérifie que les conditions de la non- imposition dans le Canton sont toujours réunies.

bis L'impôt n'est pas perçu lorsque les rentes n'atteignent pas 1 000 francs par année civile.3)

Si l'impôt à la source a été prélevé et qu'il doit être remboursé, le remboursement s'effectue sans intérêt.

Les dispositions contraires des conventions de double imposition demeurent réservées. Bénéficiaires de prestations en capital domiciliés à l'étranger

Art. 27

Les prestations en capital visées à l'article 122, alinéa 1, lettres f et fbis, LI sont soumises à l'impôt à la source.

L'impôt prélevé à la source est remboursé sans intérêts lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital :

  1. en fait la demande à l'administration fiscale compétente dans les trois ans suivant le versement de la prestation; et
  2. joint à sa demande une attestation de l'autorité fiscale compétente de l'Etat de domicile concerné, certifiant :

. qu'elle a connaissance du versement de cette prestation en capital; et

. que le bénéficiaire de la prestation en capital est un résident de cet autre Etat au sens de la convention contre les doubles impositions conclue avec la Suisse.7)

Les dispositions contraires des conventions de double imposition demeurent réservées. Prestations versées à un tiers intermédiaire

Art. 28

Lorsque la prestation est versée à un tiers au sens des articles 23 à

, elle est ajoutée à ses propres revenus bruts.

.711

CHAPITRE IV : Obligations des parties

Art. 29

Le débiteur de la prestation imposable est tenu : a)7) d'annoncer sur la formule officielle au Service des contributions et à la commune de séjour dans les huit jours à compter de l'engagement, tout travailleur étranger occupé chez lui à titre principal ou accessoire ainsi que sa forme de rémunération (pourboires, gratifications, rente SUVA, indemnités de caisse-maladie ou autres bonifications spéciales, prestations versées par l'institution de prévoyance de l'entreprise, telles que les indemnités en capital et la restitution des cotisations personnelles, etc.);

  1. de déterminer, avant le paiement de la prestation imposable, l'assujettissement à l'impôt à la source et le barème applicable;
  2. de délivrer à chaque employé la notice pour les travailleurs étrangers;
  3. d'annoncer d'office chaque année au Service des contributions les contribuables relevant de la taxation ordinaire ultérieure.

Si l’employeur transmet le décompte de l’impôt à la source par voie électronique, il peut communiquer les engagements de personnel via le décompte mensuel.8)

  1. Obligation de perception et de versement de l'impôt à la source

Art. 30

Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires à une perception correcte de l'impôt, notamment :

  1. de retenir, à l'échéance, l'impôt dû sur les prestations en espèces et sur les autres prestations, notamment sur les revenus en nature et sur les pourboires;
  2. de retenir l'impôt lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton;
  3. de délivrer au contribuable une attestation ou un décompte indiquant le montant de l'impôt retenu;
  4. de procéder à un décompte et à un versement périodique des impôts au Service des contributions.

Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.

Le débiteur de la prestation imposable communique au Service des contributions, sur demande, tous les renseignements nécessaires à une perception exacte de l'impôt à la source.

.711

Obligations du sourcier

Art. 31

Le contribuable est tenu de fournir au Service des contributions, à la commune de domicile ainsi qu'au débiteur de la prestation imposable tous les renseignements nécessaires, en particulier ceux concernant sa situation personnelle, ses revenus et sa fortune ainsi que l'activité lucrative exercée par son conjoint. Perception directe

Art. 32

Lorsque la perception ultérieure auprès du débiteur de la prestation imposable est impossible, l'autorité fiscale perçoit l'impôt dû, sans intérêt, directement auprès du contribuable lorsqu'il n'a pas été prélevé sur la prestation imposable ou l'a été de manière insuffisante. Obligation de la commune de séjour

Art. 33

La commune de domicile ou de séjour d'un travailleur étranger imposé à la source annonce sans délai au Service des contributions chaque mutation qui le concerne.

L'annonce se fait au moyen du formulaire Avis 119 – IAS.

CHAPITRE V : Relations intercantonales

Art. 34

et 356)

CHAPITRE VI : Procédure

Art. 36

L'application des dispositions relatives à l'impôt à la source incombe au Service des contributions en collaboration avec le débiteur de la prestation imposable et la commune de domicile ou de séjour du contribuable.

Art. 37

Renvoi ordonna s'appli CHAPITR En l'absence de règles particulières prévues par la présente nce, les dispositions de la loi d'impôt relatives à la taxation ordinaire quent par analogie. E VII : Procédure de perception et de versement de l'impôt

Art. 38 Décompte à ses obl formulair

Pour permettre au débiteur de la prestation imposable de satisfaire igations, le Service des contributions met à sa disposition un e de décompte de l'impôt à la source.

.711

Le formulaire de décompte doit être retourné au Service des contributions article 40 dans le délai de paiement des retenues d'impôt, au sens de l'

Art. 394

Décisions contributi 2 Si l'imp après somm décision d Exigibilit de paiemen ) 1 Si le décompte fait l'objet de corrections, le Service des ons rend une décision de taxation. ôt dû par le débiteur de la prestation imposable n'est pas versé ation au Service des contributions, le décompte fait l'objet d'une e taxation. é et délai t

Art. 40

Les retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables mentionnés aux articles 118 et 122, alinéa 1, lettres a, f, fbis et g, LI pour les prestations périodiques de prévoyance, sont exigibles trimestriellement aux

mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Lorsque les circonstances le justifient, le Service des contributions peut fixer d'autres échéances.

Les retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables mentionnés aux articles 122, alinéa 1, lettres b, c, d, e, f et fbis, LI pour les prestations de prévoyance en capital sont exigibles au jour du versement de la prestation.

Le délai de versement au Service des contributions des retenues d'impôt est de dix jours après leur exigibilité. Lorsque les circonstances le justifient, le Service des contributions peut prolonger le délai de paiement. Intérêts moratoire et rémunératoire

Art. 41

Les impôts dus qui n'ont pas été acquittés à l'expiration du délai de article 40 paiement fixé à l' , portent intérêt dès la fin de ce délai. article 44 2 Les impôts perçus en trop, à l'exclusion de l' intérêt rémunératoire dès le jour de leur paieme , bénéficient d'un nt, mais au plus tôt dès article 40 l'expiration du délai de paiement fixé par l' article 181a 3 Les taux sont déterminés conformément à l' LI. Commission de perception

Art. 42

Pour sa collaboration, le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception de 2 %. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1 % du montant total de l’impôt à la source mais au plus à 50 francs par prestation en capital.7)

Le Service des contributions supprime la commission de perception lorsque :

  1. après rappel, le débiteur de la prestation imposable ne remet par les formulaires de décompte;

.711

  1. le débiteur viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions légales en matière d'impôt à la source.

Art. 43 Taxation d'office

Le Service des contributions procède à la taxation d'office (art. 140 art. 198 LI) avec amende ( a) le débiteur de LI) lorsque, à l'échéance du délai de sommation : la prestation imposable ne remet pas les formulaires de décompte;

  1. lorsque les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes.

Au surplus, les articles 139 et 157, alinéa 3, LI s'appliquent.

CHAPITRE VIII : Restitution

Art. 44

Si le contribuable conteste son imposition à la source ou prouve article 156b dans le cadre de l' inadéquat ou d'une source des impôts e 2 Le droit au rembo auprès de l'autorit LI que, par suite de l'application d'un barème application inexacte du barème, le prélèvement à la st trop élevé, l'excédent lui sera remboursé, sans intérêt. ursement de l'impôt doit être exercé par écrit et motivé é fiscale jusqu'au 31 mars de l'année suivante. article 156d 3 La procédure est réglée conformément à l' LI. Restitution de l'impôt

Art. 45

Le contribuable peut demander la restitution d'un impôt qu'il a payé par erreur, qu'il ne devait pas ou ne devait qu'en partie.

Les montants d'impôts restitués plus de trente jours après leur paiement portent intérêt au taux fixé par le Gouvernement dès la date de leur paiement.

La demande en restitution doit être adressée au Service des contributions dans les cinq ans suivant la date du paiement.

Le rejet de la demande en restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation. art. 37b CHAPITRE IX : Procédure simplifiée selon l' LI

Art. 46

Droit applicable relatives à l'imp Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles osition à la source s'appliquent par analogie à la procédure article 37b simplifiée au sens de l' LI.

.711

Base d'imposition

Art. 47

L'impôt est prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l'employeur à la caisse de compensation AVS. Paiement de l'impôt à la source par l'employeur

Art. 48

Les dispositions du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance- vieillesse et survivants relatives à la procédure simplifiée s'appliquent par analogie au décompte et au versement de l'impôt à la source à la caisse de compensation AVS.

Si, après sommation de la caisse de compensation AVS, l'employeur ne verse pas l'impôt, celle-ci transmet les informations utiles à l'autorité fiscale du canton dans lequel l'employeur a son siège ou son domicile. Le Service des contributions procède alors à la taxation conformément à la LI. Versement de l'impôt à la source aux autorités fiscales

Art. 49

Après déduction de la provision à laquelle elle a droit, la caisse de compensation AVS verse les impôts encaissés au Service des contributions du canton dans lequel le travailleur assujetti a son domicile.

CHAPITRE X : Répartition

Art. 50 Attribution

Les impôts perçus à la source sont attribués aux communes sur la article 11 base de la moyenne communale pondérée conformément à l' , lettre b.

Les impôts perçus à la source sont attribués aux paroisses sur la base de article 11 la moyenne paroissiale pondérée conformément à l' 3 Le Service des contributions établit à l'intent , lettre c. ion de la commune et de la paroisse un décompte de leur part respective.

La part non réclamée de l'impôt paroissial est dévolue à l'Etat.

Art. 51

Répartition à la source Le Service des contributions verse trimestriellement la part de l'impôt encaissée revenant à la commune et à la paroisse. Décompte définitif

Art. 52

A la fin de l'année fiscale, le Service des contributions procède au bouclement et à une répartition définitive entre les communes et les paroisses. Il bonifie ou réclame les différences.

Le Service des contributions établit une fois par année le décompte de l'impôt fédéral direct perçu à la source.

.711

CHAPITRE XI : Dispositions transitoires et finales

Art. 53

Les prestations imposables liées à une activité antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont imposables selon l'ancien droit.

Art. 54

Abrogation L'ordonnance du 6 décembre 1994 sur l'imposition à la source est abrogée. Entrée en vigueur

Art. 55

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010. Delémont, le 15 décembre 2009 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Sigismond Jacquod