Les retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables mentionnés aux articles 118 et 122, alinéa 1, lettres a, f, fbis et g, LI pour les prestations périodiques de prévoyance, sont exigibles trimestriellement aux
mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Lorsque les circonstances le justifient, le Service des contributions peut fixer d'autres échéances.
Les retenues d'impôt prélevées auprès des contribuables mentionnés aux articles 122, alinéa 1, lettres b, c, d, e, f et fbis, LI pour les prestations de prévoyance en capital sont exigibles au jour du versement de la prestation.
Le délai de versement au Service des contributions des retenues d'impôt est de dix jours après leur exigibilité. Lorsque les circonstances le justifient, le Service des contributions peut prolonger le délai de paiement. Intérêts moratoire et rémunératoire