La présente ordonnance règle les modalités d'application de la loi du 28 janvier 1982 sur le rabais fiscal pour la période 1981/1982. Assujettissement limité dans le temps
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Ordonnance portant exécution de la loi instituant un rabais fiscal pour la période 1981/1982
Préambule
Ordonnance
portant exécution de la loi instituant un rabais fiscal pour
la période 1981/1982
du 2 février 1982
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
article 6 vu l' pério arrêt
de la loi du 28 janvier 1982 sur le rabais fiscal pour la de 1981/19821), e :
Champ
d'application
Art. 1
Art. 2
Si l'assujettissement du contribuable est limité dans le temps, notamment pour les motifs d'arrivée dans le Canton, de départ hors Canton ou de décès, le rabais fiscal est accordé au prorata du temps d'assujettissement, arrondi aux 5 francs supérieurs. Assujettissement partiel
Art. 3
Les contribuables assujettis partiellement dans le canton du Jura ne bénéficient pas du rabais fiscal. Assujettissement proportionnel
Art. 4
Les contribuables assujettis proportionnellement dans le canton du Jura bénéficient du rabais fiscal. Taxation par appréciation
Art. 5
Les contribuables taxés par appréciation bénéficient du rabais fiscal. Taxation provisoire
Art. 6
Le rabais fiscal n'est pas mis en compte lorsque les taxations sont provisoires, mais considéré au moment où ces dernières sont rendues définitives. Perception des impôts à la source
Art. 7
Lorsque les impôts sont perçus à la source, le rabais fiscal pour l'année 1981 est octroyé à la dernière paie de juin 1982.
Pour l'année 1982, le rabais fiscal est octroyé à la dernière paie de décembre 1982.
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Les contribuables assujettis proportionnellement dans le canton du Jura bénéficient du rabais fiscal au prorata de leur assujettissement, arrondi aux 5 francs supérieurs.
Pour les ouvriers saisonniers, détenteurs du permis A, le 100 % est atteint lorsqu'ils ont accompli 9 mois d'activité. Imputation du rabais fiscal
Art. 8
Le rabais fiscal est imputable à la date du décompte final de l'impôt. Entrée en vigueur
Art. 9
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1981. Delémont, le 2 février 1982 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Joseph Boinay