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642.1

Loi sur l'impôt de succession et de donation

LISD

Préambule

Loi

sur l'impôt de succession et de donation (LISD)

du 13 décembre 2006

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 121 vu l' arrêt CHAPI

de la Constitution cantonale1), e : TRE PREMIER : Dispositions générales

Champ

d'application

Droits du

contribuable

Déclaration

d’impôt

Hypothèque

légale

a) Infractions de

droit administratif

Violation des

obligations de

procédure

Dispositions

d'exécution

Art. 1

L'Etat prélève un impôt de succession et de donation lorsque :

  1. le défunt avait son domicile ou son lieu de séjour dans le Canton ou lorsque la succession a été ouverte dans le Canton;
  2. le donateur a son domicile, son lieu de séjour ou son siège dans le Canton au moment de la libéralité;
  3. des immeubles sis dans le Canton ou des droits portant sur ceux-ci sont transmis pour cause de mort ou de donation.

La souveraineté fiscale jurassienne est limitée par le droit fédéral et les conventions internationales en matière de double imposition. Impôt de succession

Art. 2

La dévolution de biens par succession est soumise à l'impôt de succession.

Les dévolutions imposables comprennent notamment celles qui sont faites par succession légale ou par disposition pour cause de mort au sens du Code civil suisse2), en particulier l'institution d'héritier, le legs, la donation ou la création d'une fondation pour cause de mort et la substitution fidéicommissaire.

A l'acquisition pour cause de mort est assimilée celle par libéralité à titre art. 626 d’avancement d'hoirie ( CCS).

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Impôt de donation

Art. 3

Est imposable à titre de donation toute libéralité de patrimoine art. 495 volontaire et gratuite, y compris les renonciations à succession ( art. 80 CCS), la constitution d'une fondation ( faite à titre gratuit, ainsi que les pr rachat qui sont échues du vivant du don 2 Un acte juridique à titre onéreux est de l'une des parties est en disproporti l'autre partie. La donation mixte est s valeur existant entre la prestation et 3 Les motifs de la donation n’ont aucun ss CCS), la remise de dettes estations d'assurances susceptibles de ateur. une donation mixte lorsque la prestation on manifeste et volontaire avec celle de oumise à l'impôt pour la différence de la contre-prestation. effet sur l’imposition. Naissance de la créance fiscale

Art. 4

La créance d'impôt naît :

  1. au moment de l'ouverture de la succession, lorsque les biens sont dévolus pour cause de mort;
  2. au moment de l'ouverture de la substitution fidéicommissaire, lorsque les biens sont dévolus à l'appelé;
  3. au moment de l'exécution de la libéralité, lorsque les biens sont dévolus par donation;
  4. lorsque les héritiers présumés ont obtenu l'envoi en possession des biens art. 546 de l'absent ( e) au moment une condition f) au moment CCS) en cas d'absence; où la condition se réalise, lorsque la dévolution est soumise à suspensive; de l’acquisition des biens dans tous les cas.

Art. 5

Terminologie indifféremmen Les termes de la présente loi désignant des personnes s'appliquent t aux femmes et aux hommes. Dispositions communes

  1. Définition des immeubles

Art. 6

Sont réputés immeubles au sens de la présente loi les biens définis à article 655 l' b) do du Code civil suisse2). Définition du micile article 7 2 Le domicile et le séjour se déterminent conformément à l’ de la loi d'impôt3).

Dans le cas de succession d'une personne déclarée absente par l’autorité jurassienne, est réputé dernier domicile de cette personne le siège de l’autorité de protection de l'enfant et de l'adulte qui administre ses biens.9)

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CHAPITRE ll : Assujettissement à l'impôt

Art. 7 I. Principe des articles légataire, l 2 Si elle dé

Est assujettie à l'impôt la personne qui acquiert des biens au sens qui précèdent, à savoir l'héritier légal, institué, grevé ou appelé, le e donataire ou tout autre ayant droit. cède, ses héritiers lui succèdent dans ses droits et ses obligations. II. Epoux, partenaires enregistrés, mineurs et personnes au bénéfice d'une mesure de protection9)

Art. 8

Chacun des époux ou des partenaires enregistrés est assujetti personnellement à l'impôt.

Les mineurs, sous autorité parentale ou sous tutelle, ainsi que les personnes au bénéfice d'une curatelle de portée générale ou d'un mandat pour cause d'inaptitude qui participent à une succession ou à une donation sont assujettis personnellement à l'impôt.9) III. Substitution fidéicommissaire

Art. 9

Lorsque l’héritier grevé doit rendre la succession à un héritier appelé, il peut prélever sur les biens à remettre un montant équivalent à l’impôt de succession qu’il a acquitté.

Si l’héritier grevé est soumis à un impôt plus élevé que l’héritier appelé, ce dernier n’est soumis à aucun impôt.

Si l’héritier appelé est soumis à un impôt plus élevé que l’héritier grevé, il est tenu d’acquitter la différence au moment du transfert du patrimoine en sa faveur.

Les montants d’impôt acquittés par l’héritier grevé ne portent pas intérêt. IV. Exonérations

  1. Personnes physiques

Art. 10

Sont exonérés de l'impôt de succession et de donation pour les biens acquis :

  1. le conjoint et le partenaire enregistré du défunt ou du donateur; article 22 b) les descendants du défunt ou du donateur, l' , alinéa 3, étant réservé.

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Lorsqu'aucune convention internationale en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt de succession et de donation n'est en vigueur entre la Suisse et un Etat étranger et que les catégories d'héritiers mentionnées à l'alinéa 1 sont imposées par ledit Etat étranger, il est renoncé article 22 à l'exonération prévue à l'alinéa 1. L'impôt correspond à celui de l' , alinéa 1, chiffre 1.

  1. Collectivités publiques et personnes morales
  2. En général

Art. 11

Sont exonérées de l'impôt de succession et de donation les collectivités publiques et les personnes morales qui, lors de l'acquisition de article 69 biens, remplissent les conditions d'exonération prévues à l' , alinéa 1, de la loi d'impôt3).10)

bis Sont également exonérées de l'impôt de succession et de donation les nouvelles entreprises innovantes bénéficiant du statut "NEI" en vertu de la loi du 21 novembre 2012 concernant les nouvelles entreprises innovantes12).11) article 69 1ter Les associations ne bénéficiant pas de l'exonération de l' 1, de la loi d'impôt3), et poursuivant un but idéal, peuvent êt demande, de l'impôt de succession et de donation. Il s'agit not , alinéa re exonérées, sur amment :

  1. des associations musicales locales et régionales;
  2. des associations sportives locales et régionales;
  3. des associations culturelles locales et régionales;
  4. des associations d'entraide à caractère social et associations de jeunesse.15)

Les collectivités publiques et les personnes morales sises hors du Canton peuvent, sur production des preuves nécessaires, être exonérées entièrement ou partiellement de l'impôt, lorsque le canton ou l’Etat concerné use de réciprocité par convention.

Les décisions au sens du présent article sont de la compétence du Service des contributions.10)

  1. Sur décision du Gouverne- ment

Art. 12

Le Gouvernement peut, sur demande, accorder un privilège fiscal à tout repreneur d’une entreprise ou d’une partie de celle-ci, lorsque :

  1. l'entreprise sert l’intérêt de l’économie jurassienne;
  2. il s'agit de faciliter le transfert en vue d’une transformation, d’une modification des structures, d’une fusion ou d’une scission d'entreprises dans l'intérêt de l'économie jurassienne.

Le privilège consiste en une exonération totale ou partielle de l’impôt de succession ou de donation.

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Si les conditions auxquelles le privilège est subordonné ne sont pas respectées, celui-ci est révocable avec effet rétroactif à la date de l'octroi.

Les décisions rendues par le Gouvernement, sur la base du présent article, article 162 revêtent un caractère politique prépondérant au sens de l' du Code de procédure administrative6).5)

CHAPITRE III : Estimation des biens

Art. 13 I. Principes

Les biens sont estimés à la valeur vénale au moment de la art. 4 naissance de la créance fiscale ( 2 Il incombe au bénéficiaire d'ét ). Les articles 14 à 18 sont réservés. ablir la valeur des biens acquis. II. Règles particulières

  1. Immeubles

Art. 14

Les immeubles et les forces hydrauliques sont estimés à la valeur officielle.

Toutefois, les immeubles agricoles et sylvicoles sont estimés à la valeur de rendement.

  1. Titres, créances et droits

Art. 15

Les titres cotés en bourse sont estimés au cours du jour de leur acquisition à titre de succession ou de donation ou du dernier cours connu.

Les titres non cotés en bourse au cours de l'année fiscale de leur acquisition à titre de succession ou de donation, sont évalués conformément à l'article

, alinéa 1bis, de la loi d'impôt3).

Si la valeur des titres au sens de l'alinéa 2 a varié de plus ou moins 25 % au vu de la valeur fiscale de l'entreprise au moment du décès ou de la donation, les titres sont estimés en tenant compte de cette seconde valeur. article 45 4 Les créances et les droits sont évalués par analogie à l' , alinéa 3, de la loi d'impôt3).

  1. Prestations d'assurances

Art. 16

Les prestations découlant de contrats d’assurance sont estimées à la somme d’assurance versée, à défaut à la valeur de rachat.

  1. Prestations périodiques

Art. 17

Lorsqu’il y a constitution, transfert ou renonciation à un droit d'usufruit, à un droit d'habitation ou à une autre prestation périodique, l’évaluation est effectuée selon la valeur capitalisée.

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  1. Majoration de l'impôt

Art. 18

Si le paiement de l'impôt est mis par le défunt à la charge de la succession ou si le donateur le prend à sa charge, les dévolutions et les libéralités concernées sont majorées du montant de l'impôt correspondant.

Art. 19 III. Déductions a) les dettes du libéralité entre b) les dettes de c) les legs ou l 2 Lorsque, dans valeur des biens défunt ou le don 3 La déduction n et 2 réduisent e 4 Il incombe au 5 Les engagement titre de caution biens de la succ lieu à aucune dé

Sont déduits des biens acquis : défunt et les dettes mises à la charge du bénéficiaire d’une vifs; la succession; es donations imposés par le défunt. les autres cas d'acquisition de biens soumis à l'impôt, la se trouve diminuée du fait d’une prestation imposée par le ateur, la somme y relative peut être déduite. 'a lieu que dans la mesure où les dettes au sens des alinéas 1 ffectivement la valeur des biens acquis par le bénéficiaire. bénéficiaire d'établir les montants des déductions. s pris par le défunt, pour le compte de tiers notamment, à , les hypothèques consenties et les gages constitués sur des ession en garantie de dettes dues par des tiers ne donnent duction. IV. Corrections des déductions

Art. 19a

Lorsque, en vertu de l'article 19 de la présente loi, une prestation périodique a été capitalisée et déduite de l'assiette imposable et que le bénéficiaire du droit décède dans un délai de cinq ans, la prestation périodique est calculée, valeur au jour du décès, et imposée auprès du bénéficiaire.

CHAPITRE IV : Calcul de l’impôt

Art. 20

Principe Le montant de l'impôt est déterminé en multipliant la valeur des biens art. 13 acquis ( à 17), moins les déductions (art. 19), par le taux d'imposition art. 22 de la catégorie de bénéficiaires concernée ( ). Seuil d'imposition

Art. 21

L'acquisition de biens de moins de 10 000 francs n'est pas imposable.

