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642.11

Décret relatif au paiement de l'impôt de succession et donation au moyen de biens culturels

Préambule

Décret

relatif au paiement de l'impôt de succession et donation au

moyen de biens culturels3)

du 30 novembre 1994

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 42 vu l'

de la Constitution cantonale1),

article 29a vu l' succe arrêt

, alinéa 2, de la loi du 26 octobre 1978 sur la taxe des ssions et donations (dénommée ci-après : "loi")2), e :

Art. 1 Principe successio totalemen

Moyennant accord de l'assujetti et de l'Etat, l'impôt de n et de donation (dénommé ci-après : "l'impôt") peut être acquitté t ou partiellement au moyen de biens culturels selon les art. 32 dispositions du présent décret ( de la loi). L'alinéa 3 demeure réservé.

Il n'est pas nécessaire que le bien dont la remise en paiement est proposée dépende de la succession ou de la donation soumise à l'impôt. art. 37 3 La part communale au produit de l'impôt ( en espèces. A la demande de la commune, ell de la loi) est rétrocédée e peut être acquittée au moyen de biens culturels.

Art. 2 Définition livre, l'ob artistique,

Est réputé bien culturel le bien meuble tel que l'œuvre d'art, le jet de collection ou le document présentant une haute valeur historique ou scientifique. art. 655 2 Le paiement de l'impôt au moyen d'immeuble ( CC) est exclu.4) Demande de l'assujetti

Art. 3

L'assujetti au sens de l'article 7 de la loi qui souhaite acquitter tout ou partie de l'impôt au moyen de biens culturels en fait la demande au plus tôt lors du dépôt de la déclaration de succession ou de donation et au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la taxation.4)

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La demande jointe à la déclaration de succession ou de donation est déposée auprès du Bureau des personnes morales et des autres impôts art. 27 ( m a 3 l c 4 s D l , al. 3, de la loi). Elle est transmise au Service des contributions en ême temps que la déclaration. La demande déposée ultérieurement est dressée au Service des contributions.4) La demande indique la nature de chacun des biens culturels que 'assujetti propose de céder à l'Etat en paiement de l'impôt et leur valeur de ession (valeur vénale ou valeur inférieure).4) La demande déposée après la notification de la décision de taxation uspend l'échéance de l'impôt. emande de 'autorité

Art. 4

Avec l'accord du Département des Finances (dénommé ci-après : "Département"), le Service des contributions peut proposer d'office à l'assujetti de payer l'impôt au moyen de biens culturels acquis notamment dans une succession ou par voie de donation. Il lui fixe un délai pour prendre position et, cas échéant, indiquer la nature et la valeur de chacun des biens culturels qu'il entend céder à l'Etat. Sans réponse de l'assujetti à l'échéance du délai, la proposition du Service des contributions est réputée caduque.

Art. 5 Examen

Le Service des contributions transmet la demande de l'assujetti art. 3 ( c 2 p p 3 d r 4 c ) ou sa proposition, acceptée par l'assujetti (art. 4), à l'Office de la ulture5). L'Office de la culture examine si les biens culturels proposés en paiement résentent une haute valeur artistique, historique ou scientifique et se rononce au sujet de leur valeur. Au besoin, l'Office de la culture requiert l'avis d'experts. Il soumet le devis es frais d'expertise à l'assujetti pour approbation. En cas de silence ou de efus, il classe la demande sans suite.4) Les frais d'expertise sont à charge par moitié de l'assujetti et de l'Etat. En as de silence de l'assujetti et de classement sans suite de la demande art. 6 ( 5 o c , al. 2), les frais d'expertise sont entièrement à charge de l'assujetti. Le contribuable qui souhaite acquitter l'impôt au moyen de biens culturels u qui accepte ce mode de paiement est tenu de permettre à l'Office de la ulture d'accéder aux biens en cause.4)

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Art. 6 Rapport rapport que leur 2 Le rap accordé imparti, s'il gar culture. contribu 3 En cas valeur d culture, pourparl désaccor des cont 4 En cas transmet

Au terme de la procédure d'examen, l'Office de la culture établit un comprenant la liste et la nature des biens culturels retenus ainsi valeur. port est communiqué à l'assujetti, à qui un délai de trente jours est pour prendre position. Sans réponse de sa part dans le délai l'Office de la culture lui fixe un nouveau délai à l'échéance duquel, de le silence, il est réputé rejeter les conclusions de l'Office de la La demande de l'assujetti ou la proposition du Service des tions est classée sans autre suite. de désaccord entre l'Office de la culture et l'assujetti au sujet de la es biens ou d'éventuelles conditions posées par l'Office de la le Gouvernement désigne une personne chargée de conduire les ers de conciliation entre l'Office de la culture et l'assujetti. Si le d subsiste, la demande de l'assujetti ou la proposition du Service ributions est classée sans autre suite. d'accord entre l'assujetti et l'Office de la culture, ce dernier la proposition au Service des contributions.

Art. 7 Accord pour pr culture soulte 2 Le Dé l'impôt recours 3 Il en et la R Révisio décisio taxatio

Le Service des contributions soumet à la Trésorerie générale, éavis à l'intention du Département, la proposition de l'Office de la , le montant de l'impôt dû en cas d'accord ainsi que l'éventuelle à payer par l'Etat.4) partement accepte ou refuse l'accord portant sur le paiement de au moyen de biens culturels. Un refus éventuel n'est pas sujet à .4) informe l'assujetti, l'Office de la culture, le Service des contributions ecette et Administration de district. n de la n de n

Art. 8

La valeur vénale des biens culturels admis en paiement déterminante pour la fixation de l'impôt est arrêtée par le Service des contributions sur la base de l'accord intervenu.4)

Si cette valeur est inférieure ou supérieure à celle prise en compte dans la décision de taxation et que cette dernière est entrée en force, il est procédé à une révision.

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Paiement de l'impôt4)

Art. 9

En cas de rejet de la demande, et si le refus du Département est postérieur à la décision de taxation, l'impôt dont le paiement était proposé au moyen de biens culturels doit être acquitté dans les trente jours dès la décision du Département.4)

L'intérêt moratoire ne commence à courir qu'à l'échéance de ce délai.

Art. 10 Exécution au moyen d 2 Il organ

L'Office de la culture exécute la décision autorisant le paiement e biens culturels. ise le transport des biens, leur conservation et leur mise en valeur.

Les frais d'emballage, d'assurance et de transport sont à la charge de l'Etat. La commune participe à ces frais lorsque sa part au produit de l'impôt lui est rétrocédée au moyen de biens culturels.4) Entrée en vigueur

Art. 11

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1995. Delémont, le 30 novembre 1994 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Schlüchter Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon