Lexipedia

641.741

Ordonnance concernant la remise d'impôt

Préambule

Ordonnance

concernant la remise d'impôt

du 29 octobre 2013

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 187 vu l' arrêt CHAPI

de la loi d'impôt du 26 mai 1988 (LI)1), e : TRE PREMIER : Dispositions générales

Champ

d'application

Concordat

judiciaire,

extrajudiciaire

et règlement

amiable

Répression

d'infractions

Disposition

transitoire

Art. 1

La présente ordonnance s'applique à la remise en matière d'impôts directs cantonaux, communaux et ecclésiastiques, ainsi qu'en matière d'impôts de succession et de donation, y compris les rappels d'impôts, les amendes et les intérêts moratoires.

Elle s'applique aux personnes physiques et aux personnes morales.

La remise des frais de poursuite, d'expertise, de rappel et de sommation article 159 ainsi que des émoluments au sens de l' dans le champ d'application de la prés , alinéa 3, LI n'entre pas ente ordonnance.

Art. 2

Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 But de la remise de la situation é 2 Elle doit profi 3 Elle n'a pas po

La remise a pour but de contribuer durablement à l'assainissement conomique du contribuable. ter au contribuable personnellement et non à ses créanciers. ur but de corriger une taxation définitive. Portée de la remise

Art. 4

L'impôt remis est définitivement abandonné par les collectivités publiques concernées. article 23 2 L' est réservé.

.741

Etendue de la remise

Art. 5

La remise peut être totale ou partielle.

La remise partielle peut être assortie de conditions concernant le paiement des montants restant dus.

La remise porte sur les impôts définitivement fixés et échus.

Elle ne concerne en principe pas des montants déjà payés, à l'exception de la remise de l'imposition à la source.

La remise de l'impôt entraîne la remise de l'intérêt moratoire, sous réserve d'une décision contraire. Liberté d'appréciation

Art. 6

Le contribuable n'a pas un droit à la remise, laquelle relève de la liberté d'appréciation de l'autorité de remise.

CHAPITRE II : Demande de remise

Art. 7 Requérants a) le contr b) l'hériti

Peuvent présenter une demande de remise : ibuable, pour lui-même; er qui succède au contribuable et qui, en cas de paiement de l'impôt, article 185 remplirait les conditions de l' c) le représentant légal ou con , alinéa 1, LI; tractuel du contribuable ou des héritiers de ce dernier.

Le décès du requérant ou la faillite de celui-ci rendent caduque la demande de remise. Situation déterminante

Art. 8

La situation économique globale du contribuable au moment où la décision de remise est prise est déterminante.

A ce titre, l'autorité tient compte en particulier :

  1. de l'évolution de la situation financière du contribuable depuis la taxation à laquelle la demande de remise se rapporte;
  2. des perspectives d'avenir;
  3. du fait que le contribuable peut ou aurait pu restreindre son train de vie dans des conditions acceptables. De telles restrictions sont en principe acceptables si les dépenses d'entretien excèdent le minimum vital au sens article 93 de l' (LP)2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite );

.741

  1. du fait qu'au moment de l'échéance de l'impôt, le contribuable était en mesure de s'acquitter de la somme due dans un délai convenable.

Si le contribuable dispose de fortune, une remise ne peut être accordée que dans les cas où la mise à contribution ou la réalisation de la fortune implique des conséquences très dures pour le contribuable.

Les éléments de la fortune sont pris en compte à leur valeur vénale. Forme de la demande

Art. 9

La demande doit être motivée et complétée au moyen du formulaire officiel.

Elle doit comprendre l'ensemble des pièces justificatives nécessaires, tel que le budget du ménage.

L'autorité impartit un bref délai au contribuable pour remédier aux informalités constatées. article 60 4 Au surplus, l' , alinéa 2, du Code de procédure administrative3) s'applique.

Art. 10

Effet suspensif peut surseoir à décision de remi CHAPITRE III : M Sur demande écrite et motivée du contribuable ou d'office, l'autorité l'encaissement de la créance fiscale jusqu'au prononcé de la se. otifs de remise

Art. 11

Principe La remise est octroyée dans les cas exceptionnels répondant aux article 185 conditions de l' , alinéa 1, LI.

Art. 12 Dénuement dû représe par rappor 2 La dispr

Il y a dénuement (art. 185, al. 1, LI) lorsque le paiement de l'impôt nte pour le contribuable un sacrifice manifestement disproportionné t à sa capacité financière. oportion s'évalue de cas en cas, notamment en ramenant le train de article 93 vie du contribuable au minimum vital tel que défini à l' 3 En tous les cas, il y a dénuement lorsque le contribua revenu et d'aucune fortune ou que les pouvoirs publics d LP. ble ne dispose d'aucun oivent subvenir à l'entretien du contribuable et de sa famille.

.741

Conséquences très dures

Art. 13

Le paiement de l'impôt dû implique des conséquences très dures art. 185 ( a c p b c E c , al. 1, LI) : ) lorsque les charges de famille et d'obligations d'entretien réduisent la apacité contributive du contribuable dans une mesure telle que le aiement de l'impôt le ferait tomber dans le dénuement; ) en cas de rigueur manifeste du régime légal ou d'injustice choquante d'un as particulier que le législateur n'avait ni envisagé ni recherché. n matière ommerciale

Art. 14

En matière commerciale, une remise peut notamment être accordée lorsque le paiement de l'impôt met en danger l'existence économique de l'entreprise ou ses emplois, pour autant qu'il y ait un intérêt économique particulier.

Par intérêt économique particulier, on entend notamment un nombre d'emplois important ou particulièrement spécialisés, un domaine d'activité unique ou une spécificité de l'entreprise qui soit digne de protection. Paiement des dettes fiscales au moyen de la fortune

Art. 15

L'impôt de succession et de donation de même que l'impôt sur les bénéfices de liquidation et les bénéfices en capital sont prioritairement acquittés par prélèvement sur la fortune.

CHAPITRE IV : Motifs de refus

Art. 16

Motifs de refus a) s'est mis int s'acquitter de s particulier rete consécutifs sans Une remise est refusée notamment lorsque le contribuable : entionnellement ou par négligence dans l'impossibilité de es dettes fiscales. La négligence et l'intention seront en nues en l'absence de paiements pendant douze mois motif pertinent, respectivement dans le cas d'application article 578 de l' b) es créan mesur c) a notam récla pas e d'une d) es prévi du Code civil suisse4); t obéré et que la remise d'impôt profiterait avant tout à ses autres ciers, à moins que ceux-ci n'abandonnent leurs créances dans une e équivalente; gravement contrevenu à ses obligations en procédure de taxation, ment en ne remettant pas sa déclaration d'impôt ou les pièces mées par l'autorité fiscale. L'autorité de remise n'entre notamment n matière sur une demande de remise déposée après le prononcé taxation d'office; t en mesure de s'acquitter de ses arriérés fiscaux dans un avenir sible en bénéficiant de facilités de paiement acceptables.

.741

Fluctuations du revenu et soustraction

Art. 17

Les fluctuations de revenu du contribuable qui sont périodiquement prises en compte lors de la taxation ne constituent pas un motif de remise.

Lorsque le contribuable a volontairement soustrait des éléments de son revenu ou de sa fortune, ces diminutions ne seront pas prises en compte pour une remise.

CHAPITRE V : Concordat

Art. 18

Si le contribuable obtient un concordat judiciaire, un concordat article 333 extrajudiciaire ou un règlement à l'amiable au sens de l' du montant d'impôt non couverte est considérée comme remi que les autres créanciers de même rang abandonnent leurs LP, la part se, à la condition créances dans une mesure équivalente. article 23 2 L' révo CHAP SECT Préa comm de la présente ordonnance est applicable par analogie en cas de cation du concordat ou du règlement à l'amiable. ITRE VI : Procédure ION 1 : Décision de remise vis unal

Art. 19

La Recette et Administration de district recueille la demande de remise et la transmet aux communes concernées pour préavis.

Les communes préavisent la demande avec une brève motivation.

La Recette et Administration de district transmet la demande de remise, le préavis communal, ainsi que toute information utile au Service des contributions. Forme de la décision

Art. 20

La décision de remise est notifiée au requérant et aux communes concernées.

Art. 21

Renvoi procédu Au surplus, le Code de procédure administrative3) s'applique à la re de remise.

.741

SECTION 2 : Voies de droit

Art. 22 En général

La décision de remise est sujette à réclamation, puis à recours, de art. 186 la part du requérant et de la commune intéressée ( 2 Les articles 157 et suivants LI s'appliquent aux de recours devant la Commission cantonale des reco , al. 3, LI). procédures de réclamation et urs en matière d'impôts et la Cour administrative, au besoin par analogie.

Art. 23 Révocation

La décision de remise peut être révoquée lorsqu'il apparaît que les article 173 conditions de l' 2 Cas échéant, l LI, applicable par analogie, sont réalisées. es dispositions de la LI relatives au rappel d'impôt régissent la art. 173 procédure et la prescription ( 3 La décision de révocation es à 175 LI). t sujette à réclamation, puis à recours. L'article

s'applique par analogie.

CHAPITRE VII : Infractions

Art. 24

Les dispositions des articles 199 à 212 LI s'appliquent à la répression d'infractions.

CHAPITRE VIII : Dispositions transitoire et finales

Art. 25

L'ordonnance du 10 octobre 1989 concernant la remise d'impôt s'applique aux demandes de remise déposées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 26

Abrogation L'ordonnance du 10 octobre 1989 concernant la remise d'impôt est abrogée.

.741

Entrée en vigueur

Art. 27

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014. Delémont, le 29 octobre 2013 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Jean-Christophe Kübler