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Toutefois, les biens que le bénéficiaire a acquis de la même personne durant les cinq années précédant celle du décès ou de la dernière donation sont cumulés. Si le montant cumulé atteint ou dépasse 10 000 francs, l'ensemble est soumis à l'impôt.16) Taux d'imposition

Art. 22

Le taux d'imposition des successions et donations est le suivant :

. 7 %, pour les ascendants, les enfants du conjoint, de l’ex-conjoint, du partenaire enregistré, de l’ex-partenaire enregistré, ainsi que leurs descendants, les enfants placés ou confiés;

. 14 %, pour les frères et sœurs, le conjoint des ascendants, le concubin qui fait ménage commun depuis plus de dix ans avec le défunt ou le donateur, ainsi que pour ses descendants et ceux de l'ex-concubin qui a fait ménage commun durant plus de 10 ans;

. 21 %, pour les oncles et les tantes, les neveux et les nièces, les cousins et les cousines, les beaux-frères et les belles-sœurs;

.14) 35 % pour les autres parents, tous les parents par alliance ainsi que les personnes sans parenté avec le défunt ou le donateur.

Sont des enfants placés ou confiés au sens de l'alinéa 1, chiffre 1, respectivement des descendants de l'ex-concubin au sens de l'alinéa 1, chiffre 2, ceux dont le défunt ou le donateur a pourvu pendant au moins cinq ans à leur entretien et à leur éducation comme s'il s'était agi de leurs descendants.

Le taux de l'alinéa 1, chiffre 1, est réduit de moitié pour les descendants du article 54 défunt ou du donateur imposé d’après la dépense au sens de l’ de la loi d'impôt3).

CHAPITRE V : Droits et obligations

Art. 23

Les articles 133 à 137 de la loi d'impôt3) sont applicables par analogie. Obligation de collaborer

Art. 24

La personne qui est assujettie à l’impôt (art. 7 ss) a l’obligation de remettre au Service des contributions une déclaration exacte, complète et signée par le bénéficiaire ou un représentant et d'y joindre toutes les pièces utiles.

bis Le donateur et le donataire assujettis aux impôts directs dans le Canton ont l'obligation de faire mention de toute donation, de quelque nature que ce soit, imposable ou non, dans la déclaration d'impôt sur le revenu et la fortune de l'année.15)

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Pour le surplus, les articles 138 alinéas 2, 3 et 5, et 139 de la loi d'impôt3) sont applicables par analogie.

Art. 25 Taxation d'office

Le contribuable est taxé d’office si, malgré sommation, il n’a pas art. 24 satisfait à ses obligations ( être déterminés avec toute la 2 Dans ce cas, l'autorité pro ) ou si ses éléments imposables ne peuvent précision voulue faute de données suffisantes. cède par une appréciation équitable des pièces au dossier et des circonstances. Obligation de signaler

Art. 26

Toutes les autorités, tous les employés et tous les fonctionnaires du Canton et des communes, ainsi que les notaires qui pratiquent dans le Canton, sont tenus de signaler au Service des contributions, par le Bureau des personnes morales et des autres impôts, dans les 30 jours, les cas soumis à l'impôt dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.13)

Le Service de l’état civil et des habitants remet régulièrement au Service des contributions un extrait de son registre des décès.

CHAPITRE VI : Procédure et voies de droit

Art. 27

En cas de succession, la Recette et administration de district envoie une déclaration de succession à la personne assujettie.

En cas de donation, la personne assujettie requiert du Service des contributions, par le Bureau des personnes morales et des autres impôts, l'envoi d'une déclaration de donation, dans les 30 jours après acquisition du bien.

La déclaration d’impôt, accompagnée de tous les documents utiles, doit être déposée auprès du Service des contributions, par le Bureau des personnes morales et des autres impôts, dans les 30 jours suivant la réception de la déclaration. Une prolongation de délai peut être demandée à la Recette et Administration de district compétente en cas de succession et au Bureau des personnes morales et des autres impôts en cas de donation.

Lorsqu’une succession échoit à plusieurs héritiers, ceux-ci peuvent déposer une déclaration commune, chacun répondant du dépôt régulier et ponctuel de celle-ci.

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Prescription du droit de taxer

Art. 28

Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter art. 24 du moment où le contribuable déclare le cas d'imposition à l'autorité ( , al. 1, et 27, al. 3). article 151 2 Pour le surplus, la prescription du droit de taxer est régie par l' , alinéas 2 à 4, de la loi d'impôt3).

Art. 29

Voies de droit recours, à la r d'impôt, ainsi analogie aux vo Les articles 157 à 175 de la loi d'impôt3) relatifs à la réclamation, aux évision, aux erreurs de calcul et de transcription et au rappel que la législation d'application de ceux-ci, s'appliquent par ies de droit contre les décisions rendues en application de la présente loi.

CHAPITRE VII : Perception

Art. 30

Echéance L’impôt est échu au moment de la notification de la décision de taxation. Délai de paiement et intérêt moratoire

Art. 31

L’impôt, l'amende et les frais doivent être acquittés dans les 30 jours dès leur échéance.

Ils portent intérêt s'ils n'ont pas été acquittés dans le délai de paiement.

Le Gouvernement fixe pour chaque année fiscale le taux d'intérêt moratoire article 181a conformément à l' de la loi d'impôt3). Dation en paiement

Art. 32

Moyennant l’accord du contribuable et de l’Etat, l'impôt peut être acquitté au moyen de biens culturels.

Le Parlement fixe par voie de décret les modalités de la dation en paiement.

Art. 33 Solidarité ceux-ci son concurrence 2 Si le pai en répond s

Si une succession ou une donation comporte plusieurs bénéficiaires, t solidairement responsables du paiement de l’impôt jusqu'à de leur propre part. ement de l'impôt ne peut pas être obtenu du donataire, le donateur ubsidiairement de manière solidaire.

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Les conventions entre donataires ou toutes dispositions prises par le défunt ou le donateur contraires aux alinéas 1 et 2 n'ont aucun effet sur l'obligation de payer l'impôt, ni sur l'étendue et la répartition de celui-ci. Prescription du droit de percevoir

Art. 34

L'article 182 de la loi d'impôt3) s'applique par analogie à la prescription du droit de percevoir l'impôt auprès du bénéficiaire et du donateur art. 33 ( , al. 2).

Art. 35

Remise d’impôt d'exécution de l’impôt de succ Les articles 185 et suivants de la loi d’impôt3) et la législation ceux-ci s'appliquent par analogie en matière de remise de ession ou de donation. Restitution de l'impôt

Art. 36

L'article 188 de la loi d'impôt3) s'applique à la restitution de l'impôt de succession ou de donation. Part des communes

Art. 37

La commune municipale ou mixte dans laquelle était domicilié le art. 4 défunt ou le donateur au moment de la naissance de la créance fiscale ( ) reçoit le 20 % du produit de l’impôt de succession et de donation.

Si le défunt ou le donateur était au bénéfice d'une curatelle de portée générale ou d'une curatelle pour cause d'absence, ladite part revient à la commune du siège de l’autorité de protection de l'enfant et de l'adulte.9) article premier 3 Dans le cas de l' donateur se trouve commune municipale , lettre c, lorsque le domicile du défunt ou du hors du Canton ou hors de Suisse, la part revient à la ou mixte du lieu de situation de l’immeuble soumis à l’impôt.

CHAPITRE VIII : Garantie de la créance fiscale

Art. 38

L'impôt de succession et de donation afférent aux immeubles et aux forces hydrauliques est garanti par une hypothèque légale, conformément à article 88 l' Sû sé ra Re co de la loi d'introduction du Code civil suisse8). retés, questre et diation du gistre du mmerce

Art. 39

Aux conditions de l'article 191 de la loi d'impôt3), le Service des contributions peut exiger des sûretés du contribuable afin de garantir la créance fiscale au sens de la présente loi.

Les articles 191a et 191b de la loi d'impôt3) s'appliquent par analogie.

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CHAPITRE IX : Dispositions pénales

Art. 40

Est puni de l’amende celui qui, malgré sommation et de manière fautive, ne se conforme pas à une obligation qui lui incombe en vertu de la présente loi ou de ses mesures d’application.

L’amende s’élève à 1 000 francs au plus, et à 10 000 francs au plus dans les cas graves ou de récidive. Soustraction d'impôt et tentative

Art. 41

Est puni de l'amende le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, agit de manière qu'une taxation n’ait indûment pu se faire, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, ou obtient une remise ou une restitution injustifiée d'impôt, ou encore celui qui tente intentionnellement de commettre une soustraction d'impôt.

En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait. Elle peut être réduite jusqu'au tiers en cas de faute légère ou élevée jusqu'au triple en cas de faute grave.

Lorsque le contribuable dénonce lui-même l'infraction avant qu'il ait pu prévoir l'ouverture d'une procédure pour soustraction, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait.

En cas de tentative de soustraction d'impôt, l'amende est fixée aux deux tiers de celle qui aurait été infligée en cas de soustraction consommée. Instigation et complicité

Art. 42

Celui qui incite à une soustraction d’impôt, y prête assistance, la commet intentionnellement en qualité de représentant du contribuable ou y participe est puni d’une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable.

L’amende est de 10 000 francs au plus, et de 50 000 francs au plus dans les cas graves ou de récidive. En outre, l’autorité fiscale peut exiger de l’instigateur ou du complice le paiement solidaire de l’impôt soustrait. Dissimulation ou distraction de biens successoraux

Art. 43

Celui qui, en qualité d’héritier, de représentant des héritiers, d’exécuteur testamentaire ou de tiers, dissimule ou distrait des biens successoraux dont il est tenu d’annoncer l’existence dans la procédure d’apposition des scellés ou d’inventaire, ainsi que dans la procédure d’imposition de la succession, est puni d’une amende de 10 000 francs au plus, et de 50 000 au plus dans les cas graves ou de récidive.

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Les articles 41 et 42 s’appliquent par analogie. Prescription de la poursuite pénale

Art. 44

La poursuite pénale se prescrit : a)14) en cas de violation des obligations de procédure, par trois ans et, en cas de tentative de soustraction d’impôt, par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle l’infraction a été commise;

  1. en cas de soustraction consommée, par dix ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les libéralités imposables auraient dû être ou ont été déclarées ou au cours de laquelle une remise ou une restitution d’impôt injustifiée a été obtenue; c)14) en cas de dissimulation ou de distraction de biens successoraux au article 43 sens de l’ cours de l dans la pr 2 La presc cantonale , par dix ans à compter de la fin de l'année civile au aquelle des biens successoraux ont été dissimulés ou distraits océdure d'inventaire ou d'imposition de la succession. ription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité compétente avant l'échéance du délai de prescription.14) article 46 3 L' b) D Escr est réservé. élit oquerie

Art. 45

Celui qui, dans le but de commettre une soustraction, fait usage de documents faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que testaments, pactes successoraux, actes de donation, livres comptables, bilans, comptes de résultats, certificats de salaire et autres attestations de tiers, dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d'une amende de 10 000 francs au plus.14)

La répression de la soustraction est réservée. Prescription en matière d'escroquerie

Art. 46

La poursuite pénale de l’escroquerie à l’impôt se prescrit par quinze ans à compter du jour où le délinquant a exercé sa dernière infraction.

La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de precription.

Art. 47

c) Renvoi s'applique Pour le surplus, les articles 205, 206 et 212 de la loi d'impôt3) nt par analogie.

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CHAPITRE X : Dispositions d'exécution, transitoires et finales

Art. 48

Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance l'exécution de la présente loi.

Il peut conclure des conventions de réciprocité avec d'autres cantons ou Etats. Dispositions transitoires

Art. 49

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux créances art. 4 fiscales nées ( 2 Les créances régies par l'an ) après son entrée en vigueur. fiscales nées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont cien droit. Adaptation aux dispositions générales du Code pénal suisse

Art. 49a

Le nouveau droit est applicable au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant l'entrée en vigueur de la modification du 26 octobre 2016 s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales.

Art. 50

Abrogation est abrogée La loi du 26 octobre 1978 sur la taxe des successions et donations . Référendum facultatif

Art. 51

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 52

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur4) de la présente loi. Delémont, le 13 décembre 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon

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