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645.1

Loi concernant la taxe des chiens

Préambule

Loi

concernant la taxe des chiens

du 26 septembre 2001

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 121 vu l' arrêt SECTI But, d'app

de la Constitution cantonale1), e : ON 1 : Dispositions générales champ lication

Art. 1

La présente loi permet aux communes de percevoir chaque année une taxe des chiens.

Elle règle l'objet, l'assujettissement, les montants, la taxation et la perception de la taxe des chiens. Souveraineté fiscale

Art. 2

Seules les communes municipales ou mixtes sont habilitées à percevoir la taxe des chiens.

Les communes doivent lever la taxe des chiens selon les dispositions de la présente loi et sur la base des montants arrêtés par le législatif communal.

SECTION 2 : Taxe des chiens

Art. 3

Objet La détention de chiens fait l'objet de la taxe des chiens.

Art. 4 Assujettissement domiciliée dans l 2 Le domicile est 3 La date détermi année; le changem après cette date

Est tenue de s'acquitter de la taxe des chiens toute personne a commune qui détient un ou plusieurs chiens. déterminé selon les dispositions du Code civil suisse2). nante pour l'assujettissement est le 1er mai de chaque ent du domicile ou du nombre des chiens qui intervient ne modifie pas l'assujettissement à la taxe des chiens.

.1

Seuls les détenteurs de chiens âgés de plus de trois mois au 1er mai sont soumis à la taxe. Devoir d'annoncer

Art. 5

Tout nouveau détenteur de chien doit s'annoncer à l'administration communale dans les trente jours.

Tout détenteur de chien qui prend domicile dans la commune doit signaler la détention de cet animal lors de son enregistrement au contrôle des habitants. Montant de la taxe

Art. 6

Le législatif communal arrête le montant de la taxe dans le cadre de la décision d'approbation du budget annuel; il est de vingt francs au minimum et de cent trente francs au maximum par année et par chien détenu par une personne domiciliée dans la commune.5)

Dans les limites qui précèdent, la commune peut fixer différents montants annuels perçus en fonction de diverses catégories de chiens ou d'autres critères.

Il n’est pas perçu de taxe pour les chiens auxiliaires de vie et les chiens affectés à un service public.

Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, adapter périodiquement à l'évolution des prix à la consommation les montants limites fixés à l'alinéa

.

Art. 7 Registre chiens do ainsi que 2 Le regi notamment

L'exécutif communal fait tenir un registre des détenteurs de miciliés dans la commune; le registre indique les détenteurs le signalement des chiens détenus. stre est mis à jour pour le 1er mai de chaque année. Il sert de base à la facturation de la taxe des chiens.

Art. 8 Contrôle contrôle 2 Il fait 3 Les dét l'acquisi supporten

Lors de l'inscription des animaux, le responsable du registre si les chiens sont identifiés. procéder à l'identification des chiens qui ne le seraient pas. enteurs sont tenus de faire identifier leurs chiens lors de tion, mais au plus tard lorsqu'ils quittent l'élevage; ils en t les frais.

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Les détenteurs qui refusent, malgré sommation, d’identifier leurs chiens sont passibles d’une amende allant de 100 à 500 francs fixée par le juge pénal. Les sanctions prévues par la législation sur la protection des animaux demeurent réservées.

Art. 9 Taxation registre 2 En cas décision administr 3 La déci

La taxe des chiens est facturée aux détenteurs sur la base du mis à jour au 1er mai de l'année de taxation. de contestation de la facture, l'exécutif communal rend une de taxation susceptible d'opposition et de recours au juge atif. sion de taxation entrée en force est assimilée à un jugement article 80 exécutoire au sens de l' de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite3).

Art. 10

Perception factures ou L'administration communale perçoit la taxe sur la base des des décisions de taxation entrées en force.

Art. 11 Taxe répressive chiens ou de pay atteignant au ma 2 La décision en d'opposition et

Les détenteurs qui n'observent pas leur devoir d'annoncer leurs er la taxe peuvent se voir infliger une taxe répressive ximum le double du montant de la taxe annuelle. incombe à l'exécutif communal. Elle est susceptible de recours au juge administratif.

Art. 12 Affectation montant de v est dû dans

La taxe des chiens revient à la commune, sous réserve d'un ingt francs par chien qui doit être versé à l'Etat; ce montant tous les cas, que la commune prélève ou non la taxe des chiens.5)

La part cantonale de la taxe des chiens est affectée prioritairement à l'exploitation d'un ou de plusieurs centres d'accueil temporaire pour petits animaux de compagnie et ensuite à des fins de protection des animaux.

Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, adapter périodiquement à l'évolution des prix à la consommation le montant fixé à l'alinéa 1.

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SECTION 3 : Renvoi

Art. 13 Règles de police comportements par 2 Il peut en part et prévoir d'autr 3 Demeurent réser régler la détenti SECTION 4 : Dispo

Le règlement communal peut imposer des obligations et des ticuliers aux détenteurs de chiens. iculier interdire la détention de chiens reconnus dangereux es mesures de protection du public. vées les dispositions fédérales et cantonales visant à on de chiens dans le but de protéger le public. sitions finales

Art. 14 Exécution 2 Il en éd

Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi. icte les dispositions d'application.

Art. 15

Abrogation La loi du 26 octobre 1978 sur la taxe des chiens est abrogée.

Art. 16

Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 17

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur4) de la présente loi. Delémont, le 26 septembre 2001 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Marcel Hubleur Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon