Moyennant accord de l'assujetti et de l'Etat, l'impôt de n et de donation (dénommé ci-après : "l'impôt") peut être acquitté t ou partiellement au moyen de biens culturels selon les art. 32 dispositions du présent décret ( de la loi). L'alinéa 3 demeure réservé.
Il n'est pas nécessaire que le bien dont la remise en paiement est proposée dépende de la succession ou de la donation soumise à l'impôt. art. 37 3 La part communale au produit de l'impôt ( en espèces. A la demande de la commune, ell de la loi) est rétrocédée e peut être acquittée au moyen de biens culturels